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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 10 février 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Alain Zumsteg et M. Eric Brandt, juges |
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Recourant |
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X.________, représenté par la Fédération suise pour l’intégration des handicapés (FSIH), à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Juge instructeur (MA) du recours au fond |
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Autorité concernée |
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Recours X.________ c/ décision du 3 mai 2005 du juge instruisant au fond la cause FI.2005.0113, refusant une dispense d’avance de frais |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 29 mars 2005, le Service des automobiles a refusé à X.________ le bénéfice d’une exonération de la taxe automobile pour invalide indigent. Par l’entremise de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH), X.________ a formé un recours le 19 avril 2005 contre cette décision (cause enregistrée sous la référence FI.2005.0113). L’avis d’enregistrement du recours, du 20 avril 2005, impartit au recourant un délai pour effectuer une avance de frais de 200 francs. Dans ce délai, le recourant a requis d’être dispensé de l’avance de frais, en exposant qu’il est au bénéfice d’une rente AI et des prestations complémentaires.
B. Par décision incidente du 3 mai 2005, le juge saisi du dossier au fond a refusé la demande de dispense d’avance de frais et a imparti un nouveau délai pour effectuer le dépôt requis. Le 12 mai 2005, toujours par l’intermédiaire de la FSIH, X.________ a recouru contre ce refus de dispense (cause enregistrée sous la référence RE.2005.0015).
Dans de brèves déterminations du 17 mai 2005, le juge intimé s’est référé aux considérants de la décision entreprise pour conclure au rejet du recours.
C. Il ressort du dossier qu’en 2005, le recourant était au bénéfice chaque mois d’une rente AI de 963 fr., montant auquel s’ajoutaient des prestations complémentaires de 1'057 francs.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient en premier lieu que la dispense de l'avance de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS 151.3). Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas de construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1), d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2), qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8 LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art. 8 al. 1 LHand). A lire le message du Conseil fédéral qui commente le projet de loi sur l’égalité pour les handicapés (FF 2001 II 1672, ad. art. 7 du projet), la disposition confère un droit à demander « l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une prestation qu’offrent au public » notamment les collectivités publiques.
Dans le cas d’espèce, le litige porte sur la question de l’assujettissement à la taxe automobile. Le justiciable handicapé et indigent peut demander à être exonéré du paiement d’une telle taxe, ce qui est précisément l’objet du recours au fond déposé le 19 avril 2005. La question litigieuse n’a dès lors aucun rapport quelconque avec une inégalité dans l’accès à une prestation offerte par la collectivité publique, qui est la condition posée par l’art. 8 LHand. Dès lors, comme l’a relevé la décision entreprise, la procédure ouverte devant le Tribunal administratif n’est pas régie par la loi sur l’égalité pour les handicapés.
Le recourant ne pouvant se prévaloir du principe de la gratuité énoncé à l’art. 10 LHand, il reste à examiner s’il est possible de le dispenser néanmoins de l’avance de frais, en application des art. 39 et 40 LJPA.
2. a) L’art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1) ; lorsque l’équité l’exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L’indigence du recourant, qui constitue un motif d’équité justifiant la dispense de l’avance de frais, s’apprécie par rapport aux critères posés à l’art. 40 LJPA (arrêts RE.2001.0012 du 21 mars 2001 et les références citées). Il faut que la fortune et les revenus de l’intéressé ne soient pas suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour définir ces critères, un arrêt relativement ancien fait référence aux critères comparables, fixés par l’art. 17 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour définir le cercle des bénéficiaires de l’aide sociale (RE.1998.0017 du 21 mars 2000). Selon cette disposition (à ce jour abrogée), l’aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Ainsi, expose l’arrêt cité (RE.1998.0017), la condition de l’indigence est remplie lorsque le paiement de l’avance grève les ressources du recourant au-delà de la limite des prestations de l’aide sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et de l’action sociale édicte en vertu de l’art. 21 LPAS.
b) À dater 1er janvier 2006, la loi sur
l’action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.051) a remplacé la LPAS
(abrogée par l’art. 56 du règlement d’application de la nouvelle loi, RLASV, RS
850.051.1). La nouvelle loi du 2 décembre 2003 définit le revenu d’insertion
(art. 27 LASV), qui comprend une prestation financière, elle-même composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (art. 31 LASV). Selon le barème RI applicable à
ce jour, le forfait par mois pour une personne s’élève à 1'100 fr., avec un
montant maximum de 650 fr. pour le loyer et les frais afférents. Le recourant
dispose d’une rente AI de 963 fr., à laquelle s’ajoutent des prestations
complémentaires de
1'057 fr., soit d’un montant total de 2'020 fr. par mois, ce qui représente un
solde de
270 fr. par rapport au barème RI.
La section des recours doit dès lors considérer que le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant disposait de revenus suffisants pour lui permettre de procéder au paiement d’une avance limitée à 200 francs.
3. Des considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, mais n’excluent pas l’octroi de modalités de paiement. Aussi le recourant sera-t-il autorisé à effectuer l’avance requise en deux mensualités, étant précisé que le recours au fond serait déclaré irrecevable à défaut de paiement de chacune des mensualités dans le délai imparti.
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté ;
II. Le chiffre I du dispositif de la décision incidente du 3 mai 2005 est confirmée ;
III. Le recourant est autorisé à effectuer l’avance requise de 200 (deux cents) francs en deux acomptes de 100 (cent) francs, respectivement le 10 mars et le 10 avril 2006, étant précisé que le recours au fond sera déclaré irrecevable à défaut de paiement de chacune des mensualités dans le délai fixé ;
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint