CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 septembre 1997

sur le recours formé par la Municipalité de Moudon du 10 juillet 1997,

contre

la décision rendue le 7 juillet 1997 par le juge instruisant la cause AC 97/059 accordant l'effet suspensif au recours formé le 25 avril 1997 par la Société SI Terreaux-Plaisance SA contre la décision de la Municipalité de Moudon du 12 avril 1997 relative à l'enquête publique no 2026.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Centre culturel et récréatif portugais de Moudon loue à la Société SI Terreaux-Plaisance SA les locaux dans lesquels il exploite une buvette de 75 places. Le centre a entrepris la construction d'une nouvelle salle de 180 places sans requérir une autorisation préalable de la municipalité ni des différents services concernés de l'administration cantonale.

B.                    La Municipalité de Moudon a adressé le 2 avril 1997 la décision suivante à la Société SI Terreaux-Plaisance SA:

"1)      Le Centre des Portugais reçoit un ultime délai à fin 1997 pour rendre conforme la "partie ancienne" de son local (75 places) à forme du 31 LADB, notamment en matière de mesures de défense incendie, ainsi qu'accès et stationnement des voitures.

          Etant bien entendu que la "partie nouvelle" (extension à 255 places) doit être immédiatement condamnée (fermeture solide), qu'il y ait recours ou pas. Il y aura contrôle, voir ci-dessous.

2)       Un délai à fin mai est accordé au Centre des Portugais pour qu'il fasse connaître à la Municipalité la composition de son comité actuel qui devra être conforme aux statuts du 10 février 1992.

          Dans ce même délai, une nouvelle patente de cercle sera établie, la Municipalité constatant que celle en sa possession date du 3 mai 1993, que le titulaire a changé et que ses conditions ne sont pas du tout respectées.

          Il est rappelé par exemple que cette patente fait mention de restrictions de stationnement, d'interdiction de servir des mets et de mesures "bruit" à prendre après 22h00. Qui s'en occupe aujourd'hui ?

3)       Aussi longtemps qu'une situation saine ne sera pas rétablie par le Centre des Portugais vis-à-vis de l'extérieur, Municipalité et voisinage, il y aura contrôle des activités par l'Autorité.

          En ce sens, tous les vendredis à 17h00, au Centre, une délégation du comité et le titulaire de la patente rencontrent le Secrétaire municipal, un membre du corps de police et, dans la mesure du possible, un des voisins du club, à désigner par eux (à réception de la présente argumentation). Une convocation vous parviendra ultérieurement."

C.                    Agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Georges Vuichoud, la Société SI Terreaux-Plaisance SA a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 25 avril 1997, en concluant à son annulation et à l'octroi du permis de construire. Elle a aussi demandé que l'effet suspensif soit accordé en ce qui concerne l'ordre de condamner la nouvelle partie du centre (extension pour 180 places). Par décision du 7 juillet 1997, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

D.                    La municipalité a interjeté un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif par lettre du 17 juillet 1997. Invité à se déterminer sur le recours incident, l'Office cantonal de la police du commerce a relevé que la nouvelle salle de cent huitante places avait été réalisée sans autorisation et qu'elle ne pouvait actuellement être exploitée pour des motifs de sécurité et de tranquillité publique. En revanche, l'office ne voyait pas d'objection à ce que l'effet suspensif soit accordé pour l'exploitation de la buvette actuelle de septante-cinq places. L'Etablissement cantonal d'assurance a relevé que de nombreuses mesures de sécurité devaient encore être réalisées pour respecter les exigences de sécurité en cas d'incendie et notamment, la création d'une issue de secours dans la partie ouest de la salle et le renforcement de la résistance au feu des parois séparant les deux salles et celles qui sont attenantes à la cage d'escaliers. Le Centre culturel et récréatif portugais et la SI Terreaux-Plaisance SA ont aussi admis que l'effet suspensif ne soit accordé que pour l'utilisation de la salle existante de septante-cinq places et refusé pour la nouvelle salle d'environ cent huitante à deux cents places. Le Service de lutte contre les nuisances conclut également à ce que l'effet suspensif soit accordé que pour l'actuelle buvette de septante-cinq places et refusé pour la nouvelle extension en soulignant que l'amélioration de l'isolation acoustique de l'enveloppe des locaux pourrait engendrer des frais importants et nécessitait l'élaboration d'un règlement d'utilisation.

Considérant en droit:

1.                             L'effet suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le problème de fond par l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en principe dans une procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février 1996).

2.                     En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'exploitation de la nouvelle salle (extension de cent huitante à deux cents places) serait de nature à créer des dangers concrets pour la sécurité des utilisateurs (mesures de défense incendie incomplètes) et pour la tranquillité publique (isolation acoustique insuffisante). L'effet suspensif ne peut donc pas être accordé à l'ordre de fermeture de cette salle qui a été aménagée et exploitée sans aucune autorisation. En revanche, aucun intérêt public prépondérant n'exige l'arrêt immédiat de l'exploitation de la buvette de septante-cinq places et la décision communale attaquée au fond n'impose d'ailleurs pas la fermeture de la buvette, mais fixe seulement un délai à la fin de l'année pour rendre les locaux conformes aux exigences requises en matière de protection contre l'incendie. Il n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif à cette mesure, lequel n'avait d'ailleurs pas été requis sur ce point par la société recourante.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée. Compte tenu des circonstances, il convient de rendre la décision sans frais ni dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision attaquée est réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif est rejetée, l'ordre de fermer la partie nouvelle de l'exploitation étant exécutoire nonobstant le recours.

III.                     Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.

ft/Lausanne, le 5 septembre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint