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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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A R R E T du 2 février 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges |
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recourants |
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Nicolas Pesenti, à Valeyres-sous-Montagny, ainsi que Domenico Santacroce, Georges Keller, tous deux représentés par Nicolas Pesenti, à Valeyres-sous-Montagny, |
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I
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autorités concernées |
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Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments et Sites, à Lausanne, |
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Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, à Valeyres-sous-Montagny, représentée par l’avocat Jean-Claude Perroud à Lausanne |
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Recours Nicolas Pesenti et consorts c/ décision du Juge instructeur (FK) du 7 décembre 2004 dans la cause AC.2004.0244 (refus d’une dispense d’avance de frais). |
Vu les faits suivants
A. Le 27 octobre 2004, le Tribunal administratif a été saisi d’un recours déposé par Nicolas Pesenti et différents consorts, recours dirigé contre une décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, du 6 octobre 2004, octroyant un permis de construire. Les recourants ont à cette occasion présenté une requête tendant à ce que le Tribunal administratif renonce à percevoir des émoluments et des frais conformément à l’art. 38 al. 3 LJPA.
B. Considérant que cette requête devait être considérée comme tendant à une dispense d’avance de frais, le juge instructeur a refusé cette dernière, par décision du 7 décembre 2004. En substance, il a rappelé que la question des émoluments d’arrêt relevait non pas de la compétence du juge instructeur, mais de celle de la section. Il a écarté la requête parce qu’aucun motif d’équité ne la justifiait, les recourants n’ayant notamment pas allégué ni établi que leur situation économique ne leur permettait pas de satisfaire à cette exigence. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours incident, déposé le 17 décembre 2004.
C. Enregistrant le recours, le juge instructeur de la procédure incidente a imparti aux recourants un délai au 20 janvier 2005 pour effectuer une avance de frais. Il a par ailleurs attiré l’attention des recourants sur le fait que le pourvoi paraissait dépourvu de chances de succès, l’exigence d’une avance de frais étant une règle généralement appliquée en procédure contentieuse administrative et l’appréciation des chances de succès du recours au fond ne pouvant être considérée comme un motif d’équité au sens de l’art. 39 al. 2 LJPA.
D. Le 30 décembre 2004, le juge instructeur a transmis aux recourants les observations du juge intimé et celles de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, concluant toutes deux au rejet du recours incident. Il a indiqué aux recourants que le tribunal statuerait dès le 20 janvier 2005, si l’avance de frais était effectuée.
E. Par courrier du 19 janvier 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires concernant pour l’essentiel le fond du litige, mais contenant sous chiffre 4.2 une demande de dispense d’avance de frais pour la procédure incidente. Ils ont encore écrit au Tribunal administratif le 25 janvier 2005.
Considérant en droit
1. Les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais exigée dans le cadre de la procédure de recours incident, ce qui en principe devrait conduire à l’irrecevabilité du pourvoi. Ils ont toutefois présenté, avant l’échéance du délai, sous la forme d’une écriture télécopiée, une demande de dispense d’avance de frais dont la motivation est à vrai dire incompréhensible mais relève manifestement du même raisonnement que celui présenté dans la cause au fond.
2. Indépendamment de cette question de recevabilité, il faut observer que les recourants n’ont à aucun moment, que ce soit dans la procédure au fond ou dans la procédure de recours incident, allégué ni établi n’être pas en mesure de satisfaire à l’exigence légale résultant de l’art. 39 al. 1 LJPA. On ne voit pas quel autre motif d’équité pourrait justifier de ne pas s’y tenir en l’espèce. Il s’agit en effet d’une règle appliquée en principe à tous les justiciables déposant un pourvoi devant le Tribunal administratif. Le prélèvement, dans l’intérêt d’une administration saine de la justice, d’une avance pour les frais judiciaires prévisibles auprès de celui qui entend bénéficier de la protection juridique de l’Etat correspond d’ailleurs à une pratique générale des autorités judiciaires suisses, et ne contrevient notamment pas au principe posée par l’art. 6 al. 1 CEDH (voir notamment ATF 124 I 241 consid. 4a et les réf. cit.). Dans ces conditions, et précisément pour des raisons d’égalité de traitement entre les nombreux justiciables recourant devant le Tribunal administratif, il est exclu d’accorder une dispense pour laquelle on ne discerne, dans les écritures des recourants, aucun motif pertinent. En particulier, l’affirmation selon laquelle le recours au fond est manifestement fondé, indépendamment de son caractère présomptueux, ne saurait conduire à une solution différente : si les recourants obtiennent l’adjudication de leurs conclusions, comme ils en paraissent certains, ils se verront rembourser la ou les avances de frais effectuées.
3. Manifestement mal fondé, le recours incident doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui doivent des dépens à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, dont la municipalité a procédé avec l’aide d’un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
III. Les recourants verseront, solidairement, à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2005/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.