CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 14 septembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par Me Mireille Loroch, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Juge instructeur du 21 juillet 1999 dans la cause PE 99/0350 (assistance judiciaire).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges. Greffière: Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, de nationalité française, est née le ********. Dès 1990, elle a entretenu une liaison avec Y.________, ressortissant français, établi sur le territoire suisse. De cette relation sont issus deux enfants, A.________ et B.________, respectivement nés les ******** 1991 et ******** 1995.

                        Le 28 mai 1993, X.________ et Y.________ se sont mariés devant l'Officier de l'état civil de ********. En raison de son mariage, l'épouse a bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial.

B.                    Par jugement du 8 juillet 1996, le Président du Tribunal civil du district d'******** a prononcé le divorce des époux Y.________ - X.________. L'autorité parentale sur les enfants A.________ et B.________ a été attribuée à leur mère, le père étant astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de ses enfants. Par la suite, faute d'obtenir le paiement de ces pensions, X.________ a été contrainte de recourir à l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.

                        Le 13 mars 1999, durant l'exercice de son droit de visite, Y.________ a soustrait A.________ et B.________ à la garde de leur mère. Depuis lors, la mère a perdu contact avec ses enfants, qui ont vraisemblablement été emmenés au ********. Sur plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Ouest vaudois a ouvert une enquête à l'encontre de Y.________. Ce dernier fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international. 

C.                    Par décision du 18 juin 1999 notifiée le 7 juillet 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après: l'OCE) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________.

                        Le 16 juillet 1999, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, comprenant une dispense d'avance de frais et l'assistance d'un avocat.

D.                    Par décision incidente du 21 juillet 1999, le Juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé la recourante de l'avance de frais et rejeté la requête d'assistance pour le surplus, au motif que la procédure ne soulevait pas de difficulté particulière en fait ou en droit.

E.                    Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif par acte du 2 août 1999. La recourante explique qu'elle se trouve dans une situation personnelle telle qu'il lui est impossible d'assumer seule sa propre défense. Dans les circonstances dramatiques auxquelles elle se trouve confrontée, elle se dit incapable de conduire une procédure de recours auprès du Tribunal administratif. Actuellement, elle considère que ces démarches sont au-dessus de ses forces, qu'elle consacre en priorité aux intérêts de ses enfants. Enfin, elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune connaissance juridique et que son affaire présente certaines difficultés nécessitant l'assistance d'un homme de loi.

                        Par décision du 10 août 1999, le juge instructeur de la section des recours a dispensé la recourante de l'avance de frais.

                        Le juge intimé, se référant aux considérants de la décision incidente, a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     a) Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire la rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent aux garanties minima déduites de l'art. 4 de la Constitution par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I 306 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).

                        b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c. / Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues.

                        c) De son côté, toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule l'octroi d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de cette nature (RE 98/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie commune ayant pris fin (RE 98/0005 du 3 mars 1998). De même, le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été accordé à un requérant d'asile débouté qui se voyait refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 98/0023 du 30 juillet 1998).

2.                     En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante est profondément touchée par la procédure au fond. Cependant, le refus de renouveler son autorisation de séjour ne présente pas pour elle un enjeu plus important que dans les cas de jurisprudence précités. Par ailleurs, sur le plan de la complexité juridique, le cas d'espèce ne se distingue pas non plus par une difficulté particulière. En revanche, vu la situation familiale dramatique dans laquelle se trouve la recourante, il paraît vraisemblable qu'elle n'est plus en mesure d'assurer seule la défense de ses intérêts. Dans les circonstances de désarroi et d'incertitude qu'elle rencontre, il est en effet compréhensible qu'elle soit dans un état psychologique tel qu'elle ne puisse mener à bien une procédure judiciaire sans l'assistance d'un homme de loi. Etant donné que sa situation financière ne lui permet pas de subvenir seule aux honoraires d'un avocat, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire complète, comprenant la dispense de frais et la nomination d'un avocat d'office.

3.                     Vu l'issue du litige, il convient de désigner comme conseil d'office de la recourante Me Mireille Loroch qui, vu les conclusions du recours incident, a d'ores et déjà accepté ce mandat. Au demeurant, les dépens suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision incidente du 21 juillet 1999 est réformée, en ce sens que la recourante, dispensée de l'avance de frais, est pourvue d'un conseil d'office.

III.                     Me Mireille Loroch est désignée en qualité de conseil d'office de la recourante.

IV.                    Les dépens suivent le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 14 septembre 1999

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint