CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 26 mai 2005

Composition

M. François Kart, président;  MM. Jean-Claude de Haller et Pierre Journot, juges

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Philippe CHAULMONTET, Avocat, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Service de la santé publique, 

  

intimé

 

Juge instructeur (GI), du recours au fond,  

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du 29 mai 2005 du juge instructeur du recours au fond (GI) dans la cause GE.2005.0041

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a obtenu un diplôme de médecin délivré par l'Université de Lausanne le 6 janvier 1986 puis un diplôme fédéral de médecin le 25 août 1994. Le 18 novembre 1998, il s'est vu décerner le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

X.________ exerce une activité de psychiatre indépendant depuis le 1er octobre 1996.

B.                               En date du 4 mars 2005, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a rendu la décision suivante:

"Je me réfère à l'enquête disciplinaire qui avait été ouverte à votre sujet le 23 octobre 2001 et qui avait été suspendue pour vous permettre de vous soigner.

Le Médecin cantonal a reçu à votre sujet des plaintes de patients qui font état d'un comportement inadmissible de votre part.

Je vous informe que je réactive l'enquête vous concernant.

Par ailleurs, vu les graves accusations portées contre vous et le dommage que peuvent subir les patients qui s'adressent à vous en qualité de psychiatre, je fais application de l'art. 44 du règlement de procédure du 17 mars 2004 (en annexe) et je vous retire provisoirement votre autorisation de pratiquer."

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif concluant à son annulation dans la mesure où elle consiste à lu retirer provisoirement son autorisation d'exercer. Son pourvoi était accompagné d'une requête d'effet suspensif.

C.                               Par décision du 29 mars 2005, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Se référant au dossier constitué au sujet de X.________ par le Département de la santé et de l'action sociale, cette décision se fondait sur les faits suivants:

" Selon le médecin généraliste Michel Junod, qui l’a écrit au médecin cantonal le 8 novembre 2000, X.________ a souffert dès 1999 d’alcoolisme et de dépendance au jeu ; il a été hospitalisé à la Clinique ******** en mai et juin 1999, a suivi un traitement d’Antabus et a suivi une psychothérapie. Dans une note du 16 juin 2000, le Dr François Méan a signalé au médecin cantonal que l’une des patientes de X.________ lui avait révélé que celui-ci l’avait importunée par des téléphones privés en lui tenant « des propos séducteurs, à connotation sexuelle ». Selon une lettre du médecin psychiatre Antoinette Corboz du 16 octobre 2000 au médecin cantonal, l’intéressé a été hospitalisé d’office à l’Hôpital de ******** au printemps 2000. Selon une lettre du même praticien du 5 décembre 2000, l’intéressé a fait l’objet d’une prise en charge en réseau d’entente avec le médecin cantonal et le médecin généraliste Junod, impliquant notamment la prise régulière d’Antabus. Selon une lettre de la doctoresse Corboz du 9 octobre 2001, l’intéressé a rechuté dans sa consommation d’alcool. Selon une lettre d’une patiente du 10 octobre 2001 au médecin cantonal, l’intéressé n’était pas présent à 7 ou 8 reprises à des rendez-vous qui avaient été fixés. Par lettre du 23 octobre 2001, le chef du DSAS a ouvert une enquête disciplinaire eu égard à des abus d’alcool, une dépendance au jeu, des absences et une attitude particulière à l’égard d’une patiente. Par lettre du 21 décembre 2001, la doctoresse Corboz a signalé au médecin cantonal que l’intéressé séjournait durant environ un mois dans l’institution Les Oliviers, qui traite les patients souffrant d’alcoolisme. Selon une note du médecin cantonal du 20 décembre 2001, l’intéressé a interrompu sa pratique pour une durée de six mois. Dans un rapport du 14 mars 2002 au médecin cantonal, le médecin Daeppen, de la consultation d’alcoologie du CHUV, a exposé que l’intéressé présente un syndrome de dépendance à l’alcool, un abus de médicaments et une dépendance au jeu ; il est néanmoins apte à exercer sa profession de psychiatre à la condition qu’il observe une abstinence complète d’alcool. Selon une lettre commune des médecins Junod et Corboz du 22 mars 2002 au médecin cantonal, le traitement en réseau susmentionné s’est poursuivi. Selon une lettre du médecin Vienny du 11 mars 2002 au médecin cantonal, une patiente de l’intéressé s’est plainte de ne pas pouvoir récupérer son dossier médical. Selon une lettre du Service de la santé publique du 26 juin 2002, l’enquête disciplinaire dirigée contre l’intéressé a été suspendue. Selon une lettre du médecin Daeppen du 12 décembre 2002 au médecin cantonal, l’intéressé a repris son activité à 80% en s’abstenant d’alcool et en poursuivant son traitement en réseau. Selon une lettre du médecin Daeppen du 9 juillet 2003 au médecin cantonal, l’intéressé « a connu de courtes rechutes avec alcoolisation importante » et doit faire face à des dettes importantes ; son état de santé étant néanmoins compatible avec la poursuite de son activité professionnelle. Selon une lettre du Dr Daeppen du 13 janvier 2004 au médecin cantonal, l’intéressé a rechuté dans sa consommation d’alcool durant une semaine ; cela ne compromettait pas la poursuite de son activité professionnelle, sa dépendance à l’alcool étant « en rémission partielle ». Selon une lettre du Dr Daeppen du 2 septembre 2004 au médecin cantonal, l’intéressé « a reconsommé pendant quelques jours », ce qui ne compromettait pas la poursuite de son activité. Par lettre du 14 février 2005, une patiente de l’intéressée s’est plainte auprès du Service de la santé publique de ce qu’elle ne parvenait pas à obtenir la restitution de son dossier médical. Selon une note du médecin cantonal du 16 février 2005, cette patiente se serait également plainte de ce qu’en 1998 ou 1999, l’intéressé lui aurait soumis ses propres problèmes avec l’alcool et le jeu et l’aurait accueillie nu et ivre dans son cabinet. Selon une lettre d’une autre patiente du 11 février 2005 au médecin cantonal, l’intéressé a obtenu de l’aide de son mari à deux reprises par un prêt de 3'000 fr. après lui avoir proposé des consultations gratuites pour une durée de six mois et lui avoir exposé qu’il était relancé par un groupe de ressortissants albanais pour le remboursement d’une dette de jeu. Selon une lettre du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 24 février 2005 au médecin cantonal, cette dernière patiente a déposé plainte pénale contre l’intéressé.

Par décision du 4 mars 2005, le chef du DSAS a retiré provisoirement à X.________ l’autorisation de pratiquer, tout en réactivant l’enquête disciplinaire ouverte en 2001 et qui avait été suspendue. Il a motivé cette décision par les plaintes de patientes adressées au médecin cantonal et faisant état d’un comportement inadmissible."

Le 11 mars 2005, X.________ s'est pourvu contre la décision du magistrat instructeur auprès de la section des recours du Tribunal administratif en concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours formé contre la décision de lui retirer provisoirement son autorisation d'exercer. A l'appui du recours incident, il a notamment produit copie d'un courrier du Dr Daeppen au Médecin cantonal du 9 mars 2005. Dans ce courrier, le Dr Daeppen explique, en substance, que les choses se passaient bien pour le recourant jusqu'à la fin du mois de janvier 2005 lorsqu'une lettre et des menaces d'une patiente auraient ravivé une forte angoisse et un sentiment de culpabilité qui l'auraient fait rechuter dans ses problèmes d'alcool et l'auraient amené à emprunter de l'argent à une autre de ses patientes, argent qu'il serait aller jouer et perdre au casino. Le Dr Daeppen relève que le recourant a réagi de manière adéquate après avoir reçu la décision de retrait provisoire de son droit de pratiquer et se pose la question du bien-fondé cette décision en invoquant les conséquences d'un arrêt prolongé de travail sur le plan financier et psychologique, voir sur le problème d'alcool du recourant. Il ajoute enfin, à son avis, l'alcool n'est pas à l'origine de l'emprunt d'argent reproché au recourant.

Le juge intimé a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Le Département de la santé et de l'action sociale n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le recourant a encore produit une attestation de son médecin généraliste, le Dr Jean-Marc Hurni, du 5 avril 2005 selon laquelle son problème de dépendance à l'alcool serait pris en charge à satisfaction depuis plusieurs années et qu'en dehors des périodes d'alcoolisme actif rencontrées par le passé, il resterait une personne parfaitement sensée et totalement apte à exercer une activité professionnelle en tant que médecin psychiatre et psychothérapeute.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (v. arrêts TA RE.2005.0003 du 24 mars 2005; RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts TA RE.1993.0043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; RE.1998.0030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu.

Il résulte de la jurisprudence constante de la section des recours que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la légalité (art. 36 lit a et c LJPA; cette dernière lettre a a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La section des recours s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (arrêts TA RE.2005.0003 et RE.2004.0020 précité; RE.1999.0014 du 14 juillet 1999, RE.2001.0005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens ATF L, du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).

2.                                Le recourant admet les faits tels qu'ils sont décrits dans la décision attaquée. Il estime cependant qu'il convient de distinguer la période de 1999 à 2001 durant laquelle il reconnaît avoir eu une dépendance importante au jeu et à l'alcool de celle qui a suivi l'ouverture de l'enquête disciplinaire le 23 octobre 2001 durant laquelle il se serait repris et n'aurait connu que quelques rechutes qui, à dire d'experts, ne compromettraient pas son activité professionnelle. S'agissant des faits qui se sont déroulés au début de l'année 2005, soit la plainte formulée par une de ses patientes concernant un retard à remettre un dossier et l'emprunt contracté auprès d'une autre patiente pour s'acquitter d'une dette de jeu, le recourant soutient qu'il convient d'en relativiser la gravité. S'il admet que de tels actes peuvent éventuellement nuire à la confiance qu'on est en droit d'attendre d'un professionnel, il estime en revanche qu'ils ne sont pas de nature à mettre en danger la sécurité publique au point de justifier un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer, sans même avoir été entendu. En mettant en avant la gravité des conséquence du refus d'octroyer l'effet suspensif sur sa situation personnelle ainsi que celle de sa famille et de ses clients, le recourant critique la pesée d'intérêts effectuée par le juge intimé. Il invoque en outre des griefs relatifs à la décision qui fait l'objet du recours au fond, soit plus particulièrement la violation du droit d'être entendu et le défaut de base légale de la disposition réglementaire sur la base de laquelle cette décision a été prise.

                   a) On relèvera en premier lieu que, dans le cas d'espèce, la section des recours n'a pas à tenir compte de l'issue de la procédure au fond, dès lors que celle-ci soulève des questions délicates, notamment en relation avec les griefs du recourant relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la légalité de la décision, griefs sur lesquels il appartiendra à la section saisie du recours au fond de se prononcer. En l'état, on ne saurait considérer que le recours est manifestement fondé ou manifestement mal fondé, ce qui pourrait avoir une incidence sur la question de l'effet suspensif.

b) Pour ce qui est de la pesée des intérêts effectuée par le juge instructeur, il résulte de la décision attaquée que ce dernier n'a pas occulté le fait que le maintien de la suspension provisoire a de graves conséquences économiques pour le recourant et est même susceptible de provoquer son dénuement complet. Le juge intimé a au surplus considéré que cette atteinte patrimoniale ne paraissait pas irréversible vu la forte demande actuelle de soins psychiatriques, ce que conteste le recourant. Finalement, le juge intimé a considéré que l'intérêt à ce que les patients actuels et futurs du recourant soient pris en charge de manière correcte sans que son état n'interfère dans leur traitement devait prévaloir au stade des mesures provisionnelles.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait obtenu d'une patiente (ou de son époux) à deux reprises un prêt de 3'000 fr. afin de rembourser apparemment une dette de jeu ne doit pas être minimisé. Il résulte ainsi des pièces figurant au dossier du département que le recourant aurait fait pression sur sa patiente, notamment par téléphone, afin d'obtenir ces prêts et qu'il n'aurait pas hésité à cette occasion à mettre en avant ses problèmes personnels et ceux de sa famille et à utiliser l'ascendant qu'il avait sur cette personne pour arriver à ses fins. Pour ce qui est de ses rechutes récurrentes dans ses problèmes d'alcool, et notamment celle intervenue au mois de février 2005, on relèvera que, selon un courrier de son ancien médecin généraliste du 9 octobre 2001 figurant au dossier du département, le recourant aurait l'habitude de ne pas avertir ses patients dans ces moments là, ces derniers se trouvant ainsi abandonnés sans explication, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur des personnes fragilisées psychologiquement. L'affirmation des Dr Daeppen et Hurni selon laquelle ses problèmes d'alcool n'auraient pas d'incidence sur sa capacité à assumer ses obligations professionnelles doit donc être prise avec une certaine circonspection.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le juge intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base des éléments en sa possession, que, au stade des mesures provisionnelles, l'intérêt public tendant à la protection des patients du recourant devait l'emporter sur les intérêts économiques mis en avant par ce dernier. On relèvera tout au plus que, dans la pesée des intérêts auxquels il a procédé, le juge intimé n'a apparemment pas pris en considération les conséquences de la suspension provisoire de pratiquer sur la santé psychologique du recourant, qui semble fragile, et sur les démarches qu'il a entreprises depuis plusieurs années pour se sortir de ses problèmes d'alcool. Même si cet élément aurait également dû être pris en compte dans la pesée des intérêts, ce dernier n'est pas susceptible de remettre en cause la pesée d'intérêts effectuée par le premier juge. N'apparaît en tous les cas pas abusive l'appréciation selon laquelle, prima facie, l'intérêt public tendant à protéger les patients actuels et futurs du recourant et à empêcher que ceux-ci soient impliqués dans un processus de soins inadéquats compte tenu de l'état de santé du recourant l'emporte sur les intérêts particuliers mis en avant par ce dernier.

3.                                Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 mars 2005 par le juge instructeur dans la cause au fond GE.2005.0041 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 26 mai 2005

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint