|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 février 2006 |
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Eric Brandt et M. Jacques Giroud, juges; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
|
recourante |
|
Paulette BLANC, à Cheseaux-Noréaz, représentée par Charles BAVAUD, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Juge instructeur (FK) du recours au fond, |
|
autorités concernées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire, |
|
|
2. |
|
|
Recours Paulette BLANC c/ décision du juge instructeur (FK) du recours au fond du 16 novembre 2005 dans la cause AC.2005.0237 |
Vu les faits suivants
A. Paulette Blanc a fait l’acquisition de la parcelle n° 35 de la commune de Cheseaux-Noréaz, colloquée en zone agricole, et, avec l’aide de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, a entrepris sans autorisation divers travaux de transformation visant à créer un logement dans le bâtiment ECA n° 130 construit initialement pour abriter une écurie et une sellerie.
Le 19 septembre 2002, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a rendu une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux en état, sous commination des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal. Le SAT a quant à lui a refusé, le 7 janvier 2003, de délivrer une autorisation de construire hors zone à bâtir et ordonné la remise en état conformément à la décision de la Municipalité précitée. Enfin, la Municipalité a, le 20 janvier 2003, refusé le permis de construire sollicité, en se référant aux motifs invoqués par le SAT.
Par arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté les recours formés par Paulette Blanc contre ces décisions et lui a imparti un nouveau délai au 31 décembre 2003 pour se conformer à l’ordre municipal de remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. Paulette Blanc a interjeté un recours au Tribunal fédéral, qu’elle a retiré le 21 novembre 2003.
B. Dans un courrier du 2 février 2004, la Municipalité a constaté que Paulette Blanc n’avait pas agi dans le délai fixé au 31 décembre 2003 et l’a sommée de se conformer à son ordre de remise en état d’ici au 30 avril 2004, à défaut de quoi une entreprise tierce en serait chargée à ses frais. Le pourvoi formé par Paulette Blanc auprès du Tribunal administratif a été rejeté par arrêt du 21 juin 2004, qui confirme la décision précitée de la Municipalité.
C. Le 18 octobre 2005, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a transmis au tribunal de céans une lettre de l’avocat Charles Bavaud lui demandant, au nom de Paulette Blanc, de renoncer à l’exécution forcée et de revoir sa décision au regard du principe de l’égalité de traitement dans la mesure où la parcelle attenante à celle de sa cliente comporte une maison de deux niveaux et une piscine. L’avocat précisait que si la Municipalité n’était pas d’accord avec cette manière de faire, sa lettre devrait être considérée comme un recours.
D. Par avis du 24 octobre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a indiqué que la cause était enregistrée sous la référence AC. 2005.0237 (FK). Il a en outre accordé provisoirement l’effet suspensif au recours, imparti un délai au 3 novembre 2005 à la recourante pour indiquer quelle était la décision attaquée, préciser les conclusions et motifs du recours ainsi que les raisons pour lesquels ces motifs n’avaient pas été invoqués dans les procédures précédentes, enfin fixé un délai au 14 novembre 2005 à la recourante pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours.
E. Par lettre du 3 novembre 2005, Me Bavaud a requis d’une part une prolongation de délai au 14 novembre 2005 pour procéder et d’autre part que Paulette Blanc soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’elle soit dispensée de l’émolument de recours et qu’il soit désigné en qualité de conseil d’office au motif qu’elle est invalide et touche de ce fait un montant de rentes des 1er et 2ème piliers de 3'034 fr. par mois.
F. Par avis du 8 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité la recourante à produire d’ici au 14 novembre 2005 toutes pièces permettant de déterminer les revenus de son concubin. En temps utile, Me Bavaud a transmis des pièces établies par le Centre Social Régional d’Yverdon-Grandson attestant que Jean-Pierre Blanc avait touché 20'638 fr. 15 d’aide sociale en 2004 et bénéficiait en 2005 d’un forfait mensuel de 1'989 fr. (composé du forfait ASV de 1'110 fr. et de frais de logement par 879 francs).
G. Par décision incidente du 16 novembre 2005, le juge instructeur de la cause au fond a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, en retenant que la condition relative à l’indigence de la recourante n’était pas remplie dès lors qu’elle-même et son concubin disposaient de 5023 fr. par mois.
H. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 28 novembre 2005, tendant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours incident et au fond à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours référencée sous AC.2005.0237.
I. Le juge instructeur s'est déterminé en date du 1er décembre 2005 en se référant à sa décision incidente. Le SAT a conclu dans ses déterminations du 7 décembre 2005 au rejet du recours aux frais de son auteur, en faisant valoir au surplus que les arguments invoqués par la recourante pour s’opposer à la décision d’exécution forcée du 22 septembre 2005 étaient dénués de toute chance de succès et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas déposé un tel recours à ses propres frais.
J. La section des recours du Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 40 LJPA – disposition conforme aux art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale et 27 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud -, lorsque les intérêts de la cause et les difficultés particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne suffisent pas à assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1) ; le juge instructeur statue (al. 2).
Par ailleurs, l’art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des frais sous peine d’irrecevabilité du recours (al. 1) et qu’il est possible, lorsque l’équité l’exige, de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou modalités spéciales (al. 2).
Les décisions du juge instructeur refusant l’assistance judiciaire et une dispense d’avance de frais sollicitée en application de l’art. 39 al. 2 LJPA peuvent faire l’objet d’un recours incident (art. 50 al. 1 let. b et c LJPA).
2. En l’espèce, le recours interjeté en temps utile contre le refus d’assistance judiciaire signifié par le juge instructeur de la cause au fond est recevable à la forme (art. 51 al. 1 LJPA).
3. a) La décision entreprise comprend à la fois le refus de désigner un avocat d’office et de dispenser la recourante de l’avance de frais requise le 24 octobre 2005 à hauteur de 2'500 fr. Le refus est fondé sur le fait que la recourante ne remplit pas la condition de l’indigence.
b) L’indigence s’apprécie à l’aune des règles du droit des poursuites sur le minimum vital ou de celles de l’aide sociale, même s’il est communément admis qu’il faut se montrer un peu plus généreux (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, spéc. p. 77).
c) En l’occurrence, les revenus dont disposent Paulette Blanc et son concubin, Jean-Pierre Blanc, à savoir 5'023 fr. par mois, dépassent de plusieurs centaines de francs le montant minimum nécessaire à la satisfaction des besoins indispensables d’un couple tel qu’il ressort du barème le plus récent. Le revenu d’insertion pour un couple ascende en effet à 2'500 fr. ; il comprend un montant de 1'700 fr., auquel il faut ajouter un montant de loyer de 800 fr. (cf. barème RI annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
d) Cela étant, on ne peut que constater que Paulette Blanc est en mesure d’assumer des frais de procédure et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à ses besoins et qu’elle n’a dès lors pas droit à la nomination d’un avocat d’office ni à la dispense de l’avance des frais.
Toutefois, le montant de 2'500 fr. requis à ce titre paraît trop élevé, dans la mesure où le prélèvement de l’entier de cette somme sur le budget mensuel de la recourante et de son concubin les laisserait avec le strict minimum vital. Il convient en conséquence de réduire l’avance de frais requise à 1'000 francs.
4. Le recours incident est ainsi très partiellement admis. L’entier des frais de la procédure incidente est laissée à la charge de l’Etat, mais aucun dépens alloué à la recourante (art. 55 LJPA). La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours est au demeurant rejetée, compte tenu encore une fois du fait que la recourante n’est pas indigente et également du fait que cette procédure, gratuite in casu, ne comportait aucune difficulté rendant l’assistance d’un avocat nécessaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est très partiellement admis.
II. La décision du 16 novembre 2005 refusant l’assistance judiciaire est confirmée.
III. Le dossier est renvoyé au juge instructeur au fond afin qu’il fixe un nouveau délai à la recourante pour verser une avance de frais réduite à 1'000 francs.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais et sans dépens.
Lausanne, le 21 février 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)