CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident
du 18 octobre 2004

Composition

Pierre Journot, président, Jacques Giroud, François Kart, juges

recourante

 

X.________, à ********, représenté par Jean Jacques SCHWAAB, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Juge instructeur (DH) du recours au fond

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de nomination d'un conseil d'office

 

Recours X.________ contre décision du juge instructeur du 24 août 2004 dans la cause PE004/0457 (DH)

 

Vu les faits suivants

A.         Le 24 août 2004, le juge instructeur de la cause au fond PE 2004/0457 (DH) a rendu la décision suivante:

1. L'autorité intimée a produit son dossier.

2. Il en résulte que la recourante X.________ a une situation financière totalement obérée puisque 200 actes de défaut de biens pour un montant de 408'970,90 fr. ont été délivrés à ses créanciers entre 1986 et 2002, sans compter les actions en cours. Celle-ci a par ailleurs bénéficié des prestations des services sociaux pour un montant qui s'élevait au mois d'avril 2004 à 153'084,55 fr. (RMR depuis le 1er janvier 2004).

3. Cela étant, la recourante est dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.

4. En revanche, sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, en particulier à la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Jean Jacques Schwaab, est refusée.

D'une part, la présente cause ne cause ne pose aucune difficulté particulière sur le plan juridique. Il s'agit d'apprécier si la recourante remplit les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au regard du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Le dossier du SPOP renseigne le tribunal à cet égard, lequel établit de toute manière d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA et TA arrêt RE 2003/0017 du 5 mai 2003 relatif à l'octroi d'un défenseur d'office).

D'autre part, le recours paraît à première vue dépourvu de toute chance de succès sur le fond. On ne voit pas comment prima facie les conclusions de la recourante, qui est une ressortissante française n¿ en 1948 et titulaire d'une autorisation de séjour, auraient une chance d'être allouées vu les circonstances, alors que depuis son retour en Suisse en 1984, soit il y a 20 ans, elle n'a jamais exercé une activité lucrative stable lui permettant de gagner sa vie (ses perspectives d'activité indépendante n'ont manifestement jamais abouti) et que ses enfants nés en 1972 et 1983 sont majeurs. Il apparaît au contraire qu'elle peut entretenir des liens avec eux et avec sa mère dans le cadre des séjours touristiques prévus par la loi et qu'elle peut également se faire soigner ses inflammations neuromusculaires, qui l'entravent dans sa capacité de travailler, dans son pays d'origine. Il apparaît que seul l'éloignement de la recourante pourra peut-être cesser de faire augmenter ses dettes en Suisse (les actes de défaut de biens ont passé en huit ans, entre 1996 et 2004, de 219'000 à 409'000 francs) et de protéger les créanciers potentiels, en particulier les commerçants, des dépenses totalement inconsidérées de la recourante. La collectivité publique suisse a un intérêt évident à ne pas devoir intervenir encore davantage (directives OLCP chiffre 10.2.3.2).

5.           La recourante dispose d'un délai échéant au 15 septembre 2004 pour se déterminer sur ce qui précède et pour examiner en particulier l'opportunité d'un retrait de son recours, auquel l'affaire sera rayée du rôle sans frais. A cette échéance, si le recours n'est pas retiré, le tribunal statuera sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

B.                Par recours incident du 6 septembre 2004, la recourante a contesté cette décision en demandant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, l'avocat Jean Jacques Schwaab étant désigné comme conseil d'office.

                   Le juge intimé a conclu au rejet du recours en date du 8 septembre 2004.

                   La recourante a déposé des déterminations complémentaires du 15 septembre 2004 en produisant un contrat de travail comme "télévendeuse" auprès de ******** Sàrl. Ce contrat commence le 1er septembre 2004.

                   Le Service de la population s'en est remis aux déterminations du juge intimé le 10 septembre 2004.

                   La section des recours a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III 392).

On peut également se référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut qu'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question d'appréciation.

b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine complexité en fait et en droit.

La section des recours du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des cas dans lesquels des ressortissants étrangers demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, elle a accordé un poids particulier à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple, TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10 août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001, RE 2003/0017, du 5 mai 2003, et RE 2003/0024, du 11 août 2003, dans lesquels la demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements attachent également un poids important aux possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leurs propres moyens. A cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à lui seul pour l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE 2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.

c) En résumé, la jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux peut-être).

2.                                En l'espèce, le juge intimé a considéré que le recours au fond était manifestement dépourvu de chance de succès. Il est vrai que la décision du Service de la population refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 10 al. 1 lit. d LFSEE qui prévoit l'expulsion de l'étranger qui tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui paraît être le cas de la recourante. On ne saurait cependant d’emblée exclure que la situation particulière de celle-ci puisse être prise en compte au moment de statuer sur son expulsion pour le motif précité. Une telle mesure ne peut en effet être prononcée qu’avec retenue et seulement lorsqu’elle est appropriée aux circonstances (Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, Directives LSEE, p. 178 et la jurisprudence citée). Or, on ne peut pas occulter le fait que la recourante a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse, qu’elle y a ses proches, notamment sa mère dont elle s’occupe, et qu’elle souffre de troubles psychiques comme cela a été retenu dans un jugement pénal figurant à son dossier. Ces éléments doivent être inclus dans une pesée d’intérêts à effectuer par la section chargée de juges, circonstance qui exclut que le juge instructeur puisse préjuger seul cette question d'appréciation que le recours est manifestement mal fondé (RE 2004/0004 du 12 février 2004).

3.                                S'agissant des conditions qui régissent l'octroi d'un avocat d'office, la section des recours saisie de la présente cause juge à la majorité que la situation juridique de la recourante est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave : âgée de 56 ans, sans profession et n’ayant de réelles attaches qu’en Suisse, elle est exposée à une expulsion qui modifierait fortement son existence. A cela s’ajoute que la cause présente des difficultés à deux égards. Sur le plan des faits, il n’est pas aisé de distinguer quels éléments importants doivent intervenir dans la pesée des intérêts en présence, eu égard aux troubles de la personnalité affectant la recourante, à sa situation familiale et à ses perspectives d’indépendance financière. Sur le plan du droit, il ne s’agit pas seulement de décider si l’importance de l’intervention de l’assistance publique fonde le cas d’expulsion de l’art. 10 al. 1er lit. d LSEE mais également d’examiner si la recourante est fondée à invoquer le droit conventionnel. On doit ainsi se demander si l’art. 6 paragraphe 1 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.682), qui prévoit l’octroi d’un titre de séjour au travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante, est applicable à la recourante, ressortissante française ayant conclu un contrat de télévendeuse ne prévoyant pas de rémunération fixe. La position de la recourante à l’égard de sa mère âgée domiciliée en Suisse pose au surplus la question de la protection de la vie familiale conférée en pareil cas par l’art. 8 CEDH (ATF 122 II 433). Pour ces motifs, la sauvegarde des intérêts de la recourante fait apparaître comme nécessaire la présence d’un avocat d’office.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante qui a droit à des dépens.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 24 août 2004 par le juge instructeur de la cause PE 2004/0457 est réformée en ce sens que la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Jean Jacques Schwaab, est accordée à la recourante.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La somme de 500 (cinq cents) francs est accordée à la recourante à titre de dépens à la charge de la caisse du tribunal administratif.

Lausanne, le 18 octobre 2004

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint