CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt incident du 24 février 2006

Composition

M. François Kart, président; MM Pierre Journot et  Vincent Pelet, juges,  

 

Recourants

1.

AX.________, à Lausanne, représenté par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne, 

 

 

2.

BX.________, à Lausanne, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Juge instructeur (RZ) du recours au fond, 

  

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, 

 

 

2.

Administration cantonale des impôts,

  

 

 

Recours AX.________ et consort c/ décision du juge instructeur (RZ) du recours au fond du 18 novembre 2005 dans la cause FI.2005.0191

 

Vu les faits suivants

A.                                Après une période de chômage, AX.________ a travaillé successivement chez Free Man (missions temporaires), puis chez König Tapis SA, à Lausanne jusqu’en 1996, date à laquelle il aurait été licencié pour n’avoir pas été en mesure de reprendre son emploi, suite à un accident survenu en 1995. Il a requis de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de pouvoir bénéficier d’une rente. Dans l’attente d’une décision, il a perçu avec son épouse l’aide sociale des services sociaux lausannois, car son état de santé ne lui permettait pas d’être apte au placement et, partant, de prétendre à l’indemnité de chômage. Par décision du 30 juin 2000, une demi - rente AI lui a été octroyée ; le versement rétroactif aurait été entièrement compensé par les avances des services sociaux. En outre, des prestations complémentaires ont été octroyées aux époux X.________ dès cette date.

Durant la périodes de taxation 1995-1996 (années de calcul 1993-1994), les époux X.________-Rizova ont déclaré un revenu imposable de 40'200 francs ; durant les périodes 1997-1998 à 2001-2002 (années de calcul 1995-1996 à 1999-2000), ils ont annoncé un revenu imposable égal à zéro francs. Ils ont constamment déclaré en outre une fortune imposable nulle. Des décisions de taxation définitive leur ont été notifiées sur cette base, tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôt cantonal et communal.

B.                               En date du 12 mars 2002, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) informait les époux X.________ de ce qu’elle ouvrait une procédure à leur encontre pour soustraction d’impôt ; en effet, suite à des renseignements parvenus à l’ACI, il est ressorti que le contenu des déclarations d’impôt de ces derniers pour les périodes 1995-1996 à 2001-2002 seraient inexactes.

Dans une décision du 10 septembre 2004, l’ACI a effectué des reprises à hauteur de 351'627 fr. sur le revenu des époux X.________ et à hauteur de 360'000 fr. sur leur fortune. Ces reprises concernaient les années de calcul 1993 à 2000. Les époux X.________ se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Dans un arrêt partiel du 21 juin 2005, ce dernier a confirmé la décision attaquée en tant qu’elle avait trait aux rappels d’impôts sur le revenu. Il a en revanche annulé cette décision en tant qu’elle concernait les rappels d’impôts sur la fortune et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision sur ce point. S'agissant des rappels d'impôt sur la fortune, le tribunal a constaté, en substance, que la fortune de 120'000 fr retenue par l'autorité intimée pour les années de calcul 1996, 1998 et 2000, correspondant au produit de la vente de terrains dont AX.________ aurait hérité en ex-Yougoslavie, n'était pas démontrée à satisfaction de droit

C.                               Par arrêt du 8 août 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif formé par les époux X.________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 21 juin 2005.

D.                               En date du 8 septembre 2005, les époux X.________ ont été informés que la cause était reprise en tant qu’elle porte sur les amendes pour soustraction fiscale et ont été invités à effectuer une avance de frais de 2'500 fr. d’ici le 28 septembre 2005.

E.                               Le 22 septembre 2005, les époux X.________ ont informé le tribunal par l’intermédiaire de leur mandataire qu’ils n’étaient pas en mesure d’effectuer l’avance de frais requise.

F.                                En date du 4 octobre 2005, le juge instructeur a accordé aux recourants des modalités spéciales de paiement à forme de l’art. 39 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), à savoir la faculté de s'acquitter de l’avance de frais en cinq acomptes de 500 fr. payables au plus tard les 31 octobre 2005, 30 novembre 2005, 31 décembre 2005, 31 janvier 2006 et 28 février 2006. Cet avis indiquait que le refus ou le défaut de paiement de l’un des acomptes dans le délai prescrit serait présumé équivaloir à une demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 40 LJPA.

G.                               Le premier délai fixé au 31 octobre 2005 ayant expiré sans que le montant de 500 fr. ne soit versé, le juge instructeur a, dans une décision du 18 novembre 2005, rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par les époux X.________ et fixé un délai au 31 décembre 2005 le délai pour régler en totalité l'avance de 2'500 francs.

H.                               AX.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2005. A l’appui de son recours, il fait valoir que les revenus du couple se limitent à la rente entière d’invalidité de son épouse, à sa propre demi rente d’invalidité et à des prestations complémentaires. Il soutient en outre ne disposer d’aucune fortune. L’ACI a indiqué s’en remettre à justice. Le juge intimé a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. A la requête du magistrat instructeur, le recourant a produit des photocopies de sa déclaration d’impôt 2004 et de celle de son épouse, différentes pièces relatives à ses revenus et à ceux de son épouse (rentes AI, prestations complémentaires, revenus complémentaires pour la tenue d'une conciergerie), une photocopie de son contrat de bail ainsi qu’un budget mensuel.

Considérant en droit

1.                                L'exigence d'une avance de frais de 2'500 fr. figurant déjà dans les décisions du magistrat instructeur des 8 septembre et 4 octobre 2005, on peut se demander si le recours n'est pas tardif. Dès lors que le magistat instructeur est entré en matière sur leur demande tendant au réexamen de la question de l'avance de frais en rendant une nouvelle décision le 4 octobre 2005, qui ne mentionnait pas les voie et délai de recours, on ne saurait cependant faire grief aux recourants de ne pas avoir attaqué cette décision en temps utile. A cela s'ajoute que la décision du 4 octobre 2005 était contradictoire dans la mesure où elle mentionnait que le recours serait déclaré irrecevable en cas de défaut de paiement d'un des acomptes (ch.2) tout en précisant qu'en cas de refus ou de défaut de paiement d'un des acomptes, les recourants seraient sensés demander l'assistance judiciaire et que le magistrat instructeur rendrait une décision formelle à ce sujet (ch. 3). Cette manière de procéder s'avérant plutôt singulière et étant susceptible d'induire les recourants en erreur, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont agi en temps utile en recourant dans le délai de 10 jours prescrit par l'art. 51 al. 1 LJPA contre la décision du magistrat instructeur du 18 novembre 2005. Le recours étant au surplus recevable à la forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son pourvoi, le recourant requiert une dispense d'avance de frais, sans demander l'assistance judiciaire complète au sens de l'art. 40 LJPA, cette dernière comprenant notamment la désignation d'un avocat d'office. Le litige se limite par conséquent à la question de savoir si une dispense d'avance de frais aurait dû être octroyée en application de l'art. 39 al. 2 LJPA.

a) L'art. 39 LJPA dispose que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L’indigence du recourant, qui constitue un motif d’équité justifiant la dispense de l’avance de frais, s’apprécie par rapport aux critères posés à l’art. 40 LJPA (arrêts RE.2001.0012 du 21 mars 2001 et les références citées). Il faut que la fortune et les revenus de l’intéressé ne soient pas suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour définir ces critères, la jurisprudence fait référence aux critères comparables, fixés par l’art. 17 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour définir le cercle des bénéficiaires de l’aide sociale (RE 2005.0015 du 10 février 2006, RE.1998.0017 du 21 mars 2000). Selon cette disposition (à ce jour abrogée), l’aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Ainsi, la condition de l’indigence est remplie lorsque le paiement de l’avance grève les ressources du recourant au-delà de la limite des prestations de l’aide sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et de l’action sociale édicte en vertu de l’art. 21 LPAS (RE 2005.0015 et RE.1998.0017précités).

À dater 1er janvier 2006, la loi sur l’action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.051) a remplacé la LPAS (abrogée par l’art. 56 du règlement d’application de la nouvelle loi, RLASV, RS 850.051.1). La nouvelle loi du 2 décembre 2003 définit le revenu d’insertion (art. 27 LASV), qui comprend une prestation financière, elle-même composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 LASV). Selon le barème RI applicable à ce jour, le forfait par mois pour deux personnes s’élève à 1'545 fr., montant auquel il convient d'ajouter le loyer mensuel du recourant, soit 1'795 fr.

 

b) En l’occurrence, le recourant dispose, avec son épouse, d’une rente AI de 2052 fr., à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires de 1'180 fr., et un revenu de 428 fr. pour une activité lucrative, soit un revenu mensuel de 3660 fr, ce qui représente un solde de 320 fr. par rapport au barème RI. Au surplus, il résulte de leur dernière taxation que les époux X.________ n'ont pas de fortune. On relève à cet égard que, en l’état, l’existence d’une fortune de 120'000 fr. correspondant au prix de vente de terrains dont le recourant aurait hérité en ex-Yougoslavie n’est pas établie (cf. arrêt FI.2005.0003 consid. 4 let. b bb). De même, il n'est pas démontré que ceux-ci disposeraient encore d'économies provenant des gains réalisés et non déclarés entre 1993 et 2000.

3.                                Vu ce qui précède, les recourants ne sont pas en mesure d’effectuer l'avance de frais de 2'500 fr. fixée par le juge intimé sans entamer la part de leurs biens qui est nécessaire à leur entretien. Ceux-ci pourraient tout au plus effectuer cette avance au moyen d'acomptes mensuels. En raison des retards que cela impliquerait pour la procédure, de telles modalités de paiement ne sauraient cependant entrer en considération. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les recourants sont dispensés d'effectuer une avance de frais.


 

Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours incident est admis.

II.                                 La décision attaquée est réformée en ce sens que les recourants sont dispensés d'effectuer une avance de frais.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 février 2006

 

                                                                     Le président:   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.