CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 14 juillet 2004
sur le recours incident formé par Intertaxis SA, à Renens, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne
contre
la décision rendue le 8 juin 2004 par le juge instructeur du Tribunal administratif, chargé de l'instruction des recours GE 2004/0055 et 2004/0073, accordant l'effet suspensif à ces pourvois.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre Journot , juges.
Vu les faits suivants:
A. La Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après : coopérative) est une société coopérative, au sens du titre XXIX du Code des obligations, qui a son siège à Renens et a pour but social de favoriser les intérêts économiques de ses membres, notamment par l'amélioration et la rationalisation du service à la clientèle, l'exploitation en commun d'un central téléphonique et tous autres moyens utiles (art. 1 à 3 des statuts dans leur version du 7 octobre 1999).
B. Le 2 mai 1960, la coopérative s'est vu confier, par la Commune de Lausanne, l'exploitation du central téléphonique dont la commune est propriétaire, selon les conditions posées dans un courrier du 1er juin 1960 de la direction de la police de la Commune de Lausanne. L'exploitation du central téléphonique par la coopérative a été maintenue lors de l'institution d'un service intercommunal des taxis, le 1er novembre 1964, en application de l'art. 69 du "Règlement intercommunal sur le service des taxis" du 28 avril 1964 (RIT) puis, en raison de nouveaux investissements envisagés par la Commune de Lausanne et des tâches nouvelles étant de ce fait confiées à la coopérative, une convention a été conclue en la forme écrite, le 2 mai 1973, de même qu'un avenant à cette convention a été signé le 15 août 1996.
C. A la suite d'une mise en concurrence des dossiers de la coopérative et d'Intertaxis SA, la conseillère municipale, directrice de la sécurité publique de la commune de Lausanne, a notifié le 16 mai 2002 la "décision" suivante à la coopérative :
"Cession du central d'appel des taxis de place
Messieurs,
Revenant aux correspondances échangées au sujet de l'objet mentionné sous rubrique, nous vous informons que, lors de sa séance de ce jour, la Municipalité a, en fonction des offres produites par les diverses parties concernées et sachant qu'Intertaxis SA s'engage à accepter tout indépendant, que ce soit comme actionnaire ou simple abonné, pris les décisions suivantes :
1. de laisser à la Coopérative, à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel actuel, moyennant que la situation du personnel ne se dégrade pas davantage;
2. d'accorder à la société Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel, au sens de l'art. 23 bis RIT;
3. de charger la société Intertaxis SA de mettre en oeuvre, dès le 1er janvier 2003 et à ses frais, un central d'appel répondant aux exigences de l'OFCOM et permettant d'assurer la fourniture de l'ensemble des prestations actuelles des taxis de place de l'arrondissement de Lausanne et environs;
4. de confier à la société Intertaxis SA, dès le 1er janvier 2003, au sens de l'art. 69 al. 1 RIT, l'exploitation du futur central d'appel des taxis de place;
5. d'autoriser la direction de la sécurité publique à mandater un avocat, aux fins de rédiger l'accord à passer avec Intertaxis SA pour régler les modalités d'exploitation du nouveau central d'appel des taxis de place;
6. de charger la direction de la sécurité publique de communiquer ces décisions à Intertaxis SA, à la Coopérative 0800'810'810 et à M. Philippe Besson.
Ces décisions, dans la mesure où elles sont sujettes à un éventuel recours, peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, par le dépôt d'un mémoire motivé, dans le délai de vingt jours, dès réception de la présente.
(...)."
D. Saisi d'un recours contre ces "décisions", le Tribunal administratif, par arrêt du 1er novembre 2002, a décliné sa compétence. Il a retenu en substance que la Municipalité de Lausanne avait choisi de régler de manière conventionnelle les modalités de la cession de l'exploitation du central d'appels pour taxis de place dont elle est propriétaire; en conséquence, le "retrait" de l'exploitation de ce central doit être considéré non pas comme une décision sujette à recours réservée par le règlement intercommunal sur le service des taxis du 1er novembre 1964, mais comme la manifestation de volonté de la commune de mettre fin à cette convention, pour confier la gestion du central précité à un tiers. En l'absence d'une décision et s'agissant d'un litige de nature contractuelle, l'art. 1er al. 3 let. d LJPA excluait la compétence du Tribunal administratif. L'arrêt était toutefois rendu sans frais ni dépens, la municipalité ayant suggéré - certes non sans hésitation - la saisine de la juridiction administrative, en indiquant la voie du recours au Tribunal administratif contre ces "décisions".
Sur recours de droit public, l'arrêt précité a été confirmé par le Tribunal fédéral.
E. En parallèle, la coopérative a saisi le juge civil, par le biais de deux actions, l'une auprès de la Cour civile et l'autre du Tribunal des baux. Dans ce cadre, elle a demandé et obtenu des mesures provisionnelles, ordonnées à la suite d'audiences des 17 décembre 2002 (Tribunal des baux) et 18 décembre 2002 (juge instructeur de la Cour civile). On notera en particulier que la seconde de ces ordonnances autorise la coopérative requérante à poursuivre, au-delà du 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appels des taxis A, conformément à la convention du 2 mai 1973 et à son avenant du 15 août 1996.
Cependant, dans sa séance du 11 février 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a accueilli les pourvois que la commune de Lausanne avait déposé contre les ordonnances précitées, cela en prononçant le déclinatoire et en éconduisant la coopérative de chacune des instances ouvertes par cette dernière auprès de la Cour civile, respectivement du Tribunal des baux. Chacun de ces deux arrêts complets n'a été notifié que le 24 mai 2004.
Dans l'intervalle, soit le 27 février 2004, la coopérative a déposé, le 27 février 2004, auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud une requête en attribution de compétence, en vue de la constitution d'un tribunal neutre. La requête constate en effet que la juridiction administrative, puis la justice civile, soit pour elle la Chambre des recours, ont toutes deux décliné leur compétence pour trancher le conflit divisant la coopérative de la commune de Lausanne. En application de la loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, le tribunal neutre a été constitué et s'est réuni une première fois le 30 juin 2004.
F. Par lettre du 13 juin 2003, la municipalité de Lausanne a confirmé la dénonciation au 31 décembre 2003 de la convention du 2 mai 1973. Cette "décision" n'a pas été attaquée; elle ne contenait d'ailleurs pas d'indication des voie et délai de recours.
G. Le 17 mars 2004, la direction de la Sécurité publique de la ville de Lausanne a émis un document intitulé "Taxis lausannois: position et décision de l'autorité"; on y lit notamment que la décision du 16 mai 2002 "n'est plus suspendue par aucune décision de justice et qu'elle est dès lors exécutoire. Dès lors, l'exécutif lausannois entend en assurer l'exécution, le cas échéant forcée" (chiffre 3; v. également chiffre 4.2 initio; l'autorité invite en conséquence Intertaxis SA à faire en sorte que les sociétaires actuels de la coopérative puissent devenir actionnaires de la société Intertaxis SA; application du principe de la "porte ouverte").
Par acte du 5 avril 2004, la coopérative a recouru au Tribunal administratif contre cette "décision"; elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision, voire à la constatation de la nullité de celle-ci.
Dans l'accusé de réception de ce pourvoi, en date du 8 avril 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à titre provisoire.
H. Dans un courrier du 7 mai 2004 adressé aux mandataires de la coopérative, le comité de direction de l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après l'association de communes) constate en premier lieu que les conditions qu'elle avait posées (notamment dans sa "décision" du 17 mars 2004, plus exactement celle de la Direction de la Sécurité publique de la Ville de Lausanne) sont désormais remplies par Intertaxis SA "pour que la décision du 16 mai 2002 entre en force". En conséquence, l'association de communes met en demeure la coopérative "de cesser l'exploitation de son central téléphonique d'ici au 1er juin 2004, à défaut de quoi l'Autorité devra agir par substitution pour l'exécution forcée de la décision du 16 mai 2002". Cette lettre (elle est signée par la présidente du comité de direction de l'association, qui est simultanément directrice de la sécurité publique de la Ville de Lausanne) comporte en outre l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif "pour autant qu'un tel recours soit recevable en l'espèce".
La coopérative, par acte de l'avocat Yves Hofstetter du 19 mai 2004, a recouru à nouveau au Tribunal administratif contre cette décision; elle en demande avec dépens l'annulation. L'effet suspensif a été provisoirement accordé à ce second pourvoi le 25 mai 2004.
Par décision du 8 juin 2004, le juge instructeur a joint les deux causes (enregistrées sous la référence GE 2004/0055 et GE 2004/0073) et il a confirmé l'effet suspensif accordé précédemment; il a enfin suspendu l'instruction des causes précitées jusqu'à droit connu sur le jugement du tribunal neutre. C'est cette décision incidente qu'Intertaxis SA a entreprise auprès de la section des recours du Tribunal administratif par acte du 11 juin 2004; celle-ci conclut avec dépens en ce sens que l'effet suspensif est refusé à l'un et l'autre des pourvois déposés par la coopérative.
En cours d'instruction, la Municipalité de Lausanne, par son conseil l'avocat Benoît Bovay, lequel agit aussi pour autant que de besoin au nom de l'association de communes, a adhéré avec dépens à la position prise par la recourante. Quant à la coopérative, elle conclut pour sa part avec dépens au rejet de ce recours incident.
I. Le tribunal neutre, constitué dans l'intervalle, a précisé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur d'éventuelles mesures provisionnelles, celui-ci devant se limiter à trancher le conflit de compétence dont il est saisi (lettre du 8 juillet 2004).
Considérant en droit:
1. En l'état, la situation est relativement confuse s'agissant de diverses questions de compétence.
a) Ainsi, dans sa décision du 7 mai 2004, l'association de communes évoque à toutes fins utiles la voie du recours au Tribunal administratif, mais doute incidemment que cette voie soit ouverte. Dans ses écritures postérieures, la municipalité est plus précise et va jusqu'à contester la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours au fond, rappelant à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2002. La recourante Intertaxis SA va dans le même sens. Il reste que la position de la municipalité présente une certaine ambiguïté, puisqu'elle a rendu une décision; elle a en tous les cas émis un document qui en présente l'apparence et qui annonce l'exécution forcée de la "décision" du 16 mai 2002. Confrontée à l'apparence, à tout le moins, d'une décision administrative, la coopérative était parfaitement fondée à déposer un recours au Tribunal administratif pour la contester, voire pour faire lever les incertitudes pesant sur le document du 7 mai 2004, découlant de l'attitude de l'autorité elle-même.
Au demeurant, il n'est pas aisé pour le justiciable (ni d'ailleurs pour l'autorité de recours) de déterminer la portée d'un acte présenté comme une décision, mais avec la précision qu'il n'a de valeur que dans la mesure où l'autorité qui l'a rendue est compétente pour rendre une décision; on pourrait même soutenir que celle-ci est si peu claire qu'elle n'est pas de nature à faire courir le délai de recours. En tous les cas, la municipalité ne saurait se plaindre du dépôt d'un pourvoi, qu'elle a elle-même provoqué. Quant au Tribunal administratif, il devrait vérifier en premier lieu si la municipalité détient un pouvoir de décision; à défaut, force serait à l'autorité de céans de l'annuler, voire d'en constater la nullité (JT 1994 III 14 et note Pierre Moor). Il va donc de soi que le tribunal a la compétence de se prononcer sur les points précités. Le corollaire de ce constat est que le juge instructeur, chargé de traiter ce recours, dispose simultanément du pouvoir de rendre des décisions provisionnelles et notamment de suspendre ou non l'exécution de la "décision" ici en cause (à supposer même que cette conclusion soit inexacte, il demeurerait que la vraisemblance d'une compétence du juge administratif sur le fond suffirait pour lui permettre de statuer provisionnellement; v. dans ce sens Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253, spéc. p. 368 s).
Force est dès lors d'écarter les critiques de la municipalité et de l'association de communes, ainsi que de la recourante, qui s'étonnent du prononcé d'effet suspensif querellé, alors même que le Tribunal administratif s'est précédemment déclaré incompétent.
Dans le souci d'être complet, on aurait aussi pu imaginer que la municipalité, prenant acte du fait qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision en cette matière, saisisse la juridiction civile compétente en matière d'exécution forcée; il va de soi qu'une telle démarche se serait alors heurtée, non plus à l'arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2002, entré en force, mais aux prononcés de la Chambre des recours.
b) aa) La municipalité fait valoir aussi (dans une écriture de son conseil du 28 mai 2004) que les décisions d'exécution ne seraient pas susceptibles de recours au Tribunal administratif. Il est exact que l'on ne peut pas attaquer une décision antérieure entrée en force au travers d'une décision d'exécution de celle-ci (TA, arrêt BO 2001/0016 du 8 janvier 2002); en revanche, les décisions d'exécution sont bien susceptibles de recours au Tribunal administratif en tant que telles, par exemple s'agissant du principe de l'exécution forcée et du choix des modalités retenues par l'autorité (arrêts du Conseil fédéral du 10 janvier 2001 rendu dans le cadre de la cause GE 1996/0080, et du TA GE 1999/0078 du 16 septembre 1999 ou AC 2000/0131 du 11 octobre 2000).
En l'espèce, l'on a précisément affaire, de l'aveu même de la municipalité (v. précisément l'écriture du conseil de la municipalité du 28 mai 2004, chiffre 1), à une décision arrêtant le principe de l'exécution forcée de la décision du 16 mai 2002.
bb) On soulignera ici, à titre liminaire, que le droit public, plus exactement le domaine obéissant au régime de la décision, connaît le principe dit du "privilège de l'exécution d'office" (v. sur ce point Pierre Moor, Droit administratif II, 2e éd., 97 s.). En substance, alors qu'en droit privé les moyens d'exécution forcée nécessitent, pour pouvoir être mis en œuvre contre la volonté du débiteur, que la prétention en cause soit admise par le juge, il n'en va pas ainsi en droit administratif: dans ce cadre, l'exécution forcée est décidée par l'autorité administrative elle-même (autrement dit, elle fait elle-même l'objet de décisions au sens technique du terme: v. à ce sujet Moor, ibidem, 99 ss et 104 ss).
Dans le contexte ici en cause, le privilège de l'exécution d'office ne peut être envisagé que pour exécuter une décision préalable; ainsi, l'association de communes et la municipalité ne peuvent le revendiquer que pour autant qu'elles aient disposé dans la phase antérieure (celle ayant conduit à la "décision" du 16 mai 2002) du pouvoir de régler la situation juridique des intéressés par la voie de décisions unilatérales. La Chambre des recours admet ce point, alors que le Tribunal administratif l'a contesté; en l'état, l'on ne saurait tenir pour acquise l'une ou l'autre des deux thèses et c'est la tâche du Tribunal neutre de déterminer laquelle doit être retenue. Or la décision d'exécution, querellée dans le cadre du recours au fond (GE 2004/0073, plus spécialement), fait usage du privilège de l'exécution d'office, sans que la prémisse nécessaire - soit celle de l'existence d'un pouvoir de décision - ne soit démontrée.
La répartition des compétences de décisions (en tant qu'elles existent) entre l'association de communes et la municipalité n'est en outre pas claire en l'état.
2. En l'espèce, on rappellera dans un premier temps la réglementation découlant de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), puis on évoquera les dispositions particulières découlant de la loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire.
a) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (l'art. 46 LJPA régit quant à lui de manière générale les mesures provisionnelles, l'effet suspensif étant l'une d'entre elles).
aa) Comme la section des recours du Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE01/026 du 28 septembre 2001, RE2002/0011, du 12 mars 2002), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).
bb) La Section des recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE 99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).
cc) L'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).
Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28 septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).
dd) Lorsque le recours concerne une autorisation d'exercer une activité commerciale, la section des recours du Tribunal administratif a généralement fait prévaloir l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir poursuivre l'exercice de celle-ci, sous réserve de motifs relevant de l'ordre public ou de situations manifestes sur le plan des faits et de solutions claires sur le plan du droit (voir à titre d'exemple RE 2002/0033, du 28 octobre 2002; voir également, encore que la solution retenue soit moins nette, RE 2002/0001 du 26 mars 2002).
ee) Le litige ici en cause, qui a trait à l'octroi du droit exclusif d'exploiter le central d'appels des taxis de place, s'apparente en outre, d'une certaine manière, à un marché public, mais ce n'en est pas un (ATF JC Decaux, 125 I 209, spéc. consid. 6). Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime restrictif d'octroi de l'effet suspensif en matière de marché public, lequel suppose que le recours au fond présente une apparence de bon droit (à titre d'exemple, v. sur ce point art. 12 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics).
b) L'art. 4 de la loi de 1832 précitée dispose notamment ce qui suit:
"Dès qu'une réclamation sur un conflit de compétence a lieu, l'affaire sur laquelle porte cette réclamation demeure suspendue en l'état où elle se trouve (…)".
aa) Selon Piotet (RDAF 1986, 65 ss, spéc. 72), cette disposition implique la suspension ex lege de l'instance, dès l'ouverture de la procédure tendant au règlement du conflit de compétence (soit ici dès le 27 février 2004). En d'autres termes, dans l'hypothèse où deux autorités seraient en conflit, elles devraient surseoir à toute mesure d'instruction, jusqu'à ce que le conflit soit tranché ou ne devienne sans objet. Cette disposition ne concerne donc pas, à proprement parler, la question de l'effet suspensif; il reste qu'elle doit être prise en compte dans ce cadre. D'ailleurs, si l'on admet que le conflit de compétence concerne plus généralement l'ordre exécutif, d'une part, l'ordre judiciaire, d'autre part (savoir si la Municipalité de Lausanne dispose ou non d'un pouvoir de décision), la suspension de l'affaire, préconisée par l'art. 4 de la loi sur les conflits, précité, pourrait concerner aussi l'exécution d'une décision préalable inexécutée, alors que le pouvoir même de rendre l'une ou l'autre de ces décisions est contesté.
c) Quoiqu'il en soit de ces questions, l'analyse du cas d'espèce met en évidence les points suivants:
aa) Comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas certain que la municipalité puisse se prévaloir à bon droit du privilège de l'exécution d'office. En d'autres termes, le recours ne paraît pas dénué de chances de succès; dès lors, même si l'on appliquait la réglementation rigoureuse prévalant en matière de marchés publics (v. lit a/ee ci-dessus), cette première condition d'octroi de l'effet suspensif serait remplie.
bb) Au plan de la balance des intérêts, on relèvera que, en l'état, tant la recourante Intertaxis SA que la coopérative exploitent en parallèle chacune un central d'appels. Intertaxis SA souhaiterait bénéficier immédiatement, au titre de la levée de l'effet suspensif, d'un monopole, alors que la coopérative ne revendique pas un tel privilège. Dès lors, même si la situation ne paraît pas idéale (à la lecture des coupures de presse produites par Intertaxis SA), cette situation paraît a priori ménager les intérêts et surtout la liberté économique de chacune des deux concurrentes.
cc) Au surplus, on peine à discerner un véritable intérêt public à une exécution immédiate du régime de monopole souhaité par la municipalité, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas saisi la section des recours.
dd) En définitive, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances (en l'état du dossier, la démonstration apportée par la recourante Intertaxis SA du caractère prépondérant de ses propres intérêts économiques, respectivement de l'extrême gravité de l'atteinte à sa situation apparaît sommaire), la section des recours retient qu'il n'y a pas lieu de privilégier d'urgence l'une plutôt que l'autre des concurrentes. Il ne se justifie dès lors pas de lever l'effet suspensif et d'autoriser l'exécution forcée du retrait de l'autorisation d'exploiter ce central d'appel au détriment de la coopérative, pour confier ce droit exclusivement à la recourante Intertaxis SA.
3. Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident, Intertaxis SA devant supporter aussi bien l'émolument d'arrêt, que des dépens dus à la coopérative intimée (la municipalité, quant à elle, succombe elle aussi, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens; sur tous ces points, v. art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 8 juin 2004 dans la cause GE 2004/0055 (et 2004/0073) est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Intertaxis SA.
IV. Intertaxis SA doit en outre un montant de 500 (cinq cents) francs à la société Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint