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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 22 juillet 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Zumsteg et Mme Isabelle Guisan, juges. |
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recourante |
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FACTORY'S BAR SA, à Gland, représentée par Jacques BARILLON, à Genève, |
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autorité intimée |
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Juge instructeur (GI), du recours au fond, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Gland, |
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2. |
Service de l'économie et du tourisme, Police cantonale du commerce, |
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Recours FACTORY'S BAR SA c/ décision du juge instructeur (GI) du 19 mai 2005 dans la cause GE.2005.0068 |
Vu les faits suivants
A. La recourante exploite à Gland un dancing night club, à l'avenue du Mont-Blanc 38. Il s'agit d'un établissement important, d'une capacité de 226 places au total.
B. Par décision du 20 avril 2005, le Département de l'économie, Police cantonale du commerce (ci-après DEC) a réduit avec effet immédiat l'horaire de fermeture de l'établissement, limitant à 2h. du matin, sans prolongation possible. Cette mesure est motivée par de nombreuses interventions de la police dues notamment à des bagarres dans ou devant l'établissement à des heures avancées de la nuit. L'autorité invoque les art. 53 al. 2 et 60 al. 1 LADB et expose qu'il s'agit d'une mesure provisoire, limitée au 31 décembre 2005, dont les résultats doivent faire l'objet d'une appréciation à la fin de l'année.
C. La recourante s'est pourvue au Tribunal administratif contre cette décision le 28 avril 2005 en en demandant l'annulation. Elle a présenté à cette occasion une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par le juge instructeur (décision du 19 mai 2005). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 6 juin 2005. Invitée à s'expliquer sur une apparente tardiveté du recours, la recourante a encore déposé une écriture le 17 juin 2005, puis le 27 juin 2005 insistant sur le préjudice économique causé à son établissement par la décision litigieuse. Le DEC et la Municipalité de Gland se sont déterminés, concluant au maintien du refus d'effet suspensif.
D. La section des recours a statué sans débats, après avoir fait produire le règlement de police de la commune de Gland (le 7 juillet 2005). La recourante a informé le 12 juillet 2005 le Tribunal administratif qu'elle avait fermé provisoirement l'établissement.
Le juge Alain Zumsteg a remplacé le juge François Kart, en vacances.
Considérant en droit
1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou encore pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (sur tous ces points, v. notamment RE.2004.0047 du 18 avril 2005, et les réf. citées).
2. En l'espèce, le juge instructeur a fondé sa décision sur une pesée des intérêts et il a considéré, en substance, que l'intérêt privé de la recourante à encaisser les recettes que lui permettait l'ouverture prolongée de son établissement en fin de semaine ne l'emportait pas sur l'intérêt public à éviter des désordres et des bagarres nécessitant des interventions réitérées de la police municipale. Il n'y a rien à redire à une telle appréciation.
Il est certain - et la recourante a produit des pièces de caisse l'établissant - que la mesure incriminée se traduit par une diminution de ses recettes. Mais il s'agit d'un intérêt purement financier qui, même s'il est digne de considération, ne saurait l'emporter sur la nécessité d'éviter des désordres, mettant en péril la sécurité et la tranquillité publiques. Or, il résulte clairement du dossier que la clientèle de l'établissement provoque régulièrement de tels désordres, nécessitant chaque fois l'intervention de la force publique, et il est du devoir des autorités de mettre fin à ce genre de situation, ou en tout cas de la contenir dans des limites raisonnables. C'est le lieu de rappeler que la garantie de l'ordre et de la tranquillité publics sont l'une des tâches essentielles aussi bien de l'Etat (art. 6 al. 2 lit. b de la Constitution) que des autorités communales (art. 2 al. 2 lit. d de la loi sur les communes du 28 février 1956). Les mesures prises en l'espèce sont limitées à une simple restriction des heures d'ouverture. En passant, on peut observer que le règlement de police de la commune de Gland prévoit une fermeture des établissements publics à 23h. la semaine, et à 24h. en fin de semaine, sous réserve de prolongation faisant l'objet de permission spéciale (art. 115 et 116). La mesure prise est aussi limitée dans le temps, l'autorité voulant en vérifier les effets d'ici la fin de l'année 2005. Elle a ainsi en elle-même le caractère d'une mesure provisionnelle, et son efficacité postule une mise en oeuvre immédiate si on veut que ces résultats puissent en être appréciés d'ici la fin de l'année.
La pesée des intérêts faite par le juge instructeur résiste ainsi aux griefs formulés, notamment en ce qui concerne la proportionnalité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours incident doit être rejeté, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 22 juillet 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint