CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 31 août 2004

sur le recours interjeté par l'Association pour la cohabitation dans les Grangettes (ACG) et consorts représentés par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne

contre

la décision du juge instructeur du 15 juillet 2004 (refus de mesures provisionnelles) dans la cause AC004/0130 (EP).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     L'embouchure du Rhône à la limite des cantons de Vaud et du Valais forme, sur le territoire de la commune de Noville un delta caractérisé notamment par la présence de zones marécageuses. Dès 1957, des mesures de protection ont été adoptées (plan d'extension cantonal no 56) à cet endroit.

B.                    En 1995, un projet de nouveau plan d'affectation cantonal (PAC 291) a été mis à l'enquête publique. Ce projet délimite notamment une zone de plage à proximité immédiate de la rive gauche du grand canal. Les oppositions formulées contre ce projet, notamment par la commune de Noville, ont été écartées par le DIRE, puis sur recours par le Tribunal administratif (AC 1998/0066 du 10 décembre 1998, confirmé par le TF le 7 mars 2000). Le PAC 291 a été approuvé par le département compétent le 20 mai 1997. En tant qu'il exclut une affectation de plage, il est entré en force.

C.                    En octobre 2000, des modifications du PAC 291, accompagnées du plan des circulations prévues par le règlement sous la forme d'un plan d'affectation cantonal no 291bis (PAC 291 bis) ont été soumises à une enquête publique et ont soulevé de très nombreuses oppositions (environ 4'000). Ces oppositions ont été levées par les autorités cantonales compétentes (DINF et DSE). Ces décisions ont fait l'objet de recours au DIRE, recours qui ont été déclarés irrecevables (décision du 13 novembre 2002). Statuant à son tour sur recours, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause au DIRE pour nouvelle décision.

D.                    Par décision du 9 juin 2004, le DIRE a rejeté les recours interjetés à l'encontre de la modification du PAC 291 et de l'adoption du PAC 291 bis, non sans avoir le 12 août 2003 retiré l'effet suspensif au recours (en raison d'un incendie ayant éclaté en été 2003).

E.                    Les recourants ont derechef déposé un pourvoi auprès du Tribunal administratif contre la décision du 9 juin 2004 du DIRE. Après avoir enregistré le recours, le juge instructeur a rejeté la requête présentée par les recourants, tendant à ce que l'interdiction d'accès à la plage et à son usage pour la baignade soit provisoirement levée. (par décision du 15 juillet 2004). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident.

F.                     Les parties intimées se sont déterminées les 13 août 2004 (recourant), 19 août 2004 (juge instructeur), 20 août 2004 (SAT), le DIRE renonçant pour sa part à déposer des observations. Le tribunal a statué sans débats comme il en avait informé les parties.

Considérant en droit:

1.                     L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22 janvier 1999, RE 98/0043).

                        Selon la jurisprudence, la section des recours dispose en procédure incidente du même pouvoir d'examen que le Tribunal administratif lui-même; ainsi, en application de l'art. 36 let. c LJPA, elle est limitée au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, elle se borne à examiner si le juge intimé a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et elle n'annule sa décision que si ce dernier a omis de tenir compte d'intérêts importants ou les a appréciés de façon erronée (v. dans ce sens ATF M. du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).

2.                     Le juge instructeur a rejeté la requête des recourants tendant à leur permettre d'utiliser la plage de Noville pendant la procédure de recours. Que ce soit sous l'angle de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles proprement dites, il a considéré en substance que la question devait être tranchée en fonction de la pesée des intérêts en présence et a abouti à la conclusion que l'intérêt public à la protection du site et de ses éléments naturels avait un caractère nettement prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre l'utilisation qu'ils faisaient par le passé de la plage en question (consid. 2c de la décision attaquée).

                        Il n'y a rien à redire à cette appréciation. Que la zone marécageuse de Noville présente un intérêt particulier, en raison du caractère du site et de la faune qui l'habite, est un fait constant qui a justifié des mesures de protection depuis 1957. L'intérêt public à assurer cette protection a été constaté tant par le Tribunal fédéral (ATF 84 I 175) que par le Tribunal administratif (AC 1998/0066, déjà cité). Confronté à cet intérêt public d'une importance certaine, celui de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes à pouvoir utiliser la plage en question pendant une période forcément restreinte, puisque limitée aux journées permettant, selon les conditions de la saison et du climat, doit être considéré comme minime. En l'espèce, cet intérêt est encore réduit par le fait que la saison d'été 2004 tire à sa fin et que, de toute manière, les journées où il sera possible de se rendre sur cette plage à des fins de baignade ou de promenade seront peu nombreuses.

                        Les arguments développés par le recourant dans son acte de recours du 9 août 2004 ne changent rien à la constatation qui précède. Indépendamment du fait qu'ils concernent pour la plupart le fond du litige, on y cherche en vain la démonstration d'un dommage irréparable, ou même simplement important, que l'interdiction d'accès et d'usage litigieuse serait susceptible de causer. Inversement, on ne peut nier que la fréquentation par le public de la zone litigieuse entraîne inévitablement des risques, notamment en cas de sécheresse, circonstance qui est notoirement très favorable au déclenchement d'incendie (un tel événement s'est d'ailleurs produit en 2003 à Noville, quelqu'en soient les causes). En attendant de savoir si effectivement la présence et l'activité d'êtres humains sur la plage litigieuse doivent être exclues pour protéger le site et la faune, ce qui est une question de fond, seule la constatation de l'existence d'un intérêt privé très important et irrémédiablement compromis pourrait conduire à une levée provisoire de l'interdiction contestée. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

                        Pour le surplus, la section des recours peut se référer aux considérants très circonstanciés et convaincants de la décision attaquée, qui relève notamment que, indépendamment des modifications qui ont fait l' objet de la décision du 9 juin 2004 du DIRE - et qui sont l'objet du recours dans la procédure au fond - le PAC 291 tel qu'approuvé en 1997 est en force, avec la conséquence que l'affectation des lieux aux activités de plage est en l'état exclue.

3.                     Le recours incident doit dès lors être rejeté, aux frais de ses auteurs qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la section des recours incidents du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision du juge instructeur du 15 juillet 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

mp/Lausanne, le 31 août 2004

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint