CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 26 août 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Aleksandra Favrod et M. François Kart, juges.

 

recourant

 

Hôtel X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (MA) du recours au fond

  

autorités concernées

1.

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)

 

 

2.

Service de la population (SPOP)

  

 

 

Recours Hôtel X.________ c/ décision du juge instructeur (MA) du recours au fond du 8 juillet 2005 dans la cause PE.2005.0302 refusant une autorisation provisoire de travailler

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 23 mai 2005, l'Hôtel X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur d'Y.________, ressortissante estonienne, née le ********, pour l'engager en qualité de commis de rang pour la période du 1er juin au 30 septembre 2005.

L'OCMP, selon décision du 20 juin 2005, a refusé d'octroyer l'autorisation requise pour le motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE); il s'est référé à cet égard à l'art. 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

L'Hôtel X.________ a recouru contre cette décision le 28 juin 2005, en relevant essentiellement les qualifications professionnelles et les connaissances linguistiques d'Y.________.

B.                               Le 8 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif, statuant d'office, a refusé l'effet suspensif au recours.

L'Hôtel X.________ s'est pourvu contre cette décision incidente le 12 juillet 2005. Il fait valoir qu'Y.________ correspond au profil recherché pour s'occuper du service du Spa Lounge pendant la haute saison et qu'il est très difficile de recruter du personnel qualifié et disponible.

Le SPOP s'en remet aux déterminations du juge intimé, lequel conclut au rejet du recours compte tenu de la nationalité d'Y.________, dont l'autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance. L'OCMP conclut également au rejet du recours, pour les mêmes motifs.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à l'administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande. Cependant, lorsque la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923; RE.2002.0033 du 28 octobre 2002).

En l'espèce, Y.________, dont l'autorisation de séjour pour études est venue à échéance, ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud; elle n'a jamais travaillé pour le compte de l'Hôtel X.________ et une éventuelle autorisation provisoire d'y exercer une activité lucrative ne peut résulter que d'une ordonnance de mesures provisionnelles. La décision attaquée doit par conséquent être considérée comme une décision sur mesures provisionnelles.

b) L'octroi de mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond doit rester exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA, la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances - notamment des prévisions sur le sort du procès au fond - qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre 2001).

2.                                Dans le cas particulier, une anticipation sur le jugement au fond ne se justifie pas au regard des chances de succès du recours au fond. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, une exception au principe du recrutement prioritaire au sein de l'UE et de l'AELE, selon l'art. 8 al. 3 let. a OLE, ne peut être admise qu'au bénéfice de travailleurs disposant d'une formation et de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (v., par exemple, les arrêts PE.2004/0677 du 1er juillet 2005; PE.2004.0641 du 24 mai 2005; PE.2004.0519 du 27 décembre 2004 et PE.2004.0283 du 11 août 2004). Or, en l'espèce, l'autorisation de séjour requise concerne une activité de commis de rang (selon la demande d'autorisation) ou de responsable d'un Spa Lounge (selon le recours) rétribuée à raison de 3'560 fr. brut par mois. Bien qu'elle soit tout à fait digne d'intérêt, une telle activité ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE dans la mesure où elle ne requiert pas une expérience professionnelle si pointue qu'un recours à de la main-d'oeuvre hors des pays prioritaires de recrutement serait indispensable. En outre, l'art. 7 OLE, relatif à la priorité des travailleurs indigènes, fait également obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée; en effet, le recourant n'a ni allégué ni démontré avoir procédé en vain à de nombreuses démarches, sur le marché suisse et européen, pour recruter une employée susceptible d'occuper le poste réservé à Y.________.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de préjudice irréparable que pourrait entraîner un refus de mesures provisionnelles. Un tel préjudice ne saurait résulter de la seule affirmation selon laquelle il est difficile de recruter du personnel qualifié. De plus, la saison d'été d'un établissement hôtelier de haut standing ne saurait être mise en péril par le refus d'une autorisation provisoire de travailler liée à un poste subalterne.

En résumé, le recourant n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur le jugement au fond et d'autoriser provisoirement Y.________ à exercer l'activité lucrative envisagée.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

 


Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision incidente rendue le 8 juillet 2005 par le magistrat instructeur est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 août 2005

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint


 

RÉSUMÉ

Demande d'autorisation de séjour et de travail de courte durée de la part d'un établissement hôtelier en faveur d'une ressortissante estonienne pour l'occuper dans un emploi subalterne. Une autorisation provisoire de travailler ne peut être accordée que par voie de mesures provisionnelles. Refus d'une telle mesure compte tenu des prévisions sur le sort du procès au fond et de l'absence de préjudice irréparable et de circonstances exceptionnelles permet d'anticiper sur le jugement au fond.

 

 

Mots-clé

Autorisation de séjour

autorisation de travail

effet suspensif

mesures provisionnelles

priorité dans le recrutement

préjudice irréparable

 

LJPA-45

LJPA-46

OLE-8-3-1