CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 8 décembre 1997
sur le recours interjeté par Edouard MARTIN, route de Pré Camuz 1, 1055 Froideville,
contre
la décision du juge instructeur du 13 novembre 1997 rejetant la demande de désignation d'un avocat d'office (AC 97/186).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jacques Giroud et M. Etienne Poltier, juges.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Edouard Martin est propriétaire, à Froideville, notamment des parcelles nos 52 et 53 au lieu-dit "Le Rossy". Depuis de nombreuses années, le recourant est en litige avec les autorités, tant communales que cantonales en raison du fait que ses terrains sont jonchés d'objets divers inutilisables ainsi que de plusieurs voitures sans plaques et hors d'usage. Indépendamment de multiples démarches de la municipalité, on peut signaler que le 22 mars 1989, déjà, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est intervenu pour fixer un délai d'évacuation, mesure qui a provoqué un recours au Conseil d'Etat et, dans le cadre de cette procédure, un recours incident sur un refus d'assistance judiciaire, rejeté par le Conseil d'Etat (décision du 23 juin 1989).
B. Toutes les interventions des autorités s'étant révélées inefficaces (y compris des dénonciations pénales qui ont abouti à deux jugements libératoires rendus les 3 juillet 1990 et 5 octobre 1994 par le Tribunal de police d'Echallens et d'Yverdon), la Municipalité de Froideville est revenue à la charge le 5 novembre 1996, fixant un délai d'exécution au 31 décembre 1996. Cet ordre a été répété le 19 février 1997 (avec délai d'exécution au 31 mars 1997 et indication des voies de recours au Tribunal administratif). Rien n'ayant été fait, la Municipalité de Froideville a avisé le 4 juin 1997 le recourant qu'elle allait rechercher un entrepreneur qu'elle chargerait d'effectuer le travail à sa place et à ses frais. Le 23 septembre 1997, la municipalité a informé l'intéressé qu'elle confiait les travaux à l'entreprise Bader, au Mont-sur-Lausanne, sur la base d'un devis de 1 000 fr. (à quoi doit s'ajouter la mise à disposition de deux employés communaux au tarif de 35 fr. de l'heure).
C. Edouard Martin a recouru le 14 octobre 1997 contre cette dernière mesure. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 17 octobre 1997, une avance de frais de 1 500 fr. étant exigée de l'intéressé. Edouard Martin a alors demandé l'assistance judiciaire, mesure qui lui a été refusée par le juge instructeur, qui a en revanche accepté de le dispenser de l'avance de frais. C'est contre le refus d'un avocat d'office qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 24 novembre 1997. La Municipalité de Froideville et le juge instructeur s'en sont remis à justice (déterminations des 28 et 27 novembre 1997). La municipalité a produit, le 2 décembre 1997, le dossier ainsi que le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 40 LJPA, un recourant indigent peut obtenir l'assistance d'un conseil d'office "... lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire". Cette disposition concrétise en droit de procédure administrative contentieuse vaudoise le principe général que la jurisprudence déduit depuis longtemps de l'art. 4 de la Constitution fédérale, principe qui veut que l'exercice concret de droits ne dépende pas du point de savoir si une partie a des moyens financiers ou non, l'assistance judiciaire comprenant la gratuité de la procédure et, si nécessaire, l'assistance d'un conseil (sur tous ces points, ATF 123 I 145; 120 Ia 15, consid. 3a et les réf. citées). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit pas manifestement dépourvue de chances de succès (v., outre les arrêts précités, ATF 119 Ia 264).
2. En l'espèce, le recourant s'en prend, au fond, à une décision d'exécution par substitution, par laquelle l'autorité communale, face à la passivité du recourant, se charge elle-même de faire exécuter, aux frais de ce dernier, les travaux nécessaires à l'application de décisions antérieures, et en particulier de celle du 19 février 1997. Or, et selon une jurisprudence constante, une décision qui est fondée sur une décision antérieure entrée en force et qui ne fait que l'exécuter ou la confirmer ne peut plus être attaquée, notamment pour le motif que la décision antérieure serait inconstitutionnelle (ATF 105 Ia 15 consid. 3, et les nombreuses réf. citées). En droit fédéral, l'art. 101 lit c OJF exclut expressément le recours de droit administratif contre les mesures relatives à l'exécution de décisions (ATF 119 Ib 498). Le Tribunal administratif ne voit pas de raison de s'écarter de ce principe, tout en précisant tout de même que ce dernier n'exclut pas qu'une autorité de recours examine les modalités des mesures d'exécution forcée, telles qu'elles sont définies par la décision d'exécution elle-même, notamment sous l'angle de la proportionnalité.
3. Or, dans le cas particulier, Edouard Martin fait valoir au fond la garantie du droit de propriété et celle de la liberté du commerce et de l'industrie. Il paraît soutenir que les jugements pénaux intervenus excluraient toute nouvelle mesure à son encontre, et réaffirme au surplus que ses activités professionnelles ne sont pas contraires à la loi. Toute cette argumentation - dans la mesure où elle n'est manifestement pas dépourvue de pertinence - concerne le bien-fondé de la décision d'évacuation elle-même. Le recourant ne critique nullement les modalités d'exécution prévues, (par exemple le choix de l'entreprise ou le montant du devis). Son recours apparaît donc irrecevable, conformément aux principes énoncés ci-dessus, et c'est à juste titre que l'assistance d'un conseil d'office lui a été refusée. A cela s'ajoute, d'ailleurs, que l'objet du litige, limité aux mesures d'exécution contestées, ne présente manifestement pas le caractère de complexité qu'exige l'art. 40 LJPA.
Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant, qui a été dispensé de l'avance de frais dans la la procédure au fond, ne sera pas chargé de frais de la procédure incidente (art. 55 al. 3 LJPA). L'intervention du conseil de la municipalité de Froideville, limitée à deux mêmes lettres, ne justifie pas l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 8 décembre 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint