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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 janvier 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; MM. Jean-Claude de Haller et Pierre-André Marmier, juges. |
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X.________, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne, |
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I
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autorités concernées |
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Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne Adm cant, |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (GI) du 30 novembre 2004 dans la cause PS004/0237 |
Vu les faits suivants
A. X.________ a déposé une demande d'asile, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière, par une décision du 28 janvier 2004, entrée en force. A compter du 6 juillet 2004, il n'a plus bénéficié de l'aide sociale allouée aux requérants d'asile en application de la LASi. Le Service de la population lui a dès lors fourni l'aide d'urgence au sens de l'art. 14f LSEE, sous forme d'un logement de nuit dans un abri de protection civile et de repas en nature.
B. Par lettre du 7 octobre 2004, le Service d'aide juridique aux exilés (ci-après SAJE), mandataire d'X.________, a déclaré au SPOP que l'aide d'urgence ainsi octroyée était insuffisante et a sollicité une décision fixant son étendue. Le SAJE fait notamment valoir que l'intéressé souffre d'une invalidité (prothèse à la jambe) qui lui permet difficilement de se déplacer. Par lettre du 11 octobre 2004, le SPOP lui a répondu qu'il n'avait à lui fournir au titre de l'aide d'urgence que de la nourriture, un hébergement pour la nuit et des soins médicaux urgents et qu'il appartenait au surplus à l'intéressé "de trouver une solution". Il ressort du dossier que le recourant s'exprime difficilement en français.
C. Agissant par l'intermédiaire du SAJE, X.________ a recouru contre cette décision par acte du 2 novembre 2004 en prenant des conclusions en annulation et en constatation tant d'un refus de statuer que d'une atteinte à sa liberté de mouvement. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. Interpellé par lettre du juge instructeur du 3 novembre 2004 au sujet de l'étendue de l'assistance sollicitée, le SAJE a répondu par lettre du 9 novembre suivant ce qui suit :
"Le mandataire du recourant (SAJE) souhaite recevoir le remboursement de ses frais le cas échéant, en application de l'art. 40 LJPA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant indigent qui ne peut pas se défendre par ses propres moyens a le droit d'être assisté d'un "mandataire qualifié" (ATF 118 Ia 369) (un "défenseur" en application de l'art 29 al. 3 Cst). La doctrine d'octroi de l'assistance judiciaire totale en procédure administrative contentieuse n'implique pas la titularité d'un brevet d'avocat (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne, 2000, p. 234)."
E. Par décision du 30 novembre 2004, le juge instructeur chargé de l'instruction du recours précité (enregistré sous la référence PS.2004.0237), a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par X.________.
C'est contre cette décision que ce dernier s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par acte déposé le lundi 13 décembre 2004 par l'intermédiaire du SAJE.
Le juge instructeur conclut au rejet du recours, les autres parties concernées s'en remettant sur ce point à justice.
Considérant en droit
1. a) Dans le cadre de la procédure de recours au fond, l'intéressé est intervenu par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE). Cela étant, le recourant n'a pas demandé la désignation d'un avocat d'office; il requiert en revanche que le SAJE soit désigné comme défenseur d'office, de manière que l'Etat prenne en charge la rémunération de ce service.
En d'autres termes, le litige ne porte pas en l'espèce sur la nécessité, pour l'intéressé, de se voir désigner un défenseur d'office, mais uniquement sur la personne de ce défenseur (et plus généralement le cercle des personnes susceptibles d'être désignées comme telles); on laissera donc ouverte la question de la nécessité en l'espèce d'un conseil d'office (elle pourrait cependant se poser sous un éclairage particulier en présence d'un requérant qui bénéficie précisément d'une assistance juridique fournie par une assurance, un service tel le SAJE, n'intervenant pas nécessairement contre rémunération, ou encore par un proche).
2. a) Dans un arrêt récent (ATF 125 Ia 161), le Tribunal fédéral a jugé, certes sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, que le droit cantonal ne violait pas les garanties constitutionnelles tirées de l'ancien article 4 Cst. (et notamment le droit à un défenseur d'office) en limitant celle-ci à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié, par exemple des avocats (dans ce sens SJ 1998, 189, consid. 3) ou des avocats et des agents d'affaires brevetés (ainsi dans le canton de Vaud, arrêt précité; v. également ATF du 9 février 1993, 5P.356/92). En effet, en matière de défense d'office, le requérant ne dispose pas d'une liberté de choix illimitée de son défenseur.
L'ATF 125 précité (p. 164) ajoute encore que le fait qu'un plaideur puisse mandater à titre privé une personne non inscrite au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans des domaines qui échappent au monopole des avocats inscrits ne signifie pas encore qu'une telle personne puisse être nommée d'office. La garantie constitutionnelle minimale tend uniquement à assurer aux indigents la défense efficace de leurs droits en justice; la législation cantonale ne porte dès lors pas atteinte à ce droit en décidant que ne peuvent être désignées comme mandataires d'office que les personnes ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié.
L'arrêt qui précède reste d'actualité, malgré l'évolution des textes constitutionnels, soit l'adoption de l'art. 29 al. 3 de la nouvelle constitution fédérale (il n'en va pas autrement en application de l'art. 27 al. 3 de la nouvelle Constitution vaudoise du 14 avril 2003, laquelle renvoie sur ce point à la loi; on signale ici au passage que l'ATF 118 Ia 369, invoqué par le recourant, n'examine pas la question de savoir si d'autres personnes que des mandataires professionnellement qualifiés peuvent être désignés comme conseils d'office; quant à Benoit Bovay, op.cit., p. 234, il parle il est vrai de l'aide d'un juriste, de manière à faciliter l'accès à la justice, mais il mentionne également un peu plus loin, p.237, sans la critiquer, la solution découlant de l'ATF 125 précité; on ne saurait dès lors tirer de conclusion précise de la formulation utilisée par cet auteur en p. 234, sur laquelle s'appuie le recourant).
b) Par ailleurs, la question de la limitation du cercle des personnes susceptibles d'êtres désignées comme défenseurs d'office doit également être examinée au regard du droit cantonal. L'art. 40 LJPA se borne à parler à cet égard d'assistance judiciaire, son alinéa 2 déclarant au surplus applicable par analogie la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (ci-après : LAJ; RSV 173.81). Selon l'art. 9 al. 1 ch. 2 LAJ, l'assistance judiciaire comporte notamment, suivant les circonstances, l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté. Les avocats, comme les agents d'affaires, sont désignés à tour de rôle, tout en prenant si possible en considération le lieu de la résidence habituelle de celui qui requiert l'assistance judiciaire (art. 15 al .1 et 3 LAJ).
L'application de ces règles, suivant une interprétation littérale, conduit à exclure la désignation d'autres personnes comme défenseurs d'office.
On relèvera encore que l'art. 40 al. 2 LJPA prévoit il est vrai une application par analogie des dispositions de la LAJ précitée; or il n'y a pas de monopole des avocats ou des agents d'affaires dans la représentation des parties devant le Tribunal administratif (art. 41 LJPA). On pourrait donc imaginer qu'une application analogique postule la désignation de professionnels non juristes (fiduciaires, experts fiscaux) dans les domaines où de telles compétences seraient particulièrement indiquées (ainsi dans le domaine fiscal). Il reste que, dans le cas d'espèce, ce sont des compétences juridiques qui sont requises pour la défense des intérêts du recourant; dans ces conditions, la limitation aux avocats de la possibilité d'être désignés comme conseil d'office se justifie pleinement, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
3. Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, le présent arrêt pouvant être rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision rendue le 30 novembre 2004 par le magistrat instructeur refusant de désigner le Service d'aide juridique aux exilés comme conseil d'office d'X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
sb/Lausanne, le 10 janvier 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint