CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 16 février 1999

sur le recours formé par X.________ SA et Y.________, Gestion de l'environnement, rue de Majorie 8, 1950 Sion,

contre

la décision rendue par le juge instructeur le 2 février 1999 dans le cadre du recours formé par les intéressés (GE 98/163), levant partiellement l'effet suspensif accordé précédemment au pourvoi.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de Haller, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commission intercantonale romande pour le traitement des déchets (ci-après: CIRTD), représentée par l'Etat de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a fait publier un appel d'offres pour la réalisation d'un site intercantonal sur la gestion des déchets sur Internet; était choisie la procédure sélective. L'avis paru notamment dans le bulletin officiel du canton du Valais, du 9 octobre 1998, précisait, au titre des critères de sélection, que les intéressés devaient fournir des références prouvant leurs compétences, d'une part, dans le domaine de la gestion des déchets et, d'autre part, dans la programmation sur internet.

B.                    X.________ SA, associé pour l'occasion au bureau Gestion de l'environnement, dirigé par Y.________, a présenté sa candidature en temps utile, en y joignant les pièces nécessaires.

                        Par lettre du 11 novembre 1998, le SESA a toutefois informé l'entreprise précitée qu'elle ne figurait pas parmi les dix bureaux choisis dans la phase de sélection; la décision en question précise que les critères de sélection ont porté sur l'expérience acquise dans le domaine de la gestion des déchets urbains à un échelon régional, ainsi que dans la réalisation de sites Internet. C'est contre cette décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru par acte du 24 octobre suivant, en s'étonnant que les critères de sélection mentionnés dans la décision attaquée ne concordent pas pleinement avec ceux de l'appel d'offres et en critiquant au surplus l'absence de transparence dans ce choix.

C.                    Par décision provisionnelle et sur effet suspensif du 27 novembre 1998, le juge instructeur chargé de l'instruction du recours au fond a invité la CIRTD à adresser le cahier des charges au groupe recourant, afin qu'il puisse lui aussi déposer une offre; cette décision accordait au surplus l'effet suspensif au recours (décision du 27 novembre 1998).

D.                    Dans une correspondance du 29 janvier 1999, le SESA a requis le juge instructeur de lever l'effet suspensif; en effet, une séance d'ouverture des offres était agendée au 18 février 1999, alors que le Tribunal administratif ne pouvait statuer sur le fond auparavant, son audience étant fixée au 3 mars 1999 seulement.

                        Donnant suite à cette requête, sans avoir recueilli la position du groupe recourant, le juge instructeur, dans sa nouvelle décision provisionnelle du 2 février 1999, a levé partiellement l'effet suspensif accordé précédemment et autorisé l'autorité intimée à procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres présentées aussi bien par les entreprises présélectionnées que par les recourants. Il a en revanche précisé que le contrat d'adjudication ne pourrait être conclu.

                        C'est contre cette dernière décision qu'X.________ SA et Y.________ ont recouru à la section des recours du Tribunal administratif, par acte du 5 février 1999. En cours d'instruction, le SESA, comme le juge intimé ont conclu au rejet du pourvoi incident.

                        La section des recours a statué après avoir modifié la composition en raison de l'absence d'un juge et de l'urgence.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours incident à la section des recours permet de faire valoir la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non l'inopportunité de la décision, faute de dispositions spéciales permettant d'invoquer ce grief. La section des recours se tient en cela à l'art. 36 LJPA qui régit la procédure devant le Tribunal administratif (v. à cet égard les arrêts de la section des recours RE 98/0048, du 26 janvier 1999, RE 98/0034, du 17 novembre 1998, et RE 98/0006 du 12 mars 1998).

2.                     Les recourants font valoir en substance une violation par le juge instructeur de la garantie du droit d'être entendu; en effet, ce dernier a rendu sa décision provisionnelle du 2 février 1999 sans les avoir interpellés sur la requête, nouvelle au demeurant, présentée par le SESA.

                        a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle; sa méconnaissance entraîne donc, en principe, l'annulation de la décision viciée, même si cela peut avoir pour conséquence de retarder inutilement la solution du différend (v. à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 378 s.). Il est toutefois admis que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure sur les points litigieux (Grisel, op. cit., p. 379 et l'abondante jurisprudence citée). On peut toutefois réserver ici l'hypothèse dans laquelle l'urgence obligerait le juge à statuer sans donner l'occasion à la partie non requérante de se déterminer.

                        b) Dans le cas d'espèce, il apparaît très clairement que le juge instructeur a statué sans avoir recueilli au préalable la position des recourants sur la requête de l'autorité intimée alors même que, le 2 février 1999, il disposait du temps nécessaire à cet effet; ces derniers n'ont dès lors pas pu faire valoir dans ce cadre leur droit d'être entendu. Or, comme on vient de le voir, la section des recours ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité des décisions sur effet suspensif, lesquelles reposent dans une large mesure sur l'appréciation du juge instructeur; force est dès lors d'en conclure que la violation du droit d'être entendu des recourants mise en évidence ci-dessus ne saurait être réparée par le seul biais du recours auprès d'elle.

3.                     La décision attaquée doit dès lors être annulée; vu l'admission du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision rendue le 2 février 1999 par le juge instructeur, levant partiellement l'effet suspensif accordé précédemment au recours, est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

mp/Lausanne, le 16 février 1999

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint