CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 18 novembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude de Haller et François Kart, juges.

 

recourant

 

X.________, à Y.________, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

le Juge instructeur du recours au fond (PJ), Par porteur, 

  

autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

         Refus de l’assistance judiciaire

 

Recours X.________ c/ décision du le juge instructeur du recours au fond (PJ) du 15 septembre 2005 dans la cause CR.2005.0253

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, rentier de l’assurance-invalidité, a fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de conduire pour ivresse au volant. Selon un rapport établi par la police de la ville de Y.________, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait au volant de son véhicule, le 8 juillet 2005 vers 1h, probablement sous l’influence de l’alcool. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation a, le 29 juillet 2005, ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical.

B.                               X.________ a recouru (cause CR.2005.0253), en demandant l’annulation de la décision du 29 juillet 2005. Il a présenté une demande d’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office. Le 15 septembre 2005, le juge instructeur a rejeté cette requête. Il a considéré, en bref, que X.________ n’était pas démuni et que l’affaire ne présentait aucun degré de difficulté particulière, de sorte que la désignation d’un avocat d’office n’entrait pas en ligne de compte. Il a prolongé le délai pour fournir l’avance de frais, fixée à 600 fr.

C.                               X.________ a formé un recours incident et requis l’effet suspensif. Il a conclu à ce que la décision du 15 septembre 2005 soit réformée dans le sens de l’admission de la demande d’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office.

Un délai au 14 novembre 2005 a été accordé aux parties pour se déterminer. Le Juge instructeur conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles et de la navigation n’a pas produit d’observations.  

D.                               Dans l’intervalle, soit le 26 octobre 2005, la section du Tribunal saisie du recours au fond (CR.2005.0253), l’a rejeté en confirmant la décision du 29 juillet 2005. Un émolument de 300 fr. a été mis à la charge du recourant. Cet arrêt réserve expressément le sort du recours incident (exposé des faits, in fine; considérant 5).  

Considérant en droit

1.                                Le juge instructeur peut requérir une avance de frais, à titre de sûretés pour les frais présumés, à peine d’irrecevabilité (art. 39 al. 1 LJPA). Aux termes de l’art. 40 LJPA, lorsque les intérêts de la cause et les difficultés particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne suffisent pas à assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1) ; le juge instructeur statue (al. 2). Sa décision peut faire l’objet d’un recours incident (art. 50 al. 1 let. b LJPA).

2.                                Le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité d’un montant mensuel de 1823 fr., ainsi que des prestations complémentaires pour un montant de 376 fr. par mois. Il n’a ni revenu, ni fortune. Le loyer de son logement s’élève à 596 fr., les charges à 92,55 fr. Ses primes d’assurance-maladie sont prises en charge par l’Etat. Il paie un abonnement pour l’utilisation des transports publics, d’un montant mensuel de 58 fr. Il dispose ainsi d’un solde de 1452,45 fr., pour se nourrir, se vêtir et subvenir à ses autres besoins vitaux et personnels. Même si sa situation financière est modeste, on ne saurait cependant tenir le recourant pour démuni des moyens de fournir l’avance requise, ni, à plus forte raison, de payer l’émolument réduit qui a été mis en fin de compte à sa charge.

3.                                Le retrait à titre préventif du permis de conduire a été prononcé en tenant compte de l’état de santé du recourant, du traitement médical qu’il suit et de sa propension à boire de l’alcool. Sur le vu de l’ensemble des faits de la cause, celle-ci ne présentait pas un degré de difficulté tel que le recourant n’était pas en mesure de procéder seul, mais devait impérativement être assisté des conseils d’un avocat. Le recourant ne saurait tirer argument à cet égard des motifs détaillés retenus par le juge instructeur de la cause au fond, lorsqu’il a statué sur l’effet suspensif. Le caractère exhaustif d’une décision ne signifie pas nécessairement que les questions qu’elle tranche soient complexes au point de nécessiter l’assistance d’un avocat ; il peut procéder d’un souci de complétude et de pédagogie participant, au sens large, d’une saine administration de la justice.

4.                                Le recours incident doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté. 

II.                                 Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 novembre 2005

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint