CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 14 décembre 1998
sur le recours interjeté par Arlette et Michel RUSCHETTA, représentés par l'avocat Pierre-André Marmier, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 26 novembre 1998 par le juge instructeur, levant partiellement l'effet suspensif au recours AC 98/157 (AZ).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Vu les faits suivants:
A. Ramon Keller est propriétaire du bâtiment (ECA no 2848), sis rue de la Gare 18 à Nyon (parcelle no 220). L'immeuble est situé en zone de l'ordre contigu (au sens des art. 20 à 26 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 13 juin 1983), dans un secteur qui fait l'objet d'un plan de quartier "Gare/St-Martin" en voie d'adoption. Ramon Keller a fait mettre à l'enquête du 19 juin au 18 juillet 1998 des travaux de transformation des locaux commerciaux existant au rez-de-chaussée et au sous-sol de son bâtiment pour aménager un établissement public. Le projet prévoit la création d'un café-restaurant, type brasserie, où la bière serait fabriquée sur place au rez-de-chaussée; la salle à boire donnerait accès à une terrasse d'une capacité de 20 places sur le domaine privé de l'établissement (capacité pouvant être portée à 40, voire à 50 places sur le domaine communal).
Les époux Arlette et Michel Ruschetta - les recourants - ont fait opposition à ce projet, en faisant valoir essentiellement que l'exploitation envisagée entraînerait des nuisances (surtout sonores) excessives pour les habitants de ce secteur du centre ville.
Par décision du 24 août 1998, la Municipalité de Nyon a levé l'opposition des époux Ruschetta et délivré l'autorisation sollicitée de transformer le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment en cause pour y exploiter une brasserie.
Le 31 août 1998 (en remplacement d'une décision précédente, datée du 17 août 1998), le Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce (OCPC) et le Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ont délivré - à certaines conditions impératives - les autorisations spéciales requises par la transformation projetée.
Par actes des 14 et 28 septembre 1998, les époux Ruschetta ont recouru contre ces trois décisions, concluant à leur annulation. Comme dans leur opposition, les recourants invoquent essentiellement à l'appui de leurs conclusions les nuisances prévisibles de l'établissement projeté.
B. En accusant réception du recours, le 15 septembre 1998, le juge instructeur saisi de la cause (ci-après: le juge intimé) a accordé provisoirement l'effet suspensif requis par les recourants.
Dans une première décision incidente du 19 octobre 1998, le juge intimé a confirmé cet effet suspensif et interdit tout travail sur la base du permis de construire contesté.
Le 25 novembre 1998, le constructeur a requis une levée partielle de l'effet suspensif, afin de pouvoir fermer quatre ouvertures de 2 m de diamètre aménagées dans la dalle du rez (ouvertures pratiquées à l'époque pour accéder au sous-sol des différents commerces établis au rez-de-chaussée). A l'appui de sa requête, le constructeur a exposé qu'il aurait la possibilité de louer une partie de ses locaux pour des expositions temporaires, ce qui diminuerait ses charges dans l'attente du jugement; en outre, ces travaux ne préjugeraient pas de l'affectation future des locaux et s'imposeraient de toute manière pour des raisons de sécurité et de salubrité.
Par décision du 26 novembre 1998, le juge intimé a levé partiellement l'effet suspensif accordé au recours, "en ce sens que Ramon Keller est autorisé, pour autant que le permis de construire délivré par la municipalité le lui permette, à fermer les quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du rez-de-chaussée des locaux que la Municipalité de Nyon l'a autorisé à transformer au no 18 de la rue de la Gare".
C. Le 30 novembre 1998, les époux Ruschetta ont formé un recours contre cette seconde décision incidente, en concluant à titre de mesures provisionnelles que Ramon Keller soit autorisé "à fermer les quatre ouvertures circulaires se trouvant dans le plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue de la Gare 18 à Nyon, à la condition que ces obturations soient exécutées avec un matériau (par exemple bois) permettant aisément de rétablir l'état des lieux antérieur, notamment dans l'hypothèse où le recours au fond serait admis". L'acte de recours comprend en outre une requête d'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions, les recourants exposent que l'obturation effectuée dans un matériau tel que le béton offrirait au constructeur une surface d'ores et déjà utilisable pour le restaurant contesté, si bien que les autorités seraient en quelque sorte mises devant le fait accompli.
Respectivement les 30 novembre, 2 décembre et 7 décembre 1998, le constructeur, le juge intimé et la Municipalité de Nyon ont conclu au rejet du recours, au motif notamment que les travaux de maçonnerie envisagés ne préjugeaient en aucune manière de l'affectation définitive des locaux litigieux. Le constructeur relève en outre que l'obturation autorisée par la décision contestée répond à des besoins de sécurité et que de tels travaux intérieurs - qui ne changent pas l'affectation des locaux - peuvent être entrepris sans autorisation, ni enquête publique.
Considérant en droit:
1. L'effet suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le problème de fond par l'autorité de recours. Cet effet devrait être accordé en principe dans une procédure de recours ordinaire (Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril en la demeure ou que l'intérêt public exige impérativement une exécution immédiate et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Fleiner, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février 1996) ou encore lorsque le recours est manifestement voué à l'insuccès, avec toute la prudence dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du 20 septembre 1991; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9 février 1996). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février 1996).
2. En l'espèce, le juge intimé n'a que partiellement levé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours par une décision incidente du 19 octobre 1998. Les recourants ne demandent pas que les quatre ouvertures circulaires aménagées dans le plancher du rez-de-chaussée demeurent ouvertes, mais qu'elles soient obturées de manière seulement provisoire. Toutefois, comme le relève le juge intimé, les recourants ne démontrent pas en quoi la suppression des liaisons internes entre le rez-de-chaussée et le sous-sol empêcherait le constructeur d'utiliser les locaux conformément à l'affectation actuellement autorisée. Ces travaux purement intérieurs ne le privent effectivement pas d'exploiter des magasins, que ceux-ci aient ou non un accès séparé au sous-sol. On ne voit dès lors pas que l'obturation de la dalle du rez-de-chaussée - même en béton - créerait une situation irréversible.
Ainsi, les recourants n'établissent pas avec suffisamment de vraisemblance leur intérêt à s'opposer à ces travaux intérieurs. De son côté, le constructeur expose - sans être contredit - que la levée partielle de l'effet suspensif lui permettrait de louer ses locaux pour des expositions temporaires, ce qui conduirait à diminuer son préjudice. De surcroît, le constructeur avance des arguments plausibles, qui ont trait à des questions de sécurité et de salubrité.
Il apparaît ainsi que la pesée des intérêts en présence doit conduire à confirmer la décision attaquée, d'autant plus que les travaux envisagés à ce stade ne préjugent nullement de la décision attaquée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Ces derniers verseront au constructeur des dépens arrêtés à 400 fr.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté
II. La décision du juge instructeur, du 26 novembre, 1998 est confirmée.
III. Ramon Keller a droit à des dépens fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dus solidairement par Arlette et Michel Ruschetta.
IV. Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.
mp/Lausanne, le 14 décembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint