CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mai 1997
sur le recours interjeté par Selvete VILLARD, représentée par l'avocat Louis Bagi, case postale 221, 1001 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 17 mars 1997 dans la cause au fond GE 97/052 (effet suspensif en matière d'horaire d'ouverture de l'établissement public Le Léman).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Vu les faits suivants:
A. Dame Selvete Villard exploite à Renens un établissement public à l'enseigne du Café du Léman. Elle y emploie une personne titulaire d'une patente.
Par lettre du 21 mars 1996, la police municipale de Renens a autorisé "à titre exceptionnel, pour essai jusqu'au 30 juin 1996" une ouverture tardive de cet établissement en soirée pour permettre des représentations musicales. Il était précisé que cette autorisation était délivrée "à bien plaire", qu'elle "pourrait être retirée en tout temps" et que la musique ne devrait pas "perturber la tranquillité et le repos publics".
Ultérieurement, une ouverture tardive a encore été autorisée successivement jusqu'aux 25 juillet et 31 décembre 1996. Par lettre du 6 février 1997, la Direction de police de Renens a déclaré qu'elle retirait l'autorisation d'ouvrir tardivement l'établissement, compte tenu de plaintes en matière de bruit; pour permettre l'achèvement d'un contrat d'engagement de musiciens, elle a fixé l'effet de cette décision au 1er mars 1997.
Selvete Villard a recouru contre cette décision par lettre du 20 février 1997 auprès de la Municipalité de Renens. Celle-ci lui a accordé l'effet suspensif par lettre du 26 février 1997 puis l'a déboutée par prononcé du 17 mars 1997.
Selvete Villard a saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 7 avril 1997. Par décision du 29 avril 1997, le juge instructeur a refusé de lui octroyer à titre provisionnel le droit d'ouvrir tardivement son établissement.
Par recours incident du 7 mai 1997, Selvete Villard a conclu à ce que lui soit accordée l'autorisation d'appliquer l'horaire d'ouverture suivant:
"- lundi à jeudi: 06h00 - 01h00
- vendredi: 06h00 - 02h00
- samedi: 09h00 - 02h00
- dimanche: 09h00 - 12h00"
Elle a indiqué sous chiffre 2.4 de ce pourvoi qu'elle avait engagé cinq musiciens jusqu'à fin mai 1997, leur rémunération globale s'élevant à 400 fr. par jour.
Le juge intimé s'est déterminé par lettre du 14 mai 1997 en concluant au rejet du recours.
Auparavant, en date du 30 avril 1997, la recourante avait déposé une "demande d'autorisation pour manifestation artistique" auprès de l'Office cantonal de la police du commerce (OCPC). Celui-ci, sur le préavis favorable de la municipalité de Renens du 5 mai 1997, a fait droit à cette demande le 14 mai 1997. La production d'un orchestre de cinq musiciens albanais a ainsi été autorisée dans l'établissement de la recourante, dans le cadre de l'horaire d'ouverture normal des établissements publics
Les moyens soulevés de part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Comme l'a retenu le juge intimé, la décision attaquée au fond ne constituait pas un retrait d'autorisation mais bien un refus de prolongation. Après avoir autorisé diverses périodes d'ouverture tardive limitées dans le temps, la Municipalité de Renens, par la décision du 6 février 1997, n'a pas renouvelé son accord, si ce n'est pour la durée nécessaire à l'achèvement du contrat en cours, à savoir jusqu'au 1er mars 1997. S'agissant d'une décision négative, aucun effet suspensif ne pouvait être accordé au recours dirigé contre elle; les conclusions incidentes de Selvete Villard tendant à l'octroi de cet effet doivent donc être rejetées.
2. L'art. 46 LJPA prévoit que des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux.
Il n'y a pas en l'espèce à maintenir un état de fait, à savoir la présence de musiciens dans l'établissement de la recourante, qui peut être recréé sans difficultés.
Quant à des intérêts litigieux à sauvegarder, il ne peut s'agir que des avantages à tirer par la recourante de l'exécution complète du contrat d'engagement de ses musiciens, en vigueur jusqu'à fin mai 1997. Or, vu la date à laquelle le présent arrêt est rendu, il n'est pas possible d'ordonner utilement des mesures provisionnelles à ce sujet.
De toute manière, on peut douter que lesdites mesures auraient été justifiées pour favoriser l'accomplissement du contrat précité, celui-ci ayant été conclu par la recourante après sa demande du 30 avril 1997 auprès de l'OCPC, alors que la décision attaquée au fond lui avait déjà été communiquée; sachant que la faculté d'employer des musiciens en dehors de l'horaire habituel lui était déniée, elle devait s'abstenir de procéder à un engagement ou, à tout le moins, renoncer à pratiquer un horaire étendu durant la procédure. S'agissant au surplus de futurs contrats, la recourante ne saurait prétendre obtenir par la voie des mesures provisionnelles ce qu'elle demande au fond.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 avril 1997 par le juge instructeur de la section au fond dans la cause GE 97/052 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 500 fr. (cinq cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 30 mai 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint