CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 19 mai 2004

 

sur le recours formé par Juan CELORIO, domicilié au Studio Marché Viret à 1884 Villars, représenté par Me Jean Anex, avocat à Aigle

contre

la décision du magistrat instructeur instruisant la cause AC 2004/0027 au fond, refusant l'effet suspensif au recours qu'il a formé contre la décision de la Municipalité d'Ollon du 21 janvier 2004 concernant un ordre de remise en état des lieux.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Kart et M. Eric Brandt, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     a) René Vaudroz est propriétaire de la parcelle no 2'663 du cadastre de la Commune d'Ollon sur laquelle un ancien rural a été construit à l'angle sud-est de ce bien-fonds. A la demande d'un propriétaire voisin, François Würsten, la municipalité est intervenue à plusieurs reprises auprès de René Vaudroz afin de lui demander de se prononcer sur des aménagements réalisés sans autorisation par son locataire. Par lettre du 26 août 2003, René Vaudroz a formulé les explications suivantes :

              "Le rural en question est équipé au sud-ouest d'un poulailler. A l'époque la façade de celui-ci se composait de lamelles de bois ainsi que de treillis. Aujourd'hui cette surface a été enlevée et remplacée par du plastique.

              Du côté sud, ce couvent était à l'époque fermé par des planches sur sa partie supérieure et ouvert sur la partie inférieure. Celui-ci est aujourd'hui également recouvert de bâches plastifiées couleur brun-vert voir photo n0 2 annexée.

              Afin d'éviter des conflits avec le propriétaire voisin, je propose de faire enlever de suite des bâches plastifiées et de les remplacer par une surface en planche de bois comme le reste de la grange voir photo no 3.

              La gestion de ces anciens bâtiments n'est pas toujours évidente et je propose que si cette manière de faire est acceptée par votre autorité, je solliciterai un permis administratif pour cette mise en conformité et prendrai contact avec M. Würsten afin de régler défilement ce problème

              Si cette manière de faire ne vous convenait pas, faites-le moi savoir et je prendrai contact avec vos services techniques ou le Municipal responsable afin de décider ensemble de la solution à choisir.

              J'ai rencontré le locataire et lui ai expliqué que des mesures doivent prises pour améliorer les abords extérieurs du bâtiment (suppression du plastic et dépôt de matériaux)."

                        b) Ayant reçu une copie de cette correspondance, le voisin François Würsten s'est adressé à la Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) le 1er septembre 2003 pour expliquer qu'il n'accepterait pas de laisser fermer les avants-toits par des planches et que toute modification apportée au bâtiment devrait être soumise à l'enquête publique. Il demandait à la municipalité de faire évacuer dans les meilleurs délais les matériaux entreposés de manière non-conforme à la loi sur la protection des eaux.

                        c) La municipalité s'est adressée à nouveau le 17 septembre 2003 à René Vaudroz pour lui préciser qu'elle entendait également exiger l'enlèvement de tous les matériaux entreposés sans autorisation et leur acheminement dans une décharge à créer ainsi que le rétablissement du couvert proche de la limite de propriété dans ses aspects et affectations antérieures.

B.                    Les discussions et pourparlers engagés entre les parties concernées n'ont pas abouti et la municipalité a ordonné le rétablissement des lieux selon l'ancien état en exigeant les mesures suivantes :

a) Avant-toit situé au sud de la construction (teinte rose)

              "Suppression de tous les éléments et bâches et maintien de l'espace sous l'avant-toit libre de tous les éléments";

                        b) Hors champ de la façade sud située entre les deux avants-toits (teinte bleue)

              "Suppression de toutes les bâches disposées à mauvais escient. Leur remplacement pourrait, le cas échéant, et après demande d'autorisation être toléré, par exemple par une paroi à claire-voie";

                        c) Avant-toit sur la façade ouest du rural (ancien poulailler, teinte orange)

              "Bien que non cadastré, il est apparu qu'un espace construit devait effectivement exister dans le secteur. En conséquence, nous tolérons son maintien aux mêmes conditions que pour la teinte bleue ci-devant mais avec déplacement en direction du nord, au droit de l'ancienne lambourde faîtière existante".

                        d) Sur la partie de la parcelle située à l'ouest du rural existant (teinte verte),

              "retrait des matériaux déposés dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du remblai avec rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des lieux."

                        Un délai échéant le 30 mars 2004 était imparti au locataire Juan Celorio pour exécuter ces travaux.

C.                    Juan Celorio a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à l'annulation/nullité de la décision municipale sous réserve de la "teinte rose" ainsi que la mise d'un agrandissement prohibé.

                        Après avoir provisoirement accordé l'effet suspensif au recours le 9 février 2004, le magistrat instructeur a partiellement levé l'effet suspensif par décision du 18 mars 2004 dans le sens suivant :

              "(…)

II.    La décision de la Municipalité d'Ollon du 21 janvier 2004 est exécutoire dans la mesure où elle ordonne la suppression, d'ici au 31 mars 2004, de toutes les bâches installées sans autorisation pour fermer les surfaces teintées en rose, bleu et orange sur le plan annexé à ladite décision, ainsi que l'évacuation des matériaux déposés sur la surface teintée en vert de la parcelle no 2663.

III.   L'effet suspensif est confirmé pour le surplus."

                        Juan Celorio a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation et à la réforme de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif.

                        René Vaudroz s'est déterminé sur le recours incident le 2 avril 2004 en concluant implicitement à son admission. Il relève que l'espace teinté en orange est un poulailler construit il y a plus de 50 ans et que celui-ci n'avait, à sa connaissance, pas été agrandi. Quant à l'espace teinté en vert, il s'agissait d'une ancienne courtine à fumier qui atteignait, par moments, presque 3 m de hauteur. La courtine ayant été débarrassée, le locataire aurait déposé sur le sol des matériaux secs pour l'assainir, ces matériaux pouvant probablement être mieux égalisés.

                        Le propriétaire voisin ainsi que le juge intimé se sont déterminés sur le recours incident le 5 avril 2004 en concluant à son rejet.


Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 1992/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé de la possibilité de faire trancher le problème de fond avant de subir l'atteinte qu'il prétend être portée à ses intérêts par la décision attaquée; de plus, lorsque le recours au fond est formé contre un permis de construire, la réalisation des travaux litigieux serait de nature à compromettre l'issue du recours par la création d'une situation de fait quasiment irréversible. C'est pourquoi la section des recours du Tribunal administratif accorde de manière générale l'effet suspensif dans les litiges en matière de construction (arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998 et RE 1999/0005 du 16 avril 1999).

                        b) L'effet suspensif peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 1992/0018 du 4 juin 1992, consid. 3). Il peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; cette conclusion doit être établie sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 1991/0009 du 11 octobre 1991, RE 1992/0034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 1992/0040 du 9 novembre 1992). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 1993/0044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 1992/0017 du 27 mai 1992 consid. 1). Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE 1996/0003 du 9 février 1996).

                        c) C'est en définitive dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêt RE 1993/0043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321 ainsi que l'arrêt RE 1998/0030 du 20 octobre 1998). Le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a).

                        d) En l'espèce, pour lever partiellement l'effet suspensif accordé provisoirement au recours au fond, le magistrat instructeur s'est fondé d'une part sur l'argumentation présentée par le recourant concernant le caractère réglementaire des installations visant à fermer par des bâches un volume sous l'avant-toit d'une construction existante. Concernant les dépôts extérieurs, le magistrat instructeur s'est référé à la réglementation communale qui prohibe les entrepôts ouverts à la vue du public. Il a également relevé que le recourant avait délibérément entrepris ces travaux sans requérir préalablement l'autorisation de la municipalité et que l'intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire devait l'emporter sur l'intérêt de l'intéressé au maintien d'une situation de fait créée sans droit. Le premier juge a donc pris en considération les intérêts pertinents qui entrent en ligne en compte pour statuer sur l'effet suspensif sans que l'on puisse retenir que l'un des ces éléments aurait été apprécié de manière erronée. Par ailleurs, dans son recours incident, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui justifieraient de conserver les matériaux entreposés ou de maintenir les bâches suspendues sous les avants-toits. Il ne soutient pas qu'il subirait un préjudice grave ou irréparable en exécutant la décision attaquée avant que le tribunal n'ait statué sur le fond du recours et ne prétend pas non plus être confronté à des difficultés importantes pour exécuter cette décision. Dans ces conditions, le juge intimé pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation considérer que l'intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire l'emportait sur l'intérêt privé du recourant visant à maintenir l'état de fait qu'il a créé sans droit.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, étant précisé que le délai d'exécution, fixé initialement au 31 mars 2004, doit être reporté pour des raisons pratiques au 31 juillet 2004.

                        Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant à concurrence de 500 francs. Il y a en outre lieu de mettre des dépens à la charge du recourant, à raison de 500 fr. également.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision du magistrat instructeur du 18 mars 2004 est maintenue sous réserve du délai d'exécution reporté au 31 juillet 2004.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur du tiers opposant François Würsten d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le 19 mai 2004

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint