CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 28 septembre 2001

sur le recours interjeté par François SCHNEEBERGER, domicilié Farel 3, à 1860 Aigle,

contre

la décision du juge instructeur du 14 août 2001 dans la cause AC001/0026 (VP) levant l'effet suspensif octroyé provisoirement à un recours contre l'autorisation d'aménager un bâtiment scolaire et d'en construire un nouveau.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Aigle est propriétaire sur son territoire, depuis le milieu des années 60, d'une grande parcelle d'environ 24'000 m² (no RF 1031) qui est régie par un plan de quartier approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979 (PQ La Planchette, ci-après PQ).

B.                    Devant faire face à des besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique, introduction EVM), la Municipalité d'Aigle a décidé d'agrandir le bâtiment scolaire existant à La Planchette, ainsi que d'y implanter un nouveau bâtiment de dix classes (préavis d'intention no 99-12). Une enquête publique a eu lieu du 22 février au 13 mars 2000 concernant l'implantation du nouveau bâtiment sur la parcelle 1031, au-dessus d'un abri PC (construit en 1990). Sans opposition, le permis d'implanter a été délivré le 21 mars 2000.

C.                    Du 7 au 27 novembre 2000, la Municipalité d'Aigle a soumis à l'enquête publique deux projets distincts, prévoyant l'un l'agrandissement du bâtiment scolaire existant, l'autre la construction du nouveau bâtiment prévu. Le recourant François Schneeberger a formé opposition en temps utile. Cette opposition a été levée par décision du 22 janvier 2001 de la Municipalité d'Aigle, qui a délivré les permis de construire nécessaires. François Schneeberger a recouru contre cette décision en date du 13 février 2001.

D.                    Le recours a été enregistré au Tribunal administratif au moyen d'un avis du 19 février 2001, prévoyant un effet suspensif provisoire (chiffre 4), la municipalité étant invitée à se déterminer sur cette question dans le délai fixé pour le dépôt de la réponse (chiffre 5). A l'échéance de ce délai (prolongé au 2 avril 2001 sur requête de la municipalité), cette dernière a requis la levée de l'effet suspensif en invoquant en substance le caractère manifestement abusif et mal fondé du recours, l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires devenant nécessaires ainsi que le fait que le site de La Planchette était le seul terrain disponible en zone d'utilité publique. Par décision du 14 août 2001, le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire octroyé lors de l'enregistrement du recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 27 août 2001. La Municipalité d'Aigle s'est déterminée le 10 septembre 2001, concluant au rejet de ce recours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'auteur d'un recours tendant, au fond, à l'annulation d'un permis de construire, le recours est recevable à la forme.

2.                     L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924). Le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (cf. ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE, cons. 2a).

3.                     La décision de levée d'effet suspensif du 14 août 2001 est fondée d'une part sur le caractère manifestement mal fondé du moyen principal soulevé par le recourant (incompatibilité du projet avec les dispositions du PQ) et d'autre part sur l'appréciation que les griefs relatifs à l'insuffisance des parkings et au manque de sécurité des accès n'excluaient pas des aménagements en cours de chantier, en cas d'admission du recours. Faisant ainsi la balance des intérêts en présence, le juge instructeur a considéré que l'intérêt public à assurer le respect des délais fixés par la planification scolaire devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant au maintien de la situation actuelle, avec référence à la jurisprudence du Tribunal administratif (RE 92/0051 du 22 janvier 1993).

                        Le Tribunal administratif constate toutefois que dans cet arrêt, confirmé par le Tribunal fédéral, la solution du tribunal a été grandement influencée par le fait que les travaux avaient déjà débuté, ce qui n'est pas le cas du projet scolaire de La Planchette. Il faut en outre relever que la section des recours a aussi jugé dans une autre affaire, s'agissant d'un projet de construction d'utilité publique, que l'intérêt strictement financier ou fiscal d'une commune à pouvoir débuter les travaux sans attendre l'issue de la procédure de recours n'était pas prépondérant et ne justifiait pas la levée de l'effet suspensif (RDAF 1994, p. 321).

4.                     La motivation de la décision attaquée n'est pas convaincante, en tant qu'elle se réfère au caractère manifestement mal fondé du pourvoi. Cette conclusion doit en effet être établie sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1). Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE 96/003 du 9 février 1996).

                        En l'espèce, et sur la base de l'examen prima facie auquel se limite l'autorité judiciaire en matière de mesures provisionnelles, on ne peut pas affirmer que les nombreux éléments invoqués par le recourant sont d'emblée et évidemment mal fondés, seul un examen approfondi du projet et des dispositions du PQ permettant de se faire une idée précise de la question. Une telle appréciation ne peut donc in casu justifier la levée de l'effet suspensif.

                        Dès lors, la question doit se résoudre essentiellement en fonction de la pesée des intérêts. Il est vrai que le recourant n'a pas établi ni rendu vraisemblable que le début immédiat des travaux serait de nature à lui causer un dommage irréparable, étant rappelée la jurisprudence selon laquelle ce dernier n'existe en tout cas pas lorsqu'une construction érigée durant la procédure peut être enlevée facilement en cas d'admission du recours (ATF 117 Ia 250 consid. 3). Mais, précisément, on a affaire en l'espèce à un projet extrêmement important, puisque l'ouvrage litigieux est de grandes dimensions, très coûteux et surtout voué à des buts d'utilité publique. Un éventuel ordre de démolition ultérieure serait ainsi extrêmement problématique, notamment sous l'angle de la proportionnalité (ATF 116 Ia 179 consid. 2b). D'un autre côté, dans la mesure où de toute manière la commune d'Aigle devra recourir à des solutions transitoires et provisoires pour faire face au problème d'accroissement des effectifs, l'objectif de la rentrée scolaire 2001 étant d'ores et déjà dépassé elle ne peut pas non plus faire valoir un intérêt prépondérant à un début immédiat des travaux.

                        Dans ces conditions, il faut s'en tenir au principe admis par la jurisprudence et selon lequel l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont on ne peut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (RDAF 1994 321, déjà cité), motifs qui n'existent pas in casu.

4.                     Le recours doit dans ces conditions être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au juge instructeur pour qu'il confirme l'effet suspensif provisoire, dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt doit être rendu sans frais, le recourant n'ayant pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision du 14 août 2001 du juge instructeur dans la cause AC001/0026 est annulée, le dossier étant retourné au juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 28 septembre 2001

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint