CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident
du 3 décembre 2003

 

sur le recours interjeté par X.________ et ses enfants, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne

contre

la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif refusant de les autoriser à entrer provisoirement dans le canton de Vaud suite à leur recours contre une décision du Service de la population leur refusant l'autorisation de séjour (dossier PE 2003/0408 MA).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de Haller, juges.

La section des recours

                        vu la décision du Service de la population du 15 octobre 2003 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, née le 11 juin 1963, et de ses enfants A.________, B.________, C.________ et D.________,

                        vu le recours interjeté par les prénommés contre cette décision le 10 novembre 2003,

                        vu la requête de mesures provisionnelles contenue dans ce recours et tendant à ce que les recourants soient "autorisés à revenir immédiatement en Suisse, un visa de retour leur étant accordé sans délai à cette fin",

                        vu la décision du juge instructeur, datée par erreur du 10 novembre 2003, mais vraisemblablement rendue le 17 (refus d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le canton de Vaud),

                        vu le recours incident déposé contre cette décision le 27 novembre 2003,

 

considérant

                        que la décision attaquée se résume à une phrase ainsi libellée :"Le dépôt du recours n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le canton de Vaud",

                        que le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 C.féd., implique notamment celui d'obtenir une décision motivée, de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 I à 109 consid. 2b et les références),

                        que la motivation d'une décision sur mesures provisionnelles peut certes être sommaire, mais qu'on peut en attendre qu'elle réponde, au moins succinctement, au moyens invoqués dans la requête,

                        qu'en l'occurrence la décision attaquée est dépourvue de toute motivation et ne respecte ainsi pas le droit d'être entendu des recourants,

                        qu'elle doit en conséquence être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour nouvelle décision,

                        que les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent, au moins partiellement, l'allocation de leurs conclusions, ont droit à des dépens,

décide:

 

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision sur mesures provisionnelles refusant d'autoriser provisoirement X.________ et ses enfants à entrer dans le canton de Vaud est annulée.

III.                     Le dossier est renvoyé au juge instructeur la cause PE 2003/0408 pour nouvelle décision.       

IV.                    L'Etat de Vaud versera au recourant, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint