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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 24 février 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président ; Mme Aleksandra Favrod, M. Vincent Pelet, juges ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Ismet HYSENI, à Nyon, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Juge instructeur (IG) du recours au fond |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne |
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Recours Ismet HYSENI c/ décision du juge instructeur (IG) du 6 septembre 2005 (mesures provisionnelles dans la cause GE.2005.0112) |
Vu les faits suivants
A. Le règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon instaure deux types d’autorisations, soit l’autorisation de type A, avec permis de stationnement sur le domaine public, et l’autorisation B, sans permis de stationnement sur le domaine public.
B. M. Ismet Hyseni, détenteur d’une autorisation pour conducteur de taxi et ayant travaillé comme chauffeur pour M. Antonio Ruscitto dès le 1er mars 1999, est titulaire d’une autorisation de type B depuis 2004. La Municipalité de Nyon lui a refusé la délivrance d’une autorisation de type A le 7 février 2003 au motif que le nombre de taxis bénéficiant de telles autorisations était suffisant et qu’il n’y avait plus de disponibilité de place pour ce service public.
C. M. Hyseni a présenté une nouvelle demande au printemps 2005. Statuant le 7 juillet 2005, la Municipalité de Nyon l’a rejetée, au motif que le nombre d’autorisations A déjà délivrées, soit 18 au total, constituait le nombre maximum d’autorisations pouvant être accordées, compte tenu des exigences de la circulation routière et de la place disponible pour le stationnement des taxis sur le domaine public.
D. Par acte du 22 juillet 2005, Ismet Hyseni a recouru contre cette décision et requis provisionnellement la délivrance à titre provisoire de l’autorisation sollicitée, jusqu’à droit jugé sur le fond.
Dans ses déterminations du 31 août 2005, la municipalité a conclu au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles.
Cette requête provisionnelle a été rejetée par décision du juge instructeur du 6 septembre 2005, notifiée le 15, dont l’essentiel de la motivation est la suivante :
- que s’agissant du préjudice qui pourrait frapper le recourant en cas de refus des mesures provisionnelles requises, il ne paraît à première vue pas irréparable,
- qu’Ismet Hyseni ne serait en effet nullement empêché de travailler puisqu’il dispose d’ores et déjà d’une autorisation B et qu’il est en outre salarié en qualité de chauffeur de taxis au service d’Antonio Ruscitto, exploitant d’une entreprise de taxis à Nyon,
- qu’en ce qui concerne la balance des intérêts en présence, force est de constater que l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier d’une autorisation A pendant le déroulement de la procédure de recours doit céder le pas devant l’intérêt public,
- que ce dernier consiste dans le cas présent à assurer une bonne adaptation du nombre d’autorisations délivrées aux besoins effectifs et à limiter l’emprise sur le domaine public à ce qui est strictement nécessaire,
- qu’à cet égard il ressort du rapport de Transitec que le nombre d’autorisations A octroyées pour l’exploitation de taxis en ville de Nyon est élevé (18), tant par rapport à la demande qu’en comparaison avec d’autres villes romandes, et que, si le nombre actuel de places de stationnement offertes aux taxis suffit à assurer généralement un bon fonctionnement du service, il serait toutefois opportun d’analyser les possibilités d’aménager deux ou trois places supplémentaires aux abords immédiats de la gare,
- que toujours selon le rapport susmentionné, la création de telles places est aujourd’hui impossible,
- qu’accorder à Ismet Hyseni ce qu’il requiert à titre de mesure provisionnelle risquerait dès lors, prima facie, de surcharger les places disponibles et de remettre ainsi en danger la sécurité routière en ville de Nyon,
- qu’enfin le grief du recourant, selon lequel le refus de lui octroyer une autorisation à titre provisoire serait constitutif d’une inégalité de traitement manifeste, est dénué de pertinence,
- que les 3 autorisations A accordées récemment ne l’ont été, comme le relève l’autorité intimée, que sur injonction du Tribunal administratif ou du Tribunal fédéral et non pas de son plein gré,
- que par ailleurs, la municipalité cherche activement à modifier son système de répartition des autorisations A , puisqu’elle a décidé d’en retirer 3 à une entreprise qui en dispose actuellement de 11,
- que par surabondance, on rappellera que l’on ne saurait multiplier indéfiniment les concessions provisoires sans créer des situations de fait nouvelles susceptibles de contrarier la pratique future des autorités communales en la matière
E. Ismet Hyseni a recouru contre cette décision incidente le 26 septembre 2005. La municipalité a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 24 octobre 2005. Le juge intimé a renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de sa décision du 15 septembre 2005.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 10 jours prescrit par l’art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les mesures provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (arrêt RE 91/0020 du 28 février 1992). Pour statuer sur la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 252 ss, spéc. ch. 92, p. 324). C’est dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, qu’il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable.
3. Le pouvoir d’examen de la section des recours du Tribunal administratif est limité à un contrôle de la légalité, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA ; arrêt TA RE 93 93/043 du 25 août 1993). Elle ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement se limiter à vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou encore les auraient appréciés de manière erronée (voir arrêt RE000/0037 du 18 janvier 2001). RE 2002/0001.
4. En l’espèce, la section des recours constate que le juge instructeur a examiné tous les éléments entrant en ligne de compte.
a) Il n’a en particulier pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne subissait pas de préjudice économique irréparable puisqu’il pouvait poursuivre l’exercice de sa profession sur la base de son autorisation B. Le fait qu’il soit peut-être plus rentable d’exploiter une entreprise de taxis avec une autorisation A ne permet pas encore d’en conclure que le refus d’octroyer une telle autorisation pendant la procédure cause un préjudice irréparable auquel ne peut être assimilé un gain manqué. On peut en effet attendre du recourant qu’il patiente jusqu’au jugement au fond pour entreprendre une forme d’exploitation nouvelle. En outre, le recourant qui prétend que le titulaire d’une autorisation B devrait cesser toute activité faute de rentabilité n’a pas démontré la vraisemblance de cette allégation, ses références au rapport Transitec étant dénuées de pertinence à cet égard.
b) S’agissant du préjudice juridique évoqué par le recourant soit la violation du principe de la liberté économique, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité, on constate qu’il s’agit là de griefs portant sur la procédure au fond et sur lesquels la section des recours n’a pas à prendre position. On peut toutefois relever que la restriction temporaire de ces droits ne saurait avoir des conséquences irréparables pour le recourant.
Quant aux arrêts cités par le recourant au titre de la liberté économique, en particulier l’arrêt RE.2002.0033 du 28 octobre 2002, ils résultent de faits totalement différents puisqu’il s’agissait alors de maintenir une autorisation jusqu’à droit jugé sur le fond, soit de préserver une situation juridique et non pas, comme en l’espèce, de créer une situation juridique nouvelle.
Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui tient compte de tous les intérêts en présence.
5. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant, qui devra en outre indemniser, conformément à l’art. 55 LJPA, la commune de Nyon, dont la municipalité a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 6 septembre 2005 rejetant la requête de mesures provisionnelles, est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Ismet Hyseni versera à la commune de Nyon la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.