CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 5 mars 2004

sur le recours formé par Marcel et Raymonde GEMINIANI, Eliseo TONTI, Karel et Johanna VAN ECK, tous à Blonay, représentés par l'avocat Philippe Vogel, case postale 3293, à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 26 janvier 2004 par le juge instructeur, refusant l'effet suspensif à leur pourvoi (AC 2004/0005; confirmation d'un permis de construire délivré à Nicolas Gudet).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 28 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a délivré à Nicolas Gudet l'autorisation de construire six groupes de deux villas contiguës sur des terrains sis en bordure du chemin des Cuarroz. Cette décision, ainsi que certaines autorisations spéciales cantonales ont fait l'objet de recours au Tribunal administratif déposés par Helvetia Nostra, d'une part, Marcel Geminiani et divers consorts, d'autre part; ces derniers sont des propriétaires riverains du chemin précité.

                        Dans le cadre de l'instruction de ce recours (AC 2002/0013), le juge instructeur a ordonné une expertise relative aux conditions de circulation sur le chemin des Cuarroz avant et après réalisation du projet; celle-ci a été confiée au bureau Team Plus, à Fribourg, le mandat étant suivi par Christian Jaeger, ingénieur au service de ce bureau; il a remis son rapport en date du 7 octobre 2002 et complété celui-ci par des remarques du 31 octobre suivant. Il y recommandait notamment une mesure de limitation de vitesse à 20 km/h.

                        Par arrêt du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Marcel Geminiani et consorts; le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt s'énonce en conséquence comme suit:

"II.          Les décisions du 28 décembre 2001 de la Municipalité de Blonay sont complétées, en ce sens que les autorisations de construire délivrées à Nicolas Gudet sont subordonnées à l'entrée en force des mesures suivantes :

              -           aménagement d'une zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

              -           marquage d'une bande longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités figurant au considérant 3 du présent arrêt;

              -           aménagement d'un signal d'obligation de tourner à gauche au débouché de l'accès à la parcelle n° 1561 sur ledit chemin."

B.                    a) L'arrêt précité n'ayant pas fait l'objet d'un recours, la municipalité de Blonay a engagé les démarches nécessaires afin de remplir les conditions posées par ce jugement; elle a d'ailleurs repris contact avec l'expert précité dans ce but. Ce dernier aurait conseillé d'étendre la mesure qu'il proposait à un périmètre plus étendu. La municipalité a également transmis l'arrêt du Tribunal administratif au Département des infrastructures. La commission consultative de la circulation (CCC) a proposé, en lieu et place de l'aménagement d'une zone de rencontre dans le quartier précité, une zone limitée à 30 km/h (v. procès-verbal de la séance du 8 septembre 2003). La municipalité a dès lors préparé un dossier en vue de l'introduction d'une zone limitée à 30 km/h et l'a soumis ensuite au Département des infrastructures pour mise à l'enquête. Le département précité a approuvé, le 7 octobre 2003, la mesure envisagée, consistant à l'introduction d'une zone limitée à 30 km/h, cela pour les "quartiers de Lacuez et des Novalles"; c'est avec cet intitulé que la mesure a été annoncée par une publication dans la Feuille des avis officiels du même jour.

C.                    Les mesures de circulation précitées n'ont, dans un premier temps à tout le moins, pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif. En conséquence, la Municipalité de Blonay, dans une lettre adressée au constructeur Nicolas Gudet le 21 novembre 2003, jugeant que les conditions posées par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 étaient remplies, a confirmé le permis de construire qui faisait l'objet de cet arrêt.

D.                    Le 15 décembre 2003, la Municipalité de Blonay a informé Raymonde Geminiani de l'instauration d'une zone 30 au chemin des Cuarroz; cette mesure était comprise dans celle publiée le 7 octobre 2003.

                        Marcel et Raymond Geminiani, Eliseo Tonti, ainsi que Karel et Johanna van Eck ont alors recouru au Tribunal administratif contre la décision du Département des infrastructures du 7 octobre 2003, légalisant des mesures de modération du trafic concernant le quartier du Lacuez et des Novalles et plus spécialement le chemin des Cuarroz; ils font valoir notamment les indications imprécises figurant dans la publication, le 7 octobre 2003, des mesures ici en cause. Il a en effet échappé aux recourants que ces mesures concernaient également le chemin des Cuarroz.

                        Par décision du 13 janvier 2004, le magistrat chargé de l'instruction a accordé l'effet suspensif à ce recours, cela pour l'ensemble du périmètre concerné par cette zone 30.

E.                    Ce n'est que dans le cadre de l'instruction du recours précité (GE 2003/0125) que Marcel Geminiani et consorts ont pris connaissance du fait que la municipalité avait confirmé le permis de construire objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002. En conséquence, ils ont déposé un recours complémentaire à l'encontre de cette décision des 17/21 novembre 2003; ils concluent avec dépens à son annulation.

                        Simultanément, ils demandent que l'effet suspensif soit accordé à ce nouveau recours (enregistré sous la rubrique AC 2004/0005) "afin d'éviter que les constructions ne s'engagent".

F.                     Par décision du 26 janvier 2004, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette requête (tout en confirmant l'effet suspensif accordé précédemment dans le cadre du dossier GE 2003/0125). En substance, cette décision retient que le débat, engagé à propos des mesures de circulation appropriées à instaurer sur le chemin des Cuarroz, pose essentiellement la question de l'alternative entre une zone de rencontre à 20 km/h et une zone limitée à 30 km/h. En conséquence, les constructions doivent pouvoir débuter, compte tenu de l'intérêt économique du contructeur, sans que l'intérêt public soit véritablement mis en péril, puisque la procédure en cours débouchera nécessairement sur l'instauration de l'un ou l'autre type de zone).

                        C'est contre cette décision que Marcel Geminiani et consorts se sont pourvus auprès de la section des recours du Tribunal administratif, en concluant avec dépens à l'octroi sans restriction de l'effet suspensif à leur recours. En bref, ils font valoir qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de toutes les décisions du Département des infrastructures relatives à la légalisation des mesures de circulation publiées le 7 octobre 2003, de sorte que cette procédure pourrait déboucher en définitive sur le statu quo; or, l'arrêt du Tribunal administratif subordonne le permis de construire litigieux, notamment, à l'entrée en force de l'aménagement d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz.

                        Dans des déterminations déposées par l'intermédiaire de l'avocate Anne-Christine Favre, la Municipalité de Blonay conclut avec dépens au rejet du recours incident. Le constructeur, par la voix de l'avocat Jean Heim, ainsi que les autres parties en font de même.

G.                    On notera encore, selon l'écriture du 9 février 2004 du conseil de la municipalité, que les travaux seraient actuellement en cours (v. également le ch. 5 de l'écriture du conseil du constructeur, du 16 janvier 2004, dans la cause AC 2004/0005).

Considérant en droit:

1.                     a) L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22 janvier 1999, RE 98/0043).

                        L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2). Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).

                        b) Selon la jurisprudence, la section des recours dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).

                        c) On rappellera encore, s'agissant du domaine particulier des litiges ayant trait à des constructions, que l'effet suspensif est dans la règle accordé aux pourvois formés par des opposants au projet. En effet, la réalisation immédiate de la construction litigieuse est de nature à vider le recours principal de son objet; en effet, il est loin d'être évident, dans l'hypothèse où les recourants obtiendraient gain de cause sur le fond, que la démolition de la construction réalisée au bénéfice de l'effet suspensif soit ordonnée, eu égard au principe de la proportionnalité (v. à ce sujet RDAF 1994, 321). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif s'est donc rallié à la solution selon laquelle, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (v. à ce sujet Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, 223).

2.                     L'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 a considéré que le permis de construire précédemment délivré à Nicolas Gudet pouvait être confirmé, moyennant toutefois le respect de conditions supplémentaires, fixées dans le dispositif de ce jugement; l'autorisation de construire était dès lors subordonnée à la création d'une zone de rencontre sur le chemin des Cuarroz, cette mesure devant entrer en force avant que le permis de construire ne sorte ses effets. La contestation des recourants porte ainsi sur ce double aspect: d'une part, la mesure de circulation désormais en cause est une zone limitée à 30 km/h - et non une zone de rencontre -; d'autre part, cette mesure n'est pas entrée en force.

                        a) On peut tout d'abord relever que la municipalité est partie de l'idée, à tout le moins dans un premier temps, que la zone limitée à 30 km/h, notamment pour le chemin des Cuarroz, était entrée en force, de sorte que le premier aspect était à ses yeux respecté. Pour le surplus, même si la mesure de circulation adoptée était quelque peu différente de celle préconisée par l'arrêt du Tribunal administratif, elle en respectait, selon elle, l'esprit, ce d'autant que l'autorité cantonale n'entendait pas approuver la création d'une zone de rencontre.

                        b) S'agissant toutefois de ces mesures de circulation, le juge instructeur a suivi une approche différente en accordant l'effet suspensif; cela revenait à admettre que la mesure de circulation ici en cause n'est pas entrée en force. Mais le même juge a ensuite - dans le cadre de la décision querellée - dissocié le sort de ces mesures de circulation de celui du permis de construire, alors même que l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 au contraire les liait.

                        c) aa) Or, l'arrêt du 10 décembre 2002 précité n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est entré en force. Il liait donc aussi bien l'autorité de céans que l'ensemble des parties, notamment la Municipalité de Blonay, qui devait dès lors s'employer à mettre en œuvre l'adoption d'une zone de rencontre avant de "confirmer" le permis de construire. Elle s'est toutefois heurtée, on l'a vu, à divers obstacles, découlant notamment de l'avis de l'autorité cantonale.

                        Elle a donc modifié quelque peu son approche et s'est rabattue, en quelque sorte, sur un projet de zone limitée à 30 km/h. Ce faisant, elle a procédé au réexamen d'une décision administrative, issue pourtant d'un arrêt rendu par l'autorité judiciaire. Une telle faculté de l'autorité administrative, si elle ne va pas de soi, puisqu'elle bat en brèche l'autorité de chose jugée d'un jugement, a cependant été admise par la jurisprudence, cela pour autant que les conditions usuelles nécessaires à l'ouverture d'une procédure de réexamen soient remplies (v. dans ce sens RDAF 1998 I 215, spéc. consid. 1b, p. 216; v. aussi TA, arrêts du 5 octobre 2000, AC 1996/0139 du 29 mars 2001, RE 2001/0005). On rappelle ici que la procédure de nouvel examen permet de remettre en cause la validité de décisions administratives formellement entrées en force; elle ne doit cependant pas conduire à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. En principe, l'autorité compétente ne peut donc pas revenir - sur demande ou d'office - sur une telle décision sans motif objectif; tel n'est le cas que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (vrais "nova") ou si sont invoqués des faits et moyens de preuve importants restés jusque-là inconnus (sans la faute de celui qui les invoque), c'est-à-dire des faits et preuves nouveaux (faux "nova"), au sens de l'art. 137 lit. b OJ, soit de moyens de révision. Telle est du moins la solution que le Tribunal fédéral a retenue en matière d'autorisations hors-zone à bâtir et de défrichements (RDAF 1999 I 245, spéc. 248); il doit en aller de même en matière de constructions.

                        Quoi qu'il en soit, le réexamen par l'autorité administrative d'une décision entrée en force revêt le caractère d'une procédure à caractère extraordinaire, au même titre que la révision. Cela ne doit pas rester sans incidence sur la question de l'effet suspensif. En effet, l'on ne doit pas perdre de vue que la décision précédente, entrée en force, a un caractère exécutoire; c'est donc elle, en principe, qui devrait pouvoir être mise en œuvre sans délai (v. dans ce sens, à titre d'exemple, TA, arrêt du 26 septembre 2000, RE 2000/0029, consid. 3; cet arrêt concernait l'effet suspensif demandé par un recourant  qui contestait le rejet de la demande de réexamen qu'il avait déposée, après le prononcé d'un arrêt du Tribunal administratif confirmant son renvoi de Suisse). En substance, cet arrêt retient que des mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que si la requête apparaît bien fondée et que son auteur a un intérêt important à ce que la décision dont la révision ou le réexamen est demandé soit suspendue.

                        bb) Le cas d'espèce s'apparente à l'arrêt précité, sous une réserve importante: dans l'un des cas, le recourant était l'auteur d'une demande de nouvel examen, alors qu'en l'espèce l'autorité intimée a elle-même procédé d'office au réexamen de la décision résultant du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif. Dès lors, l'exécution immédiate de cette nouvelle décision reviendrait à suspendre les effets de l'arrêt du 10 décembre 2002; cela n'est possible qu'en présence de motifs particulièrement forts et convaincants, ce d'autant que, en l'espèce, elle peut conduire à une situation de fait difficilement réversible et de surcroît préjudiciable aux intérêts des recourants. Il est au demeurant assez normal de suspendre les effets de la nouvelle décision municipale de manière à s'assurer, avant l'exécution de celle-ci, du fait que les conditions d'un réexamen de la décision issue de l'arrêt du tribunal de céans sont bien remplies (dans le même sens, TA, arrêt du 29 mars 2001, RE 2001/0005).

                        Le fait que les constructeurs aient apparemment engagé des travaux préparatoires n'est pas décisif, le maintien de l'effet suspensif n'apparaissant en effet pas, en l'occurrence, comme un véritable arrêt de travaux autorisés, dans la mesure où la situation provisionnelle, litigieuse, devait encore être tranchée. Enfin, s'agissant de l'intérêt des constructeurs à débuter immédiatement la réalisation de leur projet, force est de constater qu'ils sont, eux aussi, liés par le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, qu'ils n'ont pas attaqué, de sorte que l'on ne voit guère pour quels motifs ils pourraient mettre à profit leur permis de construire, avant même que les conditions auxquelles il était subordonné ne soient remplies pleinement.

                        d) Les considérations qui précèdent montrent que le juge intimé n'a pas suffisamment pris en considération la situation particulière de la présente espèce, découlant de l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal administratif le 10 décembre 2002, entré en force. Cela conduit à réformer sa décision en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours complémentaire déposé le 5 janvier 2004, les constructions autorisées par décisions du 28 décembre 2001 de la Municipalité de Blonay ne pouvant pas débuter, respectivement se poursuivre.

                        Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt est rendu sans frais, les recourants ayant au surplus droit à l'allocation de dépens (tel n'étant en revanche pas le cas de la commune de Blonay ou du constructeur Nicolas Gudet; art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision rendue le 26 janvier 2004 par le juge instructeur est réformée en ce sens que l'effet suspensif est pleinement accordé au recours complémentaire du 5 janvier 2004.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Nicolas Gudet doit aux recourants Marcel et Raymonde Geminiani, Eliseo Tonti, Karel et Johanna van Eck, solidairement entre eux, un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 5 mars 2004

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint