CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 12 janvier 2006

Composition

Mme Danièle Revey, président; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (MA) du recours au fond, Par porteur, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (MA) du recours au fond du 17 novembre 2005 dans la cause PE.2005.0573

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de 1******** né le 2********, X.________ est entré en Suisse le 31 janvier 1999 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Sa requête a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: l'ODM) le 18 février 2000 et un délai fixé d'abord au 31 mai, puis au 14 juillet 2000, lui a été imparti pour quitter la Suisse. X.________ n'a pas obtempéré à cette décision. A partir du mois de juillet 2000, il a vécu clandestinement à Lausanne. Le 11 juillet 2001, il a été interpellé alors qu'il travaillait illégalement sur un chantier et s'est légitimé sous un faux nom. Convoqué dans les locaux du SPOP, il ne s'est pas présenté et est reparti au Kosovo.

X.________ est revenu en Suisse le 1er février 2002 et s'est installé au domicile de Y.________, ressortissante suisse née le 3********, qu'il a épousée le 8 mars 2002.

B.                               Par décision du 1er juin 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ par regroupement familial, retenant l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Cette décision a été cassée par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2002.0496 du 22 juillet 2003. En suite du recours de l'IMES (aujourd'hui: l'ODM), l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud a été annulé à son tour par le Tribunal fédéral, qui a confirmé la décision du SPOP du 1er novembre 2002 dans son arrêt 2A.385/2003 du 20 février 2004, considérant que l'union de l'intéressé était bien de nature fictive.

C.                               Le 1er avril 2004, X.________ a sollicité la reconsidération du refus du SPOP du 1er juin 2002 en alléguant qu’il continuait à faire ménage commun avec son épouse, à laquelle il rendait de nombreux services en raison de l'état de santé de celle-ci.

Par décision du 27 avril 2004, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, au motif que l'intéressé n'invoquait pas de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure. Les arguments qu'il soulevait étaient en effet déjà sus du Tribunal fédéral lorsque cette autorité avait confirmé la décision initiale du 1er juin 2002.

X.________ a déféré cette décision d'irrecevabilité devant le Tribunal administratif. Durant la procédure de recours, il a bénéficié dès le 11 mai 2004 de l’effet suspensif. Le recours a été rejeté par prononcé du 11 juillet 2005 (PE.2004.0264), pour les motifs retenus par l'autorité intimée.

Entre-temps, soit le 5 novembre 2004, l'épouse est décédée.

D.                               Par lettre du 15 septembre 2005, X.________ a derechef sollicité le SPOP de reconsidérer son refus de lui délivrer un permis de séjour de type B. A l'appui, il faisait valoir qu'il se trouvait dans le canton de Vaud depuis plusieurs années et qu'il disposait d'une activité lucrative régulière. Il déposait une attestation de son employeur se déclarant entièrement satisfait de ses services - débutés le 20 mars 2002 - ainsi qu'une lettre de Z.________, fils de feu Y.________, attestant de la réalité des sentiments que l'intéressé avait éprouvés envers sa mère et intervenant en sa faveur.

Le 13 octobre 2005, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, faute pour l'intéressé, encore une fois, d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure. Il l'a de surcroît enjoint de quitter le territoire sans délai.

E.                               Par acte du 3 novembre 2005, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 octobre 2005 au terme duquel il conclut avec suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un permis de type B. A titre de fait nouveau, il faisait valoir pour l'essentiel son récent veuvage, soulignant par ailleurs sa bonne intégration en Suisse. Il sollicitait en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'il soit autorisé à séjourner dans le canton de Vaud "aux mêmes conditions que jusqu'à maintenant".

F.                                Par décision incidente du 17 novembre 2005, le Juge instructeur Pierre-André Marmier a refusé d'accordé l'effet suspensif au recours, au motif qu’il convenait de « se montrer restrictif dans l’octroi de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, afin d’éviter une telle remise en cause ininterrompue d’une décision à caractère exécutoire » et dit que le recourant devait quitter immédiatement le territoire vaudois.

G.                               Par acte du 28 novembre 2005, X.________ a saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du Juge instructeur du 17 novembre 2005 prise dans la cause au fond PE.2005.0573, au terme duquel il conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours principal. Le juge intimé s'est déterminé le 30 novembre 2005 et le SPOP a fait de même le 9 décembre 2005.

Considérant en droit

1.                              Selon l'art. 1er du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), l'étranger entré légalement en Suisse peut y résider jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement. La jurisprudence de la section des recours a confirmé que l'étranger pouvait ainsi rester dans notre pays jusqu'à ce que cette décision soit définitive, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un départ immédiat (arrêt RE 2000/0027 du 26 septembre 2000). En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant a été refusée de manière définitive le 20 février 2004, par le Tribunal fédéral. L'intéressé ne saurait donc bénéficier de l'art. 1er RSEE.

2.                              D'après l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur.

                    A teneur de l'art. 46 LJPA, d'office ou à la demande d'une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux.

En l'occurrence, le recourant séjourne et travaille sans droit en Suisse depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2004, sous réserve de la période du 11 mai 2004 au 10 juillet 2005 au cours de laquelle il a bénéficié d'un effet suspensif. La décision d'irrecevabilité du SPOP du 13 octobre 2005 n'a donc pas pour conséquence de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour et de travail existante, mais de refuser l'octroi initial d'une telle autorisation. Ainsi, il n'y a pas matière à effet suspensif. Seules des mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 LJPA peuvent entrer en ligne de compte pour régler la situation provisoire du recourant pendant la procédure de recours (dans ce sens voir arrêt RE.2000.0017 du 14 août 2000 et références citées), sous réserve de la question de la suspension de l'exécution de l'ordre de départ, contesté par le recourant dans le cadre de la procédure incidente.

3.                                   D’une manière générale, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (arrêt RE.2004.0026 du 6 août 2004; RE.2004.0010 du 26 mai 2004; RE.1991.0020 du 28 février 1990). C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert et à lui causer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2005.0032 du 24 octobre 2005; RE.2001.0031 du 28 décembre 2001). Le sort de la requête dépendra avant tout de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).

                    En l’occurrence est en cause au fond une demande de nouvel examen, laquelle constitue un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss). Il n'est cependant pas exclu que l'autorité qui est saisie d'une telle demande suspende l'exécution de la décision à réexaminer ou prenne d'autres mesures provisionnelles (v. par analogie les art. 68 al. 2 PA, 142 OJ et 47 al. 3 de la loi sur l'asile). Cette faculté doit aussi être reconnue à l'autorité saisie d'un recours contre le refus d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen. Celle-ci ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions entrées en force. Pour éviter que cela se produise, il convient d'être restrictif dans l'admission des mesures provisionnelles liées à l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire. Celles-ci ne doivent être ordonnées que si la requête apparaît bien fondée et que son auteur a un intérêt important à ce que la décision dont la révision ou le réexamen est demandé soit suspendue, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (dans ce sens, Ursina Beerli-Bonorand, op. cit., § 8 I, p. 161).

                    En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision du Juge intimé lui causerait un préjudice irréparable. C'est ainsi qu'il n'établit pas en quoi l'obligation de quitter le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours, soit pendant quelques mois, l'exposerait à un dommage sérieux. A l'inverse, il existe un intérêt public à ne pas permettre au recourant, qui séjourne sans droit dans ce canton, d'y poursuivre son séjour après un contrôle judiciaire approfondi de la décision du SPOP du 1er juin 2002 et une procédure de réexamen écartant derechef ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

                    De surcroît, les chances de succès du recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 octobre 2005 n'apparaissent pas élevées en l'état. L'objet de ce litige se limite au point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable. Ainsi, la section du tribunal administratif saisie du recours principal peut tout au plus constater la recevabilité de la demande de réexamen et renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il se prononce sur le fond. Or, les conclusions du recourant présentées le 3 novembre 2005 ne tendent pas à ce que l'autorité intimée entre en matière, mais à ce qu'un permis B lui soit octroyé, de sorte qu'elles ne paraissent guère susceptibles d'être accueillies. Par ailleurs, on ne discerne pas, en l'état, en quoi le SPOP aurait méconnu l'existence de faits nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Prima facie, le recourant se contente pour l'essentiel de rediscuter l'appréciation des faits ayant conduit l'autorité à lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail.

Tout bien pesé, c'est à juste titre que le Juge intimé a refusé de suspendre l'exécution des effets de la décision attaquée et qu'il a implicitement refusé l'octroi de mesures provisionnelles permettant au recourant de séjourner dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours.

4.                                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident aux frais de son auteur, qui vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision du Juge instructeur du 17 novembre 2005 est confirmée, le recourant étant invité à quitter immédiatement le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2006  

 

La présidente:                                                                                           La greffière :


 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint