CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 20 août 2004
sur le recours incident formé par les époux X.________, à Lausanne, tous deux représentés par les avocats Pierre-André Bovard et Jean‑Emmanuel Rossel, Grand-Rue 89, à 1110 Morges
contre
la décision rendue le 24 mars 2004 par le juge chargé de l'instruction du recours PS 2004/0045, rejetant leur requête d'assistance judiciaire.
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Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pierre-André Marmier, juges.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissants de Tunisie, ont deux enfants ********, née le ********, et ********, né le ********. Ils ont obtenu le statut de réfugiés le 14 août 2002 et ont été attribués au canton des Grisons. A la fin de l’année 2002, ils se sont établis avec leurs enfants dans le canton de Vaud.
Ils ont bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise en complément au salaire de M. X.________ du 1er février 2003 à fin septembre 2003. Ils ont ensuite été totalement assistés.
Le déménagement des Grisons dans le canton de Vaud a fait l’objet d’une facture de 1'680 francs de l’entreprise D.________ Sàrl dont le cousin du recourant, Y.________, est associé-gérant. Cette société a son siège social au domicile privé de celui-ci, à l'avenue 1********, à Z.________.
Durant les mois de février et mars 2003, la famille X.________ a été hébergée par Y.________, dans son appartement de l'avenue 1********.
Par lettre du 27 mars 2003, le Service immobilier des Retraites Populaires a accepté que les époux A.________, locataires d'un appartement de 3,5 pièces à l'avenue ********, à B.________, sous-louent leur logement à X.________ du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003. Dans ce courrier, il précise : « la sous-location prendra fin le 1er octobre 2003 au plus tard. Une éventuelle reconduction de celle-ci fera l’objet d’une nouvelle demande préalable de votre part. A toutes fins utiles, nous précisons qu’en cas de résiliation de votre part, vous ne pourrez imposer au bailleur la reprise du bail par vos sous-locataires ». Aucun contrat écrit de sous-location entre les époux A.________ et X.________ ne semble avoir été conclu. Les époux A.________ ont résilié leur contrat de bail. Au mois de juillet 2003, le Centre Social d’Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR) a négocié en vain avec le Service immobilier des Retraites Populaires la reprise du bail par X.________. Ceux-ci ont quitté cet appartement le 1er octobre 2003 et ils en ont restitué les clés. Ils n'ont pas contesté la résiliation de leur contrat de sous-location.
Le 2 octobre 2003, Mme X.________ s’est rendue à C.________ auprès de sa famille avec ses deux enfants. La durée et les circonstances de ce séjour sont litigieuses.
Le CSIR a adressé en octobre 2003 aux recourants des formulaires relatifs à la sous-location de l'appartement de Y.________ à l'avenue 1********, à Z.________.
Par décision du 3 octobre 2003, le CSIR a, en bref, accordé à X.________, dans le cadre de leur relogement provisoire, la prise en charge de leurs frais d’hôtel par 1'660 fr. par mois, sur présentation de factures, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, et exigé d’eux qu’ils entreprennent des démarches à l’encontre des époux A.________ afin que ceux-ci leur procurent une solution de relogement et assument «la prise en charge financière découlant d’une infraction contrevenant aux dispositions légales en matière de résiliation de bail à loyer ».
Par décision du 21 janvier 2004, le CSIR a, en bref, accepté de prendre en charge les frais de relogement provisoire de X.________ à l’hôtel, sur présentation de factures, du 1er février 2004 au 30 avril 2004 (1) ; il leur a ordonné d’entreprendre des recherches actives en matière de relogement (4) et d’exiger du couple A.________ de trouver une solution de relogement (5), ainsi que de soumettre un contrat de sous-location de l’appartement sis rue Z.________ à B.________ à la Régie Braun (6). Le CSIR a requis également des renseignements et la production de divers documents.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
B. Par décision du 18 février 2004 dont est recours, le CSIR a supprimé le droit à l'aide sociale en faveur de Mme X.________ et de ses deux enfants dès le 1er novembre 2003 au motif qu'ils résidaient à C.________ (chiffre 1). Il a fixé les prestations d'aide sociale en faveur de M. X.________ selon les normes pour une personne seule, diminuées du 15 % du forfait I, et supprimé complètement le forfait II et tous les frais circonstanciels autres que les soins médicaux, du 1er février 2004 au 31 juillet 2004 (chiffre 2). Le CSIR a reproché à X.________ de n’avoir pas fourni les renseignements exigés par la décision du 21 janvier 2004 et il leur a imparti un nouveau délai au 4 mars 2004 pour les produire (chiffre 2). Il les a été avertis qu'à l'échéance de ce délai, sans nouvelles de leur part, l'aide sociale vaudoise serait supprimée (chiffre 3). Le CSIR a encore précisé que les faits indiqués dans sa précédente décision du 21 janvier 2004 faisaient partie intégrante de sa décision (chiffre 4) et qu'il laissait le soin à M. X.________ de la communiquer à son épouse dont il ignore l'adresse (chiffre 5).
Le 4 mars 2004, le CSIR a informé le couple X.________ qu’il maintenait sa décision du 18 février 2004. Il leur a adressé des documents concernant la sous-location d’un appartement sis à la rue de Z.________ 75 à B.________ loué par Y.________ à la Régie Braun SA. Le 5 mars 2004, le couple X.________ a soumis au CSIR un contrat de bail passé entre l'Agence immobilière Rilsa SA d'une part, et Mme X.________ et D. Y.________ d'autre part, portant sur la location d’un appartement sis au chemin ********, à Z.________, à partir du 1er mars 2004.
Par décision du 8 mars 2004 dont est recours, le CSIR a prononcé :
« 1. Nous considérons que le droit à des frais circonstanciels, en matière de frais de déménagement que nous vous avons accordé au mois d'avril 2003, à hauteur de Fr.1'200.00, sur la base de la facture de la société D.________, du 11.04.2003 pour un montant de Fr.1'680.00, s'avère indûment octroyé.
2. Nous considérons que le droit à l'Aide sociale vaudoise, en matière des frais de loyers et des charges y afférentes que nous vous avons accordé pour les mois de février et de mars 2003, sur la base de vos renseignements, s'avère indûment octroyé.
(…) »
Le CSIR a rendu le 9 mars 2004 une nouvelle décision à l’encontre de laquelle recours a été formé. Celle-ci, sous le paragraphe "décisions", mentionne ce qui suit :
"(…)
1. Nous ne pouvons pas prendre en charge des frais de loyer et des charges y afférentes liées au Contrat de bail à loyer passé entre l'Agence immobilière Rilsa, d'une part et d'autre part, Mme X.________ et M. Y.________, locataires, conjointement et solidairement responsables, en date du 01.03.2004, relatif à un appartement sis au 3********, Z.________.
2. Dans le cadre du relogement provisoire de votre famille (vous-mêmes et vos deux enfants) en hôtel, de vous accorder Fr. 1'660.00, par mois, sur présentation de facture de l'hôtel, dans le Canton de Vaud, pendant trois mois au maximum, du 01.03.2004 au 31.05.2004.
3. Au cas où M. X.________ logerait seul, en hôtel, les montants accordés sont de Fr.800.00, par mois , pendant trois mois, ou de Fr. 60.00, par jour, pendant 25 jours, sur présentation de la facture de l'hôtel et dans le Canton de Vaud.
4. Tout dépassement des montants et des délais accordés, ci-dessus, devra faire l'objet d'une Décision de la Direction du CSIR.
5. Le cas échéant, dans le cadre d'une sous-location chez votre cousin, M. Y.________, à l'Avenue 1********, Z.________, nous vous demandons de nous fournir un Contrat de sous-location, dûment rempli et signé, accompagné de l'accord formel de la gérance immobilière concernée.
6. Nous vous demandons d'entreprendre des recherches actives en matière de relogement.
7. Nous vous rappelons, expressément, que l'octroi de tout droit en matière de loyer et des charges y afférentes, dans le cadre de l'Aide sociale vaudoise est subordonné au fait que vous fassiez valoir vos droits. Dès lors, vous devez exiger du couple A.________, vos sous-bailleurs, qu'il vous trouve une solution de relogement et assume la prise en charge financière des frais découlant d'une infraction contrevenant aux dispositions légales en matière de résiliation de contrat de sous-location.
(…)"
Cette décision comprend également une partie "injonction" qui mentionne notamment :
1. En l'état actuel de votre comportement, nous observons que vous vous sentez victime d'un abus de droit. Dans ce cas, nous vous conseillons vivement de faire valoir vos droits auprès du Tribunal administratif en déposant un recours dans les délais à la présente décision selon les voies de droit indiquées ci-dessous".
C. Par acte du 22 mars 2004, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Jean‑Emmanuel Rossel, X.________ ont recouru contre les décisions des 18 février, 8 mars et 9 mars 2004, concluant, avec suite de frais et dépens :
Préalablement :
I. L’assistance judiciaire est accordée aux époux X.________
Principalement :
II. La décision du CSIR du 18 février 2004 est annulée.
III. Les époux X.________ ont droit à l'aide sociale pour couple avec deux enfants, y compris pour la période allant du 1er novembre 2003 à ce jour.
IV. La décision du 8 mars 2004 est annulée.
V. L'aide sociale pour le déménagement de Fr.1'200.00 pour la facture de Fr.1'680.00 est maintenue.
VI. Le chiffre 7 de la décision du 9 mars 2004 est annulé.
VII. Les époux X.________ n'ont pas à agir contre les époux A.________."
Par décision incidente du 24 mars 2004, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la condition relative à la complexité de la cause et à la nécessité qui en découlerait de se faire assister par un avocat d'office n'est pas réalisée. Il a précisé que seuls doivent être collectés les faits relatifs à la durée des séjours de la recourante à C.________ et aux circonstances dans lesquelles le déménagement depuis les Grisons est intervenu et qu’une fois qu’ils auront été établis, les questions juridiques à examiner seront relativement simples.
D. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, le 5 avril 2004, soit en temps utile, les époux X.________ ont interjeté recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif; ils concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision précitée du 24 mars 2004 et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 8 avril 2004, le juge instructeur s'en est remis à justice, ajoutant qu’il s’est fondé sur la pratique du Tribunal administratif et la jurisprudence particulièrement restrictive de la section des recours, pratique qui lui paraît discutable.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à la gratuité de la procédure, si cette dernière n'est pas dépourvue de chances de succès pour elle; en outre, elle a droit à la désignation d'un avocat d'office aux frais de l'Etat, dans la mesure où cette assistance est nécessaire pour une défense efficace de ses intérêts juridiques. L'art. 27 al. 3 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud dispose que toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. La Constitution vaudoise n'offre ainsi pas de garantie plus étendue que la Constitution fédérale.
L'art. 40 al. 1 LJPA précise que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaires, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions relatives à l'indigence des intéressés et à l'importance que la procédure relève pour eux sont réalisées. Seule est litigieuse la question de savoir si la présente cause présente des difficultés particulières rendant l'intervention d'un avocat nécessaire.
2. Selon la jurisprudence, pour qu'un avocat gratuit soit désigné, le cas doit présenter, en fait ou en droit, des difficultés qui rendent nécessaires l'assistance d'un défenseur dès lors que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seul ces difficultés (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, p. 51; ATF 122 I 275 consid. 3a p. 276 et jurisprudence citée ; SVR 6/2004 p. 9). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour la requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve, lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 et 122 précités). La nature de la procédure, quelle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 36 consid. 4b; ATF 122 III 392 consid. 3c, p. 394; ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire (Le Droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in SJ 2003 II 67 et ss, spéc. p. 80, 81). Selon cet auteur, il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Ces deux paramètres sont d'une part les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat.
La jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère dès lors que la procédure obéit aux principes de la maxime d'office. C'est donc essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le Tribunal administratif a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (arrêts du 5 mai 2003 RE 2003/0017; du 30 avril 2003 RE 2002/0043; du 13 août 2001 RE 2001/0023, etc.).
En l'espèce, les trois décisions litigieuses ont été prises en quelques semaines. Elles font suite à plusieurs décisions entrées en force qui concernent le même ensemble de faits liés principalement aux conditions de logement des recourants et à leurs nombreux déménagements. La manière dont les décisions litigieuses sont rédigées complique à l’excès leur compréhension; ainsi la décision du 18 février 2004 renvoie à son chiffre 4 à la partie « faits » de la décision du 21 janvier, ce qui n’est pas admissible, chaque décision devant être complète et compréhensible en tant que telle. De plus, sous le paragraphe « décisions », on trouve énumérés des décisions proprement dites (accordant ou refusant des prestations aux recourants) et des simples demandes d'indiquer les démarches entreprises en matière de relogement.
Surtout, la décision du 9 mars 2004 subordonne à son chiffre 7 l'octroi d'une aide en matière de loyer à des démarches à l'encontre du couple A.________. Or, dans les décisions du 3 octobre 2003 et du 21 janvier 2004, le CSIR avait déjà posé l’exigence que les recourants demandent au couple A.________ de trouver une solution de relogement et de prendre en charge les frais découlant de la violation des dispositions du droit du bail. Dans sa décision du 9 mars 2004, le CSIR va plus loin et il subordonne l’octroi de toute aide en matière de loyer à la condition que les recourants fassent « valoir leurs droits », sans préciser comment ils devraient le faire. Le CSIR n’a ainsi pas indiqué s’il exigeait seulement qu’ils mettent en demeure le couple A.________ ou s’il leur ordonnait de saisir la Commission de conciliation en matière de baux à loyer ou une autre autorité judiciaire. Comprendre la portée de cette condition implique des connaissances juridiques en matière de droit du bail et de procédure civile que les recourants ne peuvent pas avoir. Au demeurant, au vu des circonstances particulières de la conclusion du contrat de sous-location qui paraît être de durée déterminée, les chances de succès d’une action des recourants à l’égard des sous-bailleurs paraissent très incertaines. Le Service immobilier des Retraites populaires a en effet expressément indiqué lorsqu’il a accepté la sous-location que celle-ci était de durée déterminée, ce que les recourants et l’autorité intimée savaient. De plus, aucun contrat de sous-location écrit, et a fortiori sur formule officielle, ne semble avoir été passé. Exiger dans ces circonstances une résiliation sur formule officielle, la continuation du bail ou des dédommagements paraît douteux. Cet élément de fait n’est à l’évidence pas compréhensible pour les recourants, qui ne pouvaient ainsi comprendre sans assistance juridique la portée des décisions entreprises et a fortiori recourir.
Certes, la question de savoir si le CSIR peut subordonner l’aide sociale relative au logement à une condition ne présente pas à elle seule une complexité juridique qui justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire. Toutefois, force est de constater que la simple compréhension des décisions entreprises exige dans le cas particulier des connaissances que les recourants n’avaient pas et ne pouvaient pas avoir. L’assistance d’un avocat était ainsi nécessaire pour qu’ils puissent saisir le Tribunal administratif et faire valoir utilement leurs arguments, même si, en cours de procédure, celle-ci paraît moins indispensable dès lors que le tribunal applique la maxime d’office.
En définitive, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la combinaison de ces trois décisions, qui se complètent, reprennent des éléments figurant dans des décisions passées en force et posent une exigence non seulement incompréhensible pour le non juriste, mais encore juridiquement douteuse, constitue un ensemble de faits particulièrement compliqué qui justifie, exceptionnellement, la désignation d'un défenseur d'office.
3. Le recours incident doit ainsi être admis; l'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à des dépens arrêtés à 500 francs, qui seront prélevés sur la caisse du tribunal.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. L’assistance judiciaire est accordée au recourant dans le cadre de la cause PS 2004/0045
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Des dépens de 500 fr. (cinq cents francs) prélevés sur la caisse du tribunal sont versés aux recourants.
jc/Lausanne, le 20 août 2004
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.