CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 24 août 2004

sur le recours interjeté par AX.________, 1.********, 2.********, représenté par l'avocate Sandrine Osojnak, à 2.********,

contre

la décision du juge instructeur du 19 février 2004 écartant la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant dans la cause PE 2004/0057.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. François Kart et M. Etienne Poltier, juges. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants :

A.                     AX.________, né le 3.********, de nationalité albanaise, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 2 septembre 1997 avec BX.________, née le 4.********, de nationalité suisse.

                        Les époux ABX._________ vivent avec C._________ et la fille que celui-ci a eue avec BX.________, D._________, dans un appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains, à 1.******** à 2.********; C._________ est titulaire du bail signé le 1er janvier 1997 (contrat de sous-location conclu avec l'aide sociale vaudoise), pour un loyer de 682 fr. 25 (soit 452 fr. 85 de loyer net, 100 fr. d'acompte chauffage et eau chaude, 100 fr. d'acompte électricité, 30 fr. d'acompte de réparation/garantie).

                        BX.________ touche une rente entière de l'AI, qui s'est élevée en 1999, à 2'087 fr. plus 536 fr. de prestations complémentaires.

                        AX.________ a trouvé du travail au Collège de 5.********, en qualité d'employé non qualifié, dès le 2 avril 2001, pour un salaire de 3'500 fr. brut par mois, soit 2'898 fr. 15 net, douze fois l'an. Son contrat a été renouvelé le 30 octobre 2001, aux mêmes conditions.

                        Le 13 août 2002, AX.________ a demandé la délivrance d'un permis d'établissement C.

B.                    a) Par décision du 10 février 2003, fondée sur l'art. 7 LSEE, le SPOP, après avoir entendu l'épouse, a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en permis d'établissement (pseudo-communauté conjugale analogue à une simple forme de colocation, s'agissant d'un couple sans enfant, ni projet commun où l'épouse dit ignorer la situation financière de son mari et se sentir lasse de la situation et des pressions exercées sur elle par son conjoint au point d'envisager de mettre fin à l'union conjugale).

                        Par recours du 25 mars 2003, AX.________ a contesté cette décision en demandant principalement la transformation de l'autorisation de séjour en permis d'établissement et subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans son mémoire, le recourant - qui procède par l'entremise d'un mandataire - a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

                        Par décision du 4 avril 2003, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire requise en se fondant sur le fait que le recourant disposait d'un revenu mensuel inférieur à 3'000 fr., et que l'aide d'un avocat était nécessaire dès lors que les problèmes posés par un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE ne pouvaient être maîtrisés dans le cas particulier sans connaître la jurisprudence applicable en la matière, ce que l'on ne saurait attendre du recourant.

                        Le recourant a encore précisé ses moyens de recours par déterminations du 8 mai 2003.

                        b) Par arrêt du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il ressort des considérants que le tribunal n'a pas retenu le caractère manifeste de l'abus de droit, dès lors que l'instruction avait été sommaire et unilatérale (sans audition de l'époux), et que les époux ABX._________ vivaient ensemble; des investigations complémentaires s'avéraient ainsi nécessaires.

C.                    Le SPOP a entendu à nouveau l'épouse le 17 octobre 2003, puis le recourant le 28 octobre 2003; il ressort d'un rapport du 22 décembre 2003, que la police de la ville de Lausanne a entendu D._________, ainsi que C._________ et a procédé à une enquête de proximité.

                        Au cours de son audition du 28 octobre 2003, AX.________ a en particulier déclaré gagner 4'200 fr. brut (3'500 fr. net) "depuis le mois dernier".

D.                    Par décision du 16 janvier 2004, fondée sur l'art. 7 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour et de délivrer un permis d'établissement.

                        Agissant le 10 février 2004, le recourant a contesté cette décision en reprenant les conclusions du recours déposé le 25 mars 2003. A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé l'audition de son épouse, de E.________ et de D._________, ainsi que la production du dossier AI de son épouse. Il a requis l'assistance judiciaire en expliquant toucher 3'503 fr. 95 net, soit 4'200 fr. brut (selon décompte du salaire du mois de janvier 2004).

E.                    Par décision du 19 février 2004, le juge instructeur a écarté la requête d'assistance judiciaire compte tenu du fait qu'avec un revenu net de 3'500 fr. par mois, le recourant disposait de ressources le plaçant très au-dessus des barèmes d'indigence.

                        Agissant en temps utile le 1er mars 2004, AX.________ a recouru contre cette décision pour demander principalement l'assistance judiciaire complète (désignation d'un mandataire et dispense d'avance de frais) et subsidiairement la dispense de toute avance de frais. Le recourant a en particulier invoqué un total de charges mensuelles de 3'095 fr. (recte : 3'055 fr.), soit : 53 fr. pour l'abonnement TL (frais de déplacements professionnels), 410 fr. et  167 fr. respectivement pour l'impôt communal, cantonal et fédéral direct, 125 fr. pour les frais de repas sur le lieu de travail, 300 fr. de participation au loyer, 300 fr. pour la prime d'assurance-maladie, 100 fr. de participation aux frais des Services industriels, 100 fr. de participation au téléphone, 1'100 fr. de minimum vital, 400 fr. d'aide mensuelle à sa mère vivant en Albanie. Il ressort du décompte salaire produit à l'appui du recours que AX.________ a touché en février 2004 un salaire net de 3'373 fr. 65, montant qui tient compte toutefois d'un "rattrapage LPP" pour le mois de janvier.

                        Le juge instructeur s'est déterminé sur le recours le 3 mars 2004 en se référant aux considérants de sa décision et en précisant que les versements à la mère n'étaient pas une charge obligatoire; partant, avec un revenu net de 3'400 fr. et les charges courantes de 2'700 fr., le recourant avait un disponible d'environ 700 fr. par mois qui lui permettait d'assumer une avance de 500 fr. Pour le surplus, l'assistance d'un avocat ne serait pas indispensable dès lors que la cause est régie par la maxime inquisitoire et que les questions à examiner, déjà mises en évidence par l'arrêt du 16 septembre 2003, pouvaient être résolues sur la base du dossier.


 

Considérant en droit:

1.                     a) Le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute pour lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable (art. 39 al. 1 LJPA). Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire la rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 LJPA). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lettre b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, LAJ, applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent aux garanties constitutionnelles minimales exigées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 306 consid. 2a; ATF 122 I 267 consid. 2 et les références). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; ATF 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).

                        b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c./Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues.

                        c) De son côté, toujours en matière de police des étrangers, la section des recours du Tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contestable que l'enjeu de telles procédures soit subjectivement important pour les intéressés, mais que cette circonstance ne suffisait pas à justifier à elle seule la désignation d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas de cette nature (RE 1998/005 du 3 mars 1998). Ainsi, le Tribunal administratif a nié le droit à l'assistance judiciaire d'un étranger recourant contre le refus de renouveler une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, la vie commune ayant pris fin (RE 1998/0005 du 3 mars 1998). De même, l'assistance d'un avocat n'a pas été accordée à un requérant d'asile débouté qui s'était vu refuser une autorisation de séjour en dépit de son récent mariage avec la titulaire d'un permis de séjour B (RE 1998/0023 du 30 juillet 1998). Cette jurisprudence restrictive a été confirmée depuis lors (RE 2000/0013 du 18 mai 2000; RE 2001/0013 du 10 avril 2001).

2.                     "L'octroi de l'assistance judiciaire est conditionnée en premier lieu par l'indigence du requérant. Les règles du droit des poursuites sur le minimum vital peuvent constituer une base de raisonnement pour dire si le requérant est dans l'indigence ou non; ces normes ne lient cependant pas l'autorité chargée de statuer et la jurisprudence a toujours privilégié une appréciation concrète des circonstances d'espèce. Il est communément admis qu'il faut se montrer plus généreux qu'en matière de poursuite pour dettes" (cf. B. Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, spéc. p. 77, et la jurisprudence citée, qui se réfère à la pratique lucernoise consistant à ajouter 25% au montant de base pour le calcul du minimum vital selon la LP, pratique qui n'est toutefois pas suivie dans le canton de Vaud). L'autorité tiendra par ailleurs compte d'un changement significatif de la situation financière du demandeur pour lui retirer l'assistance judiciaire ou au contraire pour la lui accorder après l'avoir refusée (cf. P. Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative, in JT 1989 I 38, 39; art. 8 al. 4 LAJ).

                        En l'espèce, le recourant, dont le revenu net a passé de 2'898 fr. 15 à 3'438 fr. 80 (moyenne de janvier et de février 2004 de manière à équilibrer les retenues LPP) dès septembre 2003 selon ses propres explications, ce qui représente une augmentation de 540 fr. par mois, ne démontre plus, et c'est décisif, que les frais entraînés par la défense de ses droits le contraindraient à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. On observera à cet égard que le versement de 400 fr. par mois à sa mère à l'étranger est une dépense volontaire dont l'intéressé arrête le montant librement. On peut relever en outre que le recourant invoque un minimum vital théorique de 1'100 fr., forfait inspiré des barèmes d'insaisissabilité des offices de poursuite; ce poste correspond cependant au minimum d'existence applicable à une personne vivant seule, le minimum vital pour un couple étant de 1'550 fr., dont la charge est à répartir entre conjoints; de la même manière la part de 300 fr. du couple au loyer devrait être partagée dans un calcul strict (le bail étant au nom de C._________). Cela étant dit, même si on admet un total de charges élargi, de 2'655 fr., en faveur du recourant, les revenus de ce dernier lui permettent encore de dégager un disponible mensuel de plus de 700 francs. Il résulte de ce qui précède, en définitive, que le recourant ne démontre pas être incapable de faire face aux frais du procès et d'intervention de son conseil sans devoir entamer les moyens nécessaires à ses besoins personnels et à ceux de ses proches.

                        Le juge intimé a fait une juste application des principes résultant des art. 39 et 40 LJPA. Force est donc d'admettre avec le juge intimé, à la motivation duquel la section des recours peut adhérer, que le recourant dispose de ressources qui lui permettent d'assumer les frais de justice et d'avocat sans que son entretien soit compromis. Ces considérations conduisent à elles seules au rejet du recours.

3.                     D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97). Les divers éléments pouvant entrer en considération dans l'application de la réserve de l'abus de droit (stabilité de l'union conjugale, activité lucrative, situation économique et du marché de l'emploi, comportement et intégration de l'intéressé, attaches en Suisse, cf. PE 2003/0117 du 24 novembre 2003) ont été soulevés à l'occasion du recours contre la décision du SPOP du 10 février 2003, procédure pour laquelle l'assistance judiciaire avait été octroyée. Le recourant se réfère d'ailleurs expressément, dans son recours du 10 février 2004, aux faits qu'il avait précédemment allégués.

                        A ce jour, le Tribunal administratif est pratiquement en mesure de se déterminer, au vu de l'instruction complémentaire et des pièces versées au dossier, sur le point de savoir si le recourant commet un abus de droit manifeste en invoquant son mariage, qui n'existerait par hypothèse plus que formellement, dans le seul but d'obtenir la délivrance d'un permis d'établissement ou une prolongation de son autorisation de séjour. Même si, d'office ou sur requête, des mesures d'instruction sont encore ordonnées avant le jugement, la question de l'application de l'art. 7 LSEE n'est plus d'une complexité telle que seule l'assistance d'un avocat permettrait de la faire juger par le Tribunal administratif. Une telle aide n'est, partant, objectivement plus nécessaire (cf. RE 1999/0001 du 29 juillet 1999).

4.                     Il résulte de ce qui précède que le refus de l'assistance judiciaire, totale ou même partielle, doit être confirmé. L'arrêt sera cependant rendu sans frais. Vu l'issue de cette procédure, le recourant ne peut prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision du juge instructeur du 19 février 2004 est confirmée.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

gz/np/Lausanne, le 24 août 2004

                        Le président:                       

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint