CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 28 septembre 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Eric Brandt  et M. Jean-Claude de Haller  

 

recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Juge instructeur du recours au fond FI.2005.0157  (MA)

  

autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Dispense d'avance de frais

 

Décision du Juge instructeur du recours au fond du 21 juin 2005 dans la cause FI.2005.0157 (MA) refusant la dispense d'avance de frais (gratuité de la procédure)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant est au bénéfice d'une rente complète de l'assurance invalidité et de prestations complémentaires. Le montant annuel respectif de ces prestations, selon décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 27 décembre 2004, est à partir du 1er janvier 2005 de 21'048 francs (rente AI) et 1629 francs (prestations complémentaires)

B.                               Le recourant, qui est titulaire des plaques d'immatriculation VD ********, a demandé l'exonération de la taxe sur les véhicules correspondante en fournissant sur la formule ad hoc (demande d'exonération pour les infirmes indigents) contresignée par son médecin, les indications suivantes sous la rubrique "infirmité":

"status après # D12
corset en permanence
état dépressif"

C.                               Suite à la décision négative du Service des automobiles du 13 mai 2005 refusant l'exonération requise, il a déposé un recours au Tribunal administratif pour lequel une avance de frais de 200 francs lui a été demandée sous commination d'irrecevabilité du recours (dossier FI.2005.0157).

D.                               Par décision incidente du 21 juin 2005, le juge instructeur de la cause FI.2005.0157 a refusé de dispenser le recourant du paiement de l'avance de frais.

E.                               C'est contre cette décision qu'est déposé le recours adressé à la Section des recours devant laquelle le recourant invoque, comme dans la procédure au fond, sa situation financière ainsi que la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13 décembre 2002.

F.                                Le juge intimé s'est déterminé le 5 juillet 2005 en se référant à la décision attaquée.

G.                               La section des recours a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                L'art 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.

Cette disposition cède toutefois le pas devant les dispositions qui prévoient la gratuité de la procédure: il serait en effet contradictoire de réclamer une avance de frais dans un domaine où des règles de rang supérieur imposent la gratuité, c'est-à-dire un accès facilité à la procédure judiciaire. Tel est en particulier le cas en matière de prestations sociales, notamment en matière d'assurance chômage (anciennement art. 103 al. 4 LACI, actuellement art. 61 LPGA). Le Tribunal administratif applique également depuis longtemps le principe de la gratuité de la procédure (et renonce à demander une avance de frais au recourant) dans le contentieux des fonctionnaires communaux (v. p. ex. GE.1997.0080 du 30 septembre 1997), par analogie avec les règles régissant les contestations relevant du droit du travail.

En l'espèce, le recourant invoque le principe de la gratuité instauré par l'art. 10 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 13 décembre 2002. Il est exact que si cette disposition trouve application à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif, ce dernier ne saurait exiger une avance de frais. Le juge intimé a toutefois considéré que l'art. 10 LHand n'était pas applicable.

2.                                La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, Loi sur l’égalité pour les handicapés) du 13 décembre 2002 contient les dispositions suivantes:

Art. 2 Définitions

1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.

2 Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.

3 Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule.

4 Il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.

5 Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:

a.   l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;

b.  la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations

1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait des CFF, d’une autre entreprise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

3 (…)

Art. 10 Gratuité de la procédure

1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.

2 Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

3 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19431. L’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse.

3.                                Le recourant revendique la gratuité de l'art. 10 LHand pour la procédure relative à sa contestation relative à ses plaques d'immatriculation pour laquelle il demande l'exonération de la taxe sur les véhicules. La question qui se pose est de savoir si l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 10 al. 1 LHand, à savoir dans une des procédure visées par les art. 7 et 8 LHand.

L'art. 7 LHand, qui définit les droits subjectifs des handicapés en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules, n'est pas en cause.

C'est l'art. 8 LHand relatif aux droits subjectifs en matière de prestations qui entre en considération. On peut d'emblée exclure l'art. 8 al. 2 LHand qui vise les inégalités définies à l'art. 2 al. 5 LHand, à savoir les cas où les handicapés subiraient une inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue au sens de l'art. 2 al. 5 LHand. En effet, il n'est pas question ici de formation.

4.                                C'est donc l'art. 8 al. 1 LHand qui entre seul en considération. Il vise les procédures où un handicapé subirait, de la part d'une collectivité publique en particulier (ici l'Etat par son Service des automobiles) une inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand. Se pose donc la question de savoir si l'on se trouve, au sens de cette dernière disposition, dans un cas où il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Dans les Message du Conseil à l'appui du projet de LHand, le gouvernement exposait ce qui suit au sujet des conséquences de la loi pour les cantons et le communes (FF 2001 II 1694):

"Adaptation des prestations des cantons

Les cantons et les communes fournissent à un large public des prestations très diverses: en matière de registres (registres foncier, du commerce et de l'état-civil), installations de loisirs et de sport, musées, théâtres, etc. En principe, ces prestations doivent être accessibles aux personnes handicapées. Toutefois, dans l'état actuel des choses, il est impossible de chiffrer les travaux d'adaptation nécessaires à cet effet."

La délivrance de plaques d'immatriculation fait partie des prestations des cantons. En la matière, on n'est pas dans la situation où les guichets du Service des automobiles seraient inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, ni dans celle où le Service concerné se refuserait à délivrer des plaques d'immatriculation aux personnes handicapées, ou subordonnerait cette délivrance à des conditions prohibitives pour les handicapés. L'accès à la prestation n'est donc pas "impossible ou difficile aux personnes handicapées" au sens de l'art. 2 al. 4 LHand.

5.                                Quant au paiement de la taxe sur les véhicules, il n'est pas en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés puisqu'il est exigé de tous les détenteurs de véhicule: la délivrance de plaques d'immatriculation n'est donc pas impossible ou plus difficile pour les handicapés.

Se pose toutefois la question de la portée positive de la loi sur l'égalité pour les handicapés.

a)           En effet, dans son effet négatif, la loi sur l'égalité pour les handicapés proscrit les différences de traitement qui désavantagent sans justifications objective les handicapés par rapport aux personnes non handicapées. C'est ainsi que le Service des automobiles ne pourrait pas, par mesure de simplification, refuser par principe la délivrance d'un permis de conduire aux handicapés. N'est toutefois pas constitutive d'une inégalité l'exigence d'une expertise médicale destinée à vérifier le respect des exigences (fondées sur les art. 14 al. lit. b et 16 al. 1 LCR) en matière d'aptitude physique des conducteurs. On observera d'ailleurs que si l'on devait considérer comme portant sur un droit subjectif au sens de l'art. 8 LHand toutes les contestations concernant l'aptitude à conduire, il en résulterait que la plupart des procédures relatives aux retraits de permis de conduire à titre de sécurité (inaptitude physique, psychique, dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants,etc.) seraient soumises au principe de la gratuité de l'art. 10 LHand.

b)           Dans son effet positif (deuxième phrase de l'art. 2 al. 2 LHand), la loi sur l'égalité pour les handicapés impose aussi l'introduction de différences de traitement destinées à rétablir l'égalité. A cet égard, dans la mesure où les handicapés pourraient être considérés comme ayant un besoin accru d'un véhicule, la dispense de la taxe pourrait être considérée, au sens de l'art. 2 al. 2, deuxième phrase LHand, comme une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées. Toutefois, l'art. 2 al. 2 LHand, en particulier dans sa teneur positive qui impose de concéder des avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne fait pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes les procédures des art. 7 et 8 LHand où s'applique le principe de la gratuité de l'art. 10 LHand. En effet, les art. 7 et 8 LHand ne renvoie qu'aux alinéas 3 à 4 de l'art. 2 LHand.

6.                                La gratuité de l'art. 10 LHand n'entrant pas en considération en matière de litige relatif à la dispense de taxe sur les véhicules, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant pourrait être considéré comme invalide au vu des indications - au demeurant très sommaires - apposées sur la formule de demande de dispense figurant au dossier.

7.                                Pour le surplus, le raisonnement du juge intimé peut être suivi sans autres: il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (qui selon l'art. 36 LJPA peut seul être sanctionné par la Section des recours, v. p. ex. RE.2001.0005 du 29 mars 2001, RE.2003.0023 du 2 septembre 2003, RE.2005.0003 du 24 mars 2005) à considérer que s'il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires, la situation économique du recourant apparaît suffisante pour lui permettre de faire face à l'avance de frais de 200 francs demandée sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien ou celui de sa famille.

8.                                La décision du juge intimé est  maintenue mais comme le délai fixé est échu, il y aura lieu que le juge intimé fixe à nouveau le délai d'avance de frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Juge instructeur du recours au fond du 21 juin 2005 dans la cause FI.2005.0157 (MA) refusant de dispense le recourant de l'avance de frais requise est maintenue, le dossier étant renvoyé au magistrat intimé pour qu'il fixe un nouveau délai.

Lausanne, le 28 septembre 2005

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint