CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 24 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Alain Zumsteg  et Mme Danièle Revey  

 

Recourant

 

X.________, à Y.________, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Juge instructeur (GI) du recours au fond, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Y.________, représentée par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (GI) du 23 août 2005 (mesures provisionnelles dans la cause AC.2005.0173)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________ est notamment propriétaire des parcelles nos 1********, 2******** et 3******** du cadastre de la commune de Y.________. Des bâtiments de la vieille ville sont construits sur ces biens-fonds à savoir les bâtiments sis à la 6******** (parcelle no 1********), à la 5******** (parcelle no 2********) et à la 4******** (parcelle no 3********).

b) Par décision du 1er mars 2005, la Municipalité de Y.________ a décidé de retirer le permis d'habiter des bâtiments  de la 4********, 5******** et 6********. Elle a ordonné l'évacuation des bâtiments par tous leurs occupants. La municipalité s'est référée à un rapport établi par l'Etablissement cantonal d'assurance le 10 janvier 2005, à un rapport de l'inspection technique de l'Industrie gazière suisse du 14 février 2005 et à une détermination du Service des eaux, sols et assainissement du 1er décembre 2004. Ces documents indiquent les différentes mesures à prendre par le propriétaire afin de rendre les installations concernées conformes aux exigences techniques requises.

c) Le recours formé auprès du Tribunal administratif par X.________ contre la décision municipale du 1er mars 2005 a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais.

B.                               a) X.________ a demandé en date du 19 juillet 2005 le réexamen de la décision municipale retirant le permis d'habiter, en mentionnant différents travaux réalisés dans les bâtiments.

b) Par décision du 26 juillet 2005 la municipalité a maintenu le retrait du permis d'habiter en estimant qu'un "retour à la normale" ne pouvait être envisagé que si toutes les conditions fixées antérieurement en matière de police des constructions étaient réalisées, avec au préalable l'obtention d'un permis de construire respectant toutes les exigences de la procédure et notamment le dépôt de plans signés par un architecte reconnu. La municipalité faisait en outre état d'un rapport du service technique communal du 22 juillet relatif à une visite du chantier effectuée le 19 juillet 2005.

c) X.________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 4 août 2005. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du 26 juillet 2005 soit réformée en ce sens que le permis d'habiter et d'utiliser les bâtiments sis sur la parcelle no 2******** du registre foncier de Y.________ soit restitué au recourant. Au titre des mesures d'instruction il demande que l'ordre soit donné à l'ECA de procéder sans tarder à l'inspection du bâtiment en cause pour déterminer s'il répond aux exigences des normes de sécurité en vigueur en matière de protection contre l'incendie. Le recourant demande encore l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les mesures d'évacuation annoncées pour le 31 août 2005 soient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours. Il demande aussi à titre de mesures provisionnelles que les occupants de l'immeuble en cause soient autorisés à y habiter jusqu'à droit connu sur l'issue du recours. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 août 2005 en concluant au rejet des requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

C.                               a) Par décision du 23 août 2005, le magistrat instructeur a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours le 5 septembre 2005; il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du juge instructeur du 23 août 2005 soit réformée en ce sens que les mesures d'évacuation annoncées pour le 31 août soient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 26 juillet 2005 et que les occupants du bâtiment soient autorisés à les habiter et à les utiliser.

b) Le juge intimé a conclu au rejet du recours incident se référant aux considérants de la décision attaquée. La municipalité s'est également déterminée sur le recours le 16 septembre 2005 en concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                Il convient de distinguer les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les mesures provisionnelles.

a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE 1999.0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se justifient (arrêt RE 1998.0045 du 21 janvier 1999).

b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 1992.0019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 1999.0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre 2001).

c) En l'espèce, la décision attaquée au fond concerne le refus par la municipalité de procéder au réexamen de la décision du 1er mars 2005 ordonnant le retrait du permis d'habiter et l'évacuation des occupants des bâtiments sis à la 4********, 5******** et 6********. Une requête d'effet suspensif ne peut entrer en ligne de compte contre une telle décision : si les effets de la décision refusant de réexaminer l'ordre d'évacuation du 1er mars 2005, étaient suspendus, cela signifierait simplement que la demande de réexamen serait toujours pendante, ce qui n'aurait aucun sens ni aucune utilité pour le recourant. En revanche, des mesures provisionnelles permettant d'anticiper sur le jugement au fond peuvent entrer en ligne de compte.

A cet égard, le tribunal constate que les différents rapports concernant les mesures de protection contre l'incendie, la situation des citernes et les installations de gaz font état de dangers concrets, notamment de risques d'incendie en raison des défauts liés à ces installations. Le recourant n'apporte aucun élément dans son recours incident démontrant que toutes les mesures d'assainissement requises par l'ECA, Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que par le Bureau romand de l'Inspection technique de l'Industrie gazière suisse ont été effectuées à satisfaction. En l'état, les éléments du dossier établissant l'existence d'un danger sont suffisants pour considérer que  la protection des habitants présente un intérêt prépondérant à l'intérêt du recourant visant à permettre l'occupation des locaux. Il appartiendra au juge instruisant au fond la cause AC.2005.0173 d'examiner si les mesures requises par l'Etablissement cantonal d'assurance, Service des eaux, sols et assainissement ainsi que le Bureau romand de l'Inspection technique de l'Industrie gazière suisse ont été exécutées de manière à écarter les dangers et permettre la restitution du permis d'habiter, le cas échéant en procédant à une visite des lieux. En l'état, la section des recours constate que le juge intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la requête d'effet suspensif et les mesures provisionnelles requises par le recourant. Sa décision peut donc être maintenue. Il est encore rappelé que le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident est rejeté; la décision du juge instructeur du 23 août 2005 est maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA). La commune, qui a procédé par l'intermédiaire de son conseil, a droit aux dépens qu'elle a requis, fixés à 200 francs compte tenu de la brièveté des déterminations communales.


Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 août 2005 par le juge instruisant la cause au fond AC.2005.0173 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              X.________ est débiteur de la commune de Y.________ d'une indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2005

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint