CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 13 juillet 2004
sur le recours incident déposé par X.________, à ********, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 3 mars 2004 refusant de lui désigner un avocat d'office dans la cause PE004/0070 (renouvellement de l'autorisation de séjour).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. François Kart et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née ******** le ********, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse le 16 avril 1999 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée au cirque ********, à ********. Le 16 décembre 1999, elle a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud (livret B) à la suite de son mariage avec M. X.________. Cette autorisation annuelle a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 octobre 2003, bien que les époux X.________ aient cessé la vie commune en février 2002. Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à cet époque ont été prorogées le 1er octobre 2002, pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son mari, qu'ainsi son mariage était vidé de toute substance, que l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit et qu'au surplus l'intéressée était sans emploi et bénéficiait du RMR, puis de l'aide sociale, depuis le 1er février 2003.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 17 février 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Tafelmacher. En bref, elle faisait valoir qu'elle avait subi le 7 mai 2000 un grave accident de la route qui lui avait laissé des séquelles à la fois physiques et psychiques, qui avaient perturbé l'équilibre de son couple et porté atteinte à sa capacité de gain. Elle affirmait qu'elle et son mari étaient restés en contact et n'envisageaient pas de divorcer, de sorte que c'était à tort que le Service de la population voyait dans leur relation un mariage vidé de toute substance. A l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour, elle invoquait en outre son état de santé et la nécessité de poursuivre le traitement médical en cours.
D. Par décision incidente du 3 mars 2004, le juge instructeur a admis partiellement la demande d'assistance judiciaire accompagnant ledit recours, dispensant la recourante d'avance de frais; il lui a en revanche refusé la désignation d'un avocat d'office.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 15 mars 2004. Elle fait valoir, en bref, que le juge instructeur n'a pas suffisamment pris en compte certains aspects spécifiques de sa situation et a mésestimé la complexité de la cause, ainsi que l'importance des conséquences qu'aurait pour elle l'obligation de quitter la Suisse.
Le juge intimé s'est déterminé sur le recours incident le 26 mars 2004, concluant à son rejet.
E. A la suite d'informations nouvelles communiquées au chef du Département des institutions et des relations extérieures par le service de psychiatrie auprès duquel la recourante est en traitement, le Service de la population a procédé au réexamen de sa décision et accordé le 24 juin 2004 une nouvelle autorisation de séjour à X.________.
Considérant en droit:
1. La nouvelle décision du Service de la population rend sans objet le recours au fond. Il ne prive toutefois pas le présent recours de son intérêt actuel et pratique dès lors que, dans l'hypothèse où la recourante ne se verrait pas reconnu le droit à de pleins dépens, la question de la prise en charge de ses frais d'avocat dépendra du bien-fondé de la décision du juge instructeur refusant de désigner ce dernier comme avocat d'office.
2. a) Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III 392).
On peut également se référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut qu'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question d'appréciation.
b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine complexité en fait et en droit.
La section des recours du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple, TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10 août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001, RE 2003/0017, du 5 mai 2003, et RE 2003/0024, du 11 août 2003, dans lesquels la demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements attachent également un poids important aux possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leur propres moyens. A cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à lui seul pour l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE 2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.
c) En résumé, la jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux peut-être).
3. Selon la décision attaquée, l'atteinte que le refus de renouveler son autorisation de séjour pourrait porter à la recourante ne va pas au-delà des inconvénients que comporte normalement pour un étranger l'obligation de quitter la Suisse. Il est vrai que la recourante est une personne jeune, qui a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et qui n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse avant d'épouser l'un de ses ressortissants, avec lequel elle n'a fait ménage commun qu'un peu plus de deux ans. Il résulte toutefois des différentes attestations émanant du service de psychiatrie qui suit la recourante depuis son accident de circulation, qu'elle souffre de séquelles physiques et psychiques qui la handicapent tant sur le plan social que professionnel. Il résulte en particulier de la lettre du Dr Françoise Riquier et de Mme ******** au chef du Département des institutions et des relations extérieures que "… l'accueil et la réintégration [de la recourante] dans son pays et sa famille d'origine, est à haut risque de mauvais traitements de la part de son entourage, et à haut risque de suicide de la patiente". Même si cet élément d'appréciation, ainsi que d'autres qui ont conduit le Service de la population à revoir sa décision, n'étaient pas en mains du juge instructeur au moment où a été rendue la décision attaquée, on ne saurait en faire abstraction pour apprécier, aujourd'hui, l'enjeu que représentait pour la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour.
L'instabilité et la fragilité psychiques de la recourante constituent également un facteur de nature à empêcher cette dernière de défendre efficacement ses droits sans l'aide d'autrui. Contrairement à ce que relève le juge instructeur dans ses observations du 26 mars 2004, la situation de la recourante n'est pas fondamentalement différente de celle jugée dans l'arrêt RE 1999/0027 du 14 septembre 1999, où l'assistance judiciaire avait été accordée dans une affaire de même nature (renouvellement de l'autorisation de séjour) parce que la recourante se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle ne pouvait pas mener à bien une procédure judiciaire sans l'assistance d'un homme de loi. Sans doute les circonstances familiales à l'origine de cette situation étaient-elles qualifiées de dramatiques (enfants enlevés à leur mère par leur père divorcé), mais il paraît difficile de nier que la recourante a vécu elle aussi des événements très pénibles, et surtout, qu'elle paraît tout aussi incapable de veiller seule à la défense de ses intérêts. Il est à cet égard révélateur que les rapports exacts entre la recourante et son mari ne sont apparus qu'en cours de procédure, et cela à la suite des démarches entreprises par son avocat pour obtenir des renseignements complémentaires de la part des thérapeutes (v. lettre du 1er avril 2004 au Service de la population).
Dans ces conditions, il faut admettre que les intérêts en cause et les difficultés particulières de l'affaire (tenant à la quasi impossibilité pour la recourante d'exprimer elle-même certaines circonstances de sa vie privée intime décisives pour le sort de sa cause) justifiaient la désignation d'un avocat d'office. Le recours incident doit en conséquence être admis.
4. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du juge instructeur du 3 mars 2004 est réformée en ce sens que l'assistance d'un avocat d'office, en la personne de Me Christophe Tafelmacher, est accordée à la recourante.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud versera à X.________, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.
Lausanne, le 13 juillet 2004/mp
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint