CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 14 décembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Pierre-André Berthoud et Pierre Journot, juges.

recourants

 

A X.________,

 

 

 

B X.________,

 

 

 

C X.________,

 

 

 

D X.________,

 

 

 

E X.________, à ******** VD, représentés par Géraldine THEUMANN, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

  

 

 

 

 

 

autorité intimée

 

Juge instructeur (DH) du recours au fond,  

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A X.________ et famille c/ décision du Juge instructeur (DH) du recours au fond du 4 novembre 2004 dans la cause PE004/0583        

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                Les époux A et B X.________ ont trois enfants nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine albanaise, ils ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés en 2001, prononcé confirmé sur recours par la Commission de recours en matière d'asile le 18 février 2004.

Le 31 mars 2004, les époux X.________ ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.

Par lettres des 19 juillet et 19 octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol" était prévu pour le 4 novembre 2004.

Par lettre du 2 novembre 2004, le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de l'application de la circulaire Metzler".

Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre 2004 était maintenu.

B.                               Agissant par l'intermédiaire du SAJE, les époux X.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre 2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 4 novembre suivant, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire. Contre cette décision, les intéressés ont déposé un recours incident le 11 novembre 2004. Le juge intimé a conclu à son rejet par acte du 17 novembre 2004, tout comme le SPOP dans ses déterminations du 22 novembre 2004.

Considérant en droit

1.                                Le recours au fond interjeté par les époux X.________ est dirigé contre le refus du SPOP de soumettre leur cas à l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de leur admission provisoire. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation juridique des intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2003 dans la cause PE 2002/0529, dans laquelle le SAJE s'était vu notifier cet arrêt en qualité de mandataire). Le pourvoi dirigé contre elle est donc irrecevable. Cela étant, le juge intimé était fondé à tenir le recours au fond pour manifestement voué à l'échec, ce qui l'autorisait à rejeter les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire formées par les recourants.

2.                                Vu la situation des recourants, il se justifie en équité de rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

mp/Lausanne, le 14 décembre 2004

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint