CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 décembre 2005  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot, juges.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Philippe OGUEY, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (BE), du recours au fond, 

  

autorité concernée

 

Conservation de la faune et de la nature,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/décision du juge instructeur (BE) du 28 octobre 2005 dans la cause GE.2005.0127          

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 2 avril 2004, Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : le Service cantonal) a, en application de l’art. 34 de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 922.03), refusé à X.________, né en ******** et détenteur d’un permis de chasse depuis 1968, le droit de chasse pour une durée de deux ans (soit les saisons 2004-2005 et 2005-2006), ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales, pour une durée de trois ans (soit les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007). Il a été reproché X.________ d’avoir abandonné à la mort un renard gravement mutilé.

Par arrêt du 3 novembre 2004 (cause GE.2004.0057), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette décision. Il a réduit à deux ans la durée d’interdiction de participer aux chasses spéciales, et confirmé la décision attaquée pour le surplus.

B.                               Le 31 juillet 2005, en exécution de cet arrêt, le Service cantonal) a refusé à X.________ le droit de chasse, ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales, pour une durée de deux ans (soit les saisons 2005-2006 et 2006-2007).

C.                               X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il a demandé principalement la réforme de la décision du 21 juillet 2005, en ce sens que seule l’interdiction de participer aux chasses spéciales lui soit infligée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. Il a requis, au titre des mesures provisionnelles, qu’il soit autorisé à chasser, jusqu’à droit connu.   

Le 28 octobre 2005, le Juge instructeur a rejeté cette requête.

D.                               X.________ a entrepris devant la section des recours cette décision dont il a demandé l’annulation.

Le Juge instructeur et le Service cantonal concluent au rejet du recours. Mme X.________ a produit spontanément des observations.   

Considérant en droit

1.                                Mme X.________ n’est pas partie à la procédure, ni au fond, ni pour ce qui est du recours incident. Sa prise de position, qu’elle a déposée sans y avoir été invitée, est irrecevable; partant, elle est écartée du dossier.

2.                                Le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur la cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie (cf. en dernier lieu les arrêts RE.2005.0040 du 29 novembre 2005, consid. 1, et RE.2005.0025, du 26 août 2005, consid. 1b).

3.                                Dans son arrêt du 3 novembre 2004, le Tribunal administratif a déjà procédé à une pesée complète des intérêts en présence, relativement à la sanction à prendre contre le recourant, s’agissant de l’abandon du renard blessé. Sur le vu du dispositif limpide de cet arrêt, le Service cantonal pouvait se dispenser de statuer à nouveau à ce sujet. En ce sens, la décision du 21 juillet 2005 était superflue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision attaquée, qui se réfère à l’arrêt du 3 novembre 2004. Le recourant y est renvoyé pour le surplus.    

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. 


Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision incidente rendue le 28 octobre 2005 par le juge chargé de l’instruction de la cause au fond est confirmée. 

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint