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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 26 août 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et Vincent Pelet, juges. |
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recourant |
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autorité intimée |
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juge instructeur, du recours au fond (FA), |
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autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Municipalité de Z.________, |
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constructeurs |
1. |
M. Y.________, à Z.________, |
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2. |
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Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (FA) du 20 juin 2005 dans la cause AC.2005.0102 |
Vu les faits suivants
A. a) X.________ a recouru le 20 mai 2005 auprès du Tribunal administratif contre une décision de la Municipalité de Z.________ levant son opposition et délivrant à ses voisins M. et Mme Y.________ une autorisation de construire une piscine sur la parcelle ******** du cadastre communal. Il invoquait à l'appui de son recours les nuisances que pouvaient provoquer l'exploitation de la piscine, notamment le bruit des machines de filtration ainsi que les cris des utilisateurs.
b) Par décision du 26 mai 2005, le magistrat instructeur a imparti au recourant un délai au 15 juin 2005 pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. L'avis précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. X.________ a demandé le 5 juin 2005 au tribunal une dispense d'avance de frais. Il adressait en annexe à sa correspondance une copie de la feuille de calcul des acomptes de l'impôt 2005. Il précisait que sa femme ne travaillait pas et qu'il était débiteur d'une pension mensuelle de 1'000 fr. à payer pour un enfant d'un premier mariage. Il avait aussi à sa charge un bébé de trois mois.
c) Le magistrat instructeur a demandé au recourant le 7 juin 2005 de produire une copie de sa dernière déclaration fiscale, un budget avec les justificatifs de ses revenus et de ses dépenses (certificat de salaire ou décompte d'indemnités de chômage, copie du bail à loyer ou de la dette hypothécaire, l'avis de prime d'assurances, etc.).
X.________ a répondu dans les termes suivants le 13 juin 2005:
"Mon budget mensuel est le suivant:
Revenu professionnel Fr. 4'000.--
Revenu de la location d'une pièce dans la maison Fr. 550.--
Pension alimentaire pour ma fille Fr. 1'000.--
Assurances diverses Fr. 550.--
Dépenses ménage Fr. 1'000.--
Intérêts Fr. 660.--
Taxes, TV, eau, chauffage, électricité, etc. Fr. 240.--
Reste Fr. 0.--
A la demande des banques, j'ai dû vendre mes biens immobiliers. Un bénéfice de 5'000 fr. a été réalisé ce qui m'a permis de payer mes premières tranches d'impôt 2005. Mon entreprise étant en difficulté, le salaire versé de janvier 2005 au 30 mai 2005 (5 mois) est de moins de 15'000 fr.
Je confirme que ma compagne ne travaille pas et allaite notre bébé de 3 mois."
B. Par décision du 20 juin 2005, le magistrat instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance de frais mais il a admis le paiement du montant total de l'avance en trois mensualités, la première de 900 fr. au 5 juillet 2005, la seconde de 800 fr. au 2 août 2005 et la troisième de 800 fr. au 31 août 2005. La décision précisait que le recours serait déclaré irrecevable si l'une ou l'autre de ces échéances n'était pas rigoureusement respectées.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 juin 2005. Il reproche au juge instructeur de n'avoir pas tenu compte des personnes à sa charge et du budget grevant son revenu professionnel d'indépendant. qui n'a pas été supérieur à 10'000 fr. depuis le début de l'année,.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA; arrêts TA AC 92/084, du 1er février 1993 et 91/249 du 11 mai 1993).
a) Selon l'art. 50 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), les décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception du refus ou de l'octroi de l'effet suspensif (let. a) et du refus de l'assistance judiciaire (let. b). Cette disposition résulte de la révision partielle du 26 février 1996, qui avait notamment pour but de limiter les possibilités de recours incident à la section des recours (BGC février 1996 p. 4483). A cette occasion, l'art. 39 al. 1 LJPA a également été modifié pour donner au magistrat instructeur la compétence de prononcer seul l'irrecevabilité du recours en cas de défaut d'avance de frais, et supprimer ainsi la voie du recours incident qui avait été créée par voie jurisprudentielle contre de telles décisions (RDAF 1992 p. 372). On peut ainsi déduire de ces modifications légales que la voie du recours incident devrait désormais être limitée aux seuls cas mentionnés à l'art. 50 LJPA.
b) La dispense de l'avance de frais n'est pas expressément mentionnée à l'art 50 LJPA; elle fait l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 39 al. 2 LJPA, distincte de celle concernant l'assistance judiciaire prévue à l'art. 40 LJPA, qui vise essentiellement les conditions applicables à la désignation d'un avocat d'office. Cependant, lorsque la demande de dispense est fondée sur des motifs d'indigence, elle relève du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et au libre accès aux tribunaux, tel que le Tribunal fédéral l'a déduit de l'ancien art. 4 Cst. (voir notamment l'ATF 112 Ia 14 ss en particulier le consid. 3c p. 18 concernant la dispense de l'avance de frais). La recevabilité du recours incident peut donc être admise car la notion d'assistance judiciaire visée à l'art. 50 let. b LJPA ne se limite pas strictement à la désignation d'un avocat d'office, mais comprend aussi la dispense de l'avance de frais.
c) Il convient encore de préciser que l'art. 36 LJPA limite le pouvoir d'examen de la section des recours à un contrôle en légalité de la décision attaquée, contrôle qui s'étend seulement à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un examen en opportunité (let. c). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et arrêt RE 99/014 du 14 juillet 1999).
2. a) L'art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L'indigence du recourant, qui constitue un motif d'équité justifiant la dispense de l'avance de frais, s'apprécie par rapport aux critères posés à l'art. 40 LJPA (arrêts RE 95/036 du 12 juillet 1995 et 96/037 du 11 septembre 1996). Il faut que la fortune et les revenus de l'intéressée ne soient pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure faisant entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
b) Ces critères sont comparables à ceux fixés par l'art. 17 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour définir le cercle des bénéficiaires de l'aide sociale. Selon cette disposition, l'aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Ainsi, la condition de l'indigence est remplie lorsque le paiement de l'avance grève les ressources du recourant au delà de la limite des prestations de l'aide sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et de l'action sociale édicte en vertu de l'art. 21 LPAS. Selon le barème applicable en 2004, un couple avec un enfant a droit à un forfait de 1880 fr. par mois auquel s'ajoute 1'160 fr. de loyer et un forfait de 190 francs. Au surplus, les pensions versées à l'enfant d'un premier mariage ne sont pas prises en considération dans le calcul du revenu déterminant au sens de l'aide sociale vaudoise (v. barème, document no 6, II 12.3, p. 85). Le barème précise encore que l'aide sociale est accordée pour autant que le bénéficiaire ne dispose pas d'une fortune supérieure à 10'000 fr. En matière d'assistance judiciaire, cette limite n'entre pas en considération car on peut exiger du recourant qu'il affecte cette réserve à la défense de ses intérêts (v. arrêt RE.1998.0017 du 21 mars 2000).
c) En l'espèce, la déclaration d'impôt 2004 produite par le recourant montre qu'il dispose d'un dossier de titres de 18'955 fr., d'une fortune immobilière de l'ordre de 600'000 fr. grevée par environ 150'000 fr. de dettes, soit une fortune imposable de plus de 450'000 francs. La déclaration d'impôt fait en outre état d'un revenu brut pour 2004 supérieur à 55'000 fr., soit une moyenne mensuelle supérieure à 4'000 fr., ce qui dépasse largement le barème des normes de l'aide sociale vaudoise. Le recourant soutient toutefois qu'il a vendu un bien immobilier ainsi que son dossier de titres et qu'il n'avait obtenu pendant les six premiers mois de l'année qu'un revenu moyen de 1600 fr. par mois. Toutefois, le tribunal constate que le recourant est toujours propriétaire d'une villa individuelle à Z.________ dont l'estimation fiscale a été arrêtée à 270'000 fr en 1996 lors de la révision générale. La déclaration d'impôt fait état en outre de la propriété d'un logement sur le canton de Neuchâtel et d'un appartement dans le canton du Valais. Le recourant a encore produit une attestation de l'UBS selon laquelle le montant de l'hypothèque grevant la villa de Z.________ s'élèverait à 388'000 francs. Mais la déclaration d'impôt 2004 ne fait pas état de cette dette hypothécaire. Le recourant n'indique pas non plus quel bien immobilier il aurait vendu, ni à quelle date, ni à quel prix. En définitive le tribunal n'est pas en possession des éléments de preuve permettant d'affirmer que le premier juge n'aurait pas procédé à une pesée correcte des différents éléments à prendre en considération. Le recourant est probablement confronté à une situation passagère de manque de liquidités, mais sa situation sur l'état de fortune immobilière n'est pas claire et ne permet pas d'exclure qu'il bénéficie d'un élément de fortune lui permettant de procéder au paiement de l'avance.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'échéance de la première mensualité de 900 fr. sera toutefois fixée au 15 septembre 2005, l'échéance de la seconde mensualité de 800 fr. au 30 septembre 2005 et l'échéance de la troisième mensualité de 800 fr. au 15 octobre 2005. Compte tenu des circonstances, le tribunal estime qu'il convient, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA, de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge intimé est maintenue étant précisé que l'échéance du 1er acompte de 900 fr. est fixé au 31 août 2005, celle du deuxième acompte de 800 fr. au 15 septembre 2005 et celle du troisième acompte de 800 fr. au 30 septembre 2005.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint