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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 12 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et Vincent Pelet, juges |
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recourants |
1. |
X.________, à Z.________, représentée par Jean LOB, à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à Z.________, représenté par Jean LOB, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Juge instructeur (IG), du recours au fond, |
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autorité concernée |
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Objet |
assistance judiciaire |
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Recours X.________ et Y.________.________ c/ décision du Juge instructeur (IG) du 12 septembre 2005 dans la cause PE.2005/0459 |
Vu les faits suivants
A. a) Par décision du 18 août 2005, le Service de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et de son fils Y.________ en raison du fait qu'ils bénéficiaient depuis le 1er octobre 2004 des prestations de l'aide sociale pour une dette totale de 105'975 fr. 55.
b) X.________ et Y.________ ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en concluant à ce que la décision du 18 août 2005 soit réformée en ce sens que les autorisations de séjour sont renouvelées.
c) Les recourants ont également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais.
B. Par décision incidente du 12 septembre 2005, le magistrat instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, et il a dispensé les recourants de l'avance de frais. Le recours ne présentait pas de difficultés particulières justifiant l'intervention d'un avocat. X.________ et Y.________ ont contesté la décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours. Ils concluent à la réforme de la décision incidente du 12 septembre 2005 en ce sens que l'avocat Jean Lob soit désigné en qualité d'avocat d'office des recourants. Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 21 septembre 2005 et le magistrat intimé le 22 septembre 2005.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'ancien art. 4 Cst. féd. un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les recours administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux conditions suivantes: la partie requérante doit être indigente; l'instance ne doit pas être dénuée de chances de succès au fond, ni irrecevable pour des motifs de procédure; en outre, il faut que la décision ait une portée considérable pour le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même des connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111 Ia 276, JdT 1987 I 53, consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et en complexité et que non seulement l'intérêt du justiciable de se faire conseiller et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat s'était accru, mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia 18, consid. 3c).
b) Selon la jurisprudence actuelle, le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, déduit de l'art. 4 Cst. féd., ne dépend ni de la nature juridique ou du fondement de la décision en cause, ni de celle de la procédure en question. L'assistance judiciaire peut être accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant est engagé ou qu'il doit engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia, p. 265 consid. 3a). Il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire et des particularités que présentent les règles de procédure applicables (ATF 117 Ia 277 consid. 5b). Si la procédure en question est très importante pour la situation juridique de l'indigent, il se justifie en principe de lui désigner un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, il faudra que le requérant ne soit pas en mesure de faire face, à lui seul, aux difficultés matérielles ou juridiques de l'affaire. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. En règle générale, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et que le requérant ou son représentant légal n'est pas un juriste. Il n'est ainsi pas exclu que la désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d'office dans laquelle l'autorité est tenue de participer à l'établissement des faits (ATF 122 I 50 consid. 2b, 120 Ia 45 consid. 2a, 119 Ia 265-266 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b).
c) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues (arrêt TA RE 99/0012 du 29 juillet 1999, consid. 1c). La question de l'assistance judiciaire se présente avec une acuité particulière lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, spécialement lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le représenter dans la procédure de police des étrangers (ATF précité du 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb, p. 10 et 11). La jurisprudence fédérale a encore précisé que l'ancien art. 4 Cst. offrait à la partie nécessiteuse le droit d'être dispensé des frais de procédure pour mener un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent un peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes. La question de savoir si une personne disposant des moyens nécessaires se déciderait à engager le procès après mûre réflexion est déterminante; une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (v. ATF 122 I p. 267 consid. 2 et les citations; v. aussi ATF 124 I 304, consid. 2a p. 306).
d) La section des recours du Tribunal administratif a admis que l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office puisse être accordée à une recourante mineure dont ni le père, domicilié au Portugal, ni la mère, domiciliée en Suisse, ne voulaient prendre en charge son éducation; dans cette affaire, la recourante semblait fréquenter un milieu de drogués et un curateur avait été désigné pour prendre les mesures de précaution indispensables afin de déterminer si le retour au Portugal pouvait être envisagé ou s'il était préférable d'envisager un foyer ou une famille d'accueil en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient que la recourante soit assistée par un avocat d'office dont la mission se distinguait très clairement de celle du curateur, qui ne comprenait pas la représentation devant le Tribunal administratif (arrêt RE.1999.0020 du 6 août 1999). La section des recours a également admis l'assistance judiciaire avec la désignation d'un avocat d'office pour une somalienne, mère de deux enfants en bas âge, abandonnée par son mari et sans ressources ni revenu, pour contester une décision lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour accordée pour des raisons humanitaires (arrêt RE 99/032 du 14 septembre 1999).
2. Il convient encore de préciser que l'art. 36 LJPA limite le pouvoir d'examen de la section des recours à un contrôle en légalité de la décision attaquée, contrôle qui s'étend seulement à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un examen en opportunité (let. c). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (arrêt RE.2005.0023 du 26 août 2005; ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et arrêt RE 99/014 du 14 juillet 1999). En l'espèce, le juge instructeur a considéré que la cause ne nécessitait pas la désignation d'un avocat d'office pour les raisons suivantes: au plan des faits, il convenait seulement de collecter les informations nécessaires qui résultaient du dossier du Service de la population. Ce travail ne nécessitait pas à lui seul l'assistance d'un homme de loi. S'agissant de la réglementation juridique, le premier juge relève qu'il s'agit de déterminer si la situation des recourants exclut ou non le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que celle de son fils dans notre pays et que ces questions ne présentent pas de difficultés particulières justifiant l'intervention d'un juriste habile à débrouiller des questions complexes de fait ou de droit. En outre, même si la recourante ne disposait pas de très bonnes connaissances de langue française, elle pouvait en tous les cas se faire assister par son époux titulaire d'un permis C. De telles circonstances ne justifiaient pas la désignation d'un avocat d'office.
Selon la jurisprudence de la section des recours, le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présente pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient l'aide d'un avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997). Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office en matière de police des étrangers. Elle suit l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard lorsque la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36 consid. 4b, 122 I 10 consid. 2c). C'est donc uniquement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal accueille les requêtes d'assistance judiciaire (v. notamment arrêt RE.2001/0023).
En l'espèce, il est vrai que le sort d'un enfant mineur étranger est en jeu, mais la recourante, elle-même majeur, bénéficie de l'aide de son mari titulaire d'un permis C qui est en mesure d'apporter tout le soutien nécessaire dans le cadre de la procédure. La section des recours considère ainsi que le juge intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante bénéficiait d'un soutien suffisant par son mari titulaire d'un permis C sans qu'il soit nécessaire de désigner un avocat d'office. Au demeurant, le premier juge a tenu compte de la situation financière de la recourante en la dispensant de procéder au paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de la situation financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision incidente du magistrat instructeur du 12 septembre 2005 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint