CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 20 octobre 1998
sur le recours interjeté par Yves FILIPPOZZI, représenté par l'avocat Luc Recordon, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 27 août 1998 refusant l'effet suspensif dans la cause AC 98/068.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Etienne Poltier et M. Jacques Giroud, juges.
Vu les faits suivants:
A. Un projet de réhabilitation et d'agrandissement de la salle communale de St-Légier-La Chiésaz a été mis à l'enquête publique du 16 septembre au 6 octobre 1997, et il a fait l'objet de trois oppositions (retirées ultérieurement) et de trois observations, dont celle du recourant. Le 23 mars 1998, la municipalité a soumis au conseil communal un préavis no 8/98, concernant ces travaux. Dans sa séance du 22 juin 1998, le conseil communal a adopté les conclusions de ce préavis (avec un amendement relatif à des modifications proposées par la commission), a autorisé la municipalité à exécuter les travaux et accordé un crédit de 3,5 millions.
B. Par lettre du 26 mars 1998, la municipalité a pris position sur les griefs formulés par le recourant et l'a informé qu'elle allait délivrer le permis de construire. Cet acte a été attaqué le 16 avril 1998 par le recourant, qui conclut au refus du permis de construire. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 17 avril 1998, l'effet suspensif étant provisoirement accordé. La municipalité intimée s'étant opposée à cette mesure (mémoire du 17 juillet 1998), le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire, par décision du 27 août 1998, contre laquelle est dirigé le présent recours incident, déposé le 10 septembre 1998. La municipalité s'est déterminée en date du 29 septembre 1998 concluant au rejet du recours incident, le juge intimé faisant de même en date du 15 octobre 1998.
Considérant en droit:
1. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif considère en principe qu'en matière de construction l'octroi de l'effet suspensif constitue une règle dont on ne s'écarte que pour des motifs particulièrement qualifiés, par exemple lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision, ou lorsque le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. C'est au terme d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif doit être accordé, retiré ou restitué à un recours (sur tous ces points, arrêt RE 93/0043 du 24 août 1993, RDAF 1994, p. 321, et les nombreuses réf. citées).
2. En l'espèce, la levée d'effet suspensif contestée par le recourant est motivée par le caractère manifestement mal fondé du pourvoi. Toutefois, le juge instructeur paraît avoir changé d'avis à cet égard et renoncé à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, puisqu'il a ordonné un second échange d'écritures et prévu une audience avec inspection locale. Or la prise en compte des chances de succès d'un pourvoi dans le cadre d'une décision sur effet suspensif n'est admissible que lorsqu'il est manifeste, en l'état du dossier, que la procédure est vouée à l'échec. Ce caractère d'évidence fait défaut lorsque, comme en l'espèce, il faut provoquer des explications complémentaires des parties et administrer des preuves, notamment sous la forme d'une inspection locale.
Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à la règle de principe rappelée ci-dessus (et à laquelle la décision attaquée se réfère d'ailleurs expressément) et maintenir l'effet suspensif ordonné provisoirement lors de l'enregistrement du recours. Cette solution se justifie d'autant plus que le Tribunal administratif (RDAF 1994, p. 321, déjà cité), s'agissant précisément de travaux relatifs à la réalisation d'une salle polyvalente communale, a jugé que l'intérêt strictement financier ou fiscal de la commune à pouvoir débuter les travaux avant l'issue du recours ne justifie pas la levée de l'effet suspensif.
3. Le recours doit dans ces conditions être admis, la décision attaquée annulée et l'effet suspensif ordonné provisoirement le 17 avril 1998 confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais sont mis à la charge de la commune intimée (art. 55 al. 2 LJPA) qui doit en outre indemniser le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, pour les frais de la procédure incidente (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du juge instructeur du 27 août 1998 est annulée, l'effet suspensif ordonné provisoirement le 17 avril 1998 étant confirmé.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la commune de St-Légier-La Chiésaz.
IV. La commune de St-Légier-La Chiésaz versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 20 octobre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint