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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 10 mars 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Isabelle Guisan et M. Etienne Poltier, juges. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Juge instructeur (GI), du recours au fond, |
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autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire, Organisation et planification, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du juge instructeur du recours au fond du 26 janvier 2005 dans la cause GE.2004.0170 |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 1er novembre 2004, la Direction générale de l’enseignement obligatoire, qui relève du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) a refusé une autorisation d’enseigner à X.________. Cette décision est fondée sur une condamnation de 1994 pour trafic de cocaïne et sur l’absence des « garanties morales requises », conformément à l’art. 4 al. 2 litt. b de la loi sur l’enseignement privé.
B. X.________ a déposé un recours contre cette décision, recours qui a été enregistré au Tribunal administratif le 1er décembre 2004.
C. Par avis du 14 janvier 2005, le juge instructeur a requis du recourant le versement d’une avance de frais de 1'500 francs. L’intéressé ayant présenté une requête d’assistance judiciaire, le juge instructeur a rendu, le 26 janvier 2005, une décision dispensant le recourant de l’avance de frais, mais écartant la requête en tant qu’elle tendait à la désignation d’un avocat d’office. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours incident, déposé le 7 février 2005.
Le juge instructeur s’est déterminé le 10 février 2005 en se référant à la décision attaquée. Le DFJ s’est quant à lui remis à justice.
Considérant en droit
1. L’objet du litige dans la présente procédure incidente est limité au point de savoir si la désignation d’un conseil d’office s’impose dans cette affaire. Le juge instructeur du fond ayant admis que le recourant était dans une situation d’indigence, cette question doit être examinée uniquement sous l’angle de la complexité particulière de l’affaire (art. 40 LJPA).
2. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III 392).
3. En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision attaquée affecte la situation juridique (et aussi économique) du recourant, puisqu’elle l’empêche d’exercer une profession. Le problème relatif aux difficultés de la cause revêt dès lors une importance secondaire. Mais on peut faire remarquer que l’issue du procès dépendra d’une pesée des intérêts, celui du recourant à pouvoir exercer la profession de son choix étant confronté à l’intérêt public à écarter de l’enseignement un repris de justice. Il incombera ainsi au tribunal d’apprécier les différents éléments susceptibles d’entrer en ligne de compte dans cette pesée d’intérêts. L’argumentation que le recourant devra développer dans ce cadre ne peut pas être simple et nécessitera notamment des études de jurisprudence. Cela justifie aussi l’intervention d’un conseil.
Enfin, il faut tenir compte du fait que le refus du DFJ est la conséquence d'une affaire pénale grave, dans laquelle la nécessité de l'aide d'un conseil était évidente. Il est dès lors logique d'appliquer la même règle pour la procédure administrative qui en résulte (Corboz, SJ 2003 II 80).
Ces considérations conduisent à renverser la décision du juge instructeur et à admettre le recours. Vu l’issue du pourvoi, le recourant a droit à des dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du 26 janvier 2005 du juge instructeur est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant sous la forme d'un conseil d'office, en la personne de Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint