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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 12 janvier 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Alain Zumsteg et Mme Aleksandra Favrod, juges |
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Recourants |
1. |
Dietmar SIEVERT, à Epalinges, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Birgit SIEVERT, à Epalinges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Juge instructeur (DH) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Epalinges, |
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Constructeurs |
1. |
Roger ROH, à Epalinges, |
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2. |
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Recours Dietmar SIEVERT et consort c/ décision du juge instructeur (DH) du 22 novembre 2005 refusant l'effet suspensif dans la cause AC.2005.0121 |
Vu les faits suivants
A. Roger et Silvia Roh sont propriétaires d'une villa à Epalinges. Ils y ont fait installer un poêle à bois en mai 2005; une cheminée a été posée en façade, l'échappement de fumée ayant lieu à quelque 1 mètre 80 au-dessus de la corniche. Birgit et Dietmar Sievert sont propriétaires d'une villa mitoyenne voisine, dont le premier étage se trouve à hauteur de l'échappement précité, à une distance d'environ 12 mètres. Incommodés par la fumée, ils sont intervenus auprès de la municipalité, qui a décidé le 30 mai 2005 de dispenser l'ouvrage d'enquête publique et d'autoriser après coup sa réalisation.
B. Les époux Sievert ont saisi le Tribunal administratif par lettre du 13 juin 2005 en faisant valoir qu'une dispense d'enquête ne pouvait pas être accordée, que la cheminée n'était pas réglementaire et qu'elle leur causait des nuisances inacceptables. L'autorité intimée et les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Par décision du 22 novembre 2005, le juge instructeur a rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par les époux Sievert en considérant en résumé que leur intérêt à éviter des émanations de fumée n'était pas plus important que celui des constructeurs à utiliser leur cheminée, de sorte qu'il n'y avait pas à modifier à titre provisoire le régime créé par l'autorisation attaquée.
C. Les époux Sievert ont formé un recours incident le 5 décembre 2005 en concluant à ce qu'il soit fait interdiction aux constructeurs d'utiliser leur poêle durant la procédure. Le juge intimé et les constructeurs ont conclu au rejet du recours incident; l'autorité communale s'en est remise à justice.
Considérant en droit
1. L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que tel, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).
2. En l'espèce, le juge intimé a considéré à juste titre que la fumée d'un poêle à bois à quelque 10 mètres d'une habitation ne constituait pas une nuisance si importante qu'elle imposait de contrecarrer la situation juridique créée par l'autorisation communale. A tout le moins n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une telle pesée, de sorte que sa décision doit être confirmée. Ce sera le rôle du juge du fond de décider si, comme les recourants le soutiennent, l'ouvrage n’est pas réglementaire et n’est pas susceptible d'être dispensé d'enquête.
3. Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice, sans avoir droit à des dépens.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident formé par Dietmar et Birgit Sievert contre la décision rendue le 22 novembre 2005 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0121 est rejeté.
II. Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. est mis à la charge de Dietmar et Birgit Sievert, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint