CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 novembre 1996

sur le recours interjeté par Eliane Gagneux, à Bâle, André Sumi, à Genève, Edmond Sumi, à La Tour-de-Peilz, tous représentés par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey,

contre

la décision rendue le 3 octobre 1996 par le juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif au recours AC 96/100 (DH).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et
M. Alain Zumsteg, juges. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Eliane Gagneux, André Sumi et Edmond Sumi ont interjeté recours, par mémoire du 15 mai 1996, contre la décision du 25 avril 1996 de la Municipalité d'Ollon accordant à Pierre de Meyer un permis de construire relatif à la transformation d'un bâtiment à Chesières en vue d'y créer un établissement public. Les motifs invoqués à l'appui du recours sont principalement l'insuffisance des places de parc prévues, les nuisances occasionnées par un établissement public au voisinage immédiat et l'absence de convention de précarité entre le constructeur et la commune, s'agissant de la transformation d'un bâtiment empiétant sur la limite de construction imposée par la route.

                        Le mémoire de recours contenait également une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été réitérée en date du 19 septembre 1996, suite à l'avis du juge instructeur du 17 septembre 1996 qui mentionnait ce qui suit:

"3. L'audience reste donc fixée au 19 novembre prochain mais, vu l'urgence invoquée par M. de Meyer, le tribunal notifiera immédiatement le dispositif de son arrêt, conformément à l'art. 56 LJPA.

4. Pour le surplus, l'attention des parties est attirée sur le fait qu'aucun effet suspensif n'a été ordonné dans cette affaire (avis du juge instructeur du 29 avril 1996, chiffre 4)."

B.                     Par décision du 3 octobre 1996, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, pour le motif notamment que les moyens des recourants - s'ils se révélaient fondés - ne remettraient pas en cause le projet lui-même, dès lors que des mesures pouvaient être prises pour limiter les nuisances et rendre les conditions de parcage conformes au règlement. Selon le juge instructeur, il serait par conséquent disproportionné de retarder la réalisation d'un projet dont on ne voit pas qu'il puisse être interdit pour lui-même.

C.                    Eliane Gagneux, André Sumi et Edmond Sumi ont adressé un recours incident contre cette décision à la section des recours du Tribunal administratif, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif.

                        Dans ses déterminations du 28 octobre 1996, le constructeur s'en est implicitement remis à justice, en contestant cependant la qualité pour agir des recourants. Précédemment, dans une lettre du 13 septembre 1996, le constructeur avait exposé que les travaux projetés devraient être terminés le 15 décembre 1996 pour permettre l'ouverture du snack-bar à Noël, la saison d'hiver étant à Villars la seule période d'occupation importante.

                        Le Service de la police administrative a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif.

D.                    La section des recours a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, ces conditions générales concernant la qualité pour agir s'appliquent aussi bien à la procédure principale qu'aux éventuels recours incidents pouvant intervenir dans le cadre de cette dernière (arrêt RE 94/033 du 17 août 1994). Il incombe dès lors à la section des recours de s'assurer de la recevabilité des pourvois qui lui sont adressés, même si au regard de l'art. 37 LJPA (dans sa nouvelle teneur du 26 février 1996, en vigueur dès le 1er mai 1996) cette question se confond avec celle de la recevabilité du recours au fond, qu'il appartient à une section ordinaire, présidée par le juge instructeur, de trancher.

                        Pour que la qualité pour agir puisse lui être reconnue, le recourant doit être touché par la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés; l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est reconnue par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 103 let. a OJF (dont la teneur est identique à l'art. 37 al. 1 LJPA révisé), au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 cons. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 cons. 2b, 115 Ib 508 cons. 5c), ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179, cons. 1c), les odeurs (ATF 103 IB 144 cons. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 cons. 5b).

                        En l'espèce, il ne ressort pas des pièces au dossier que les recourants sont propriétaires dans le voisinage immédiat du projet litigieux. Il appartiendra à la section compétente au fond d'examiner cette question. Dans le cadre de la présente procédure, l'on peut se contenter des déclarations des recourants qui affirment dans leur mémoire de recours incident être propriétaires communs d'une parcelle immédiatement voisine à celle qui abritera le snack-bar projeté. La qualité pour recourir des recourants dans le cadre de la présente procédure est par conséquent admise et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'effet suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le problème de fond par l'autorité de recours. En principe, il devrait être accordé quasi systématiquement dans une procédure de recours ordinaire (Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996). En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. En effet, les opposants ont intérêt à ce que la construction litigieuse ne soit pas réalisée immédiatement, sous peine de vider leur recours principal de son objet. Tel est le cas lorsque l'ampleur du projet litigieux est telle que, dans l'hypothèse où les recourants obtiendraient gain de cause sur le fond, il n'est pas évident que la démolition puisse être ordonnée en raison de l'application du principe de la proportionnalité (RDAF 1994, p. 321). L'effet suspensif sera également refusé lorsque le recours est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février 1996).

                        En l'espèce, les intérêts en présence sont, d'une part, l'intérêt du constructeur à faire exécuter son projet le plus rapidement possible - avant le début de la saison touristique - conformément au permis de construire octroyé par la municipalité, et d'autre part, l'intérêt des recourants et opposants, à ne pas obtenir sur le fond un jugement illusoire en raison des aménagements déjà effectués en cours de procédure.

3.                     A première vue, on ne saurait considérer que le recours est manifestement voué à l'échec. Toutefois, on ne voit pas en l'espèce que la réalisation du projet litigieux avant le jugement au fond puisse compromettre les droits des opposants. L'ampleur relative du projet, qui concerne pour l'essentiel des transformations intérieures, et la proximité de la date de l'audience (fixée au 19 novembre prochain) constituent en l'espèce des éléments en faveur du constructeur: l'avancement des travaux jusqu'à l'audience n'aurait pas pour effet de vider le recours de son objet.

                        Du côté du constructeur, il faut prendre en considération son intérêt à pouvoir ouvrir l'établissement projeté dès le début de la saison d'hiver, qui commence dans moins de deux mois.

                        Ainsi, la pesée des intérêts en présence conduit à confirmer la décision attaquée. En outre, au regard de la jurisprudence citée plus haut, le cas d'espèce présente un caractère quelque peu particulier: il apparaîtrait vain d'ordonner pour quelques jours encore une suspension de travaux qui auraient pu être entrepris déjà depuis des mois.

                        Le recours est par conséquent rejeté.


4.                     Vu l'issue du recours, un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au constructeur qui n'en a pas requis et s'en est implicitement remis à justice.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours dirigé contre la décision du juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif au recours dans la cause AC 96/100 est rejeté.

II.                     Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, somme compensée par l'avance de frais effectuée.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 1996

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint