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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt incident du 23 février 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Jacques Giroud, juges, |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Juge instructeur (RZ) du recours au fond, par porteur, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional d'Yverdon-Grandson, |
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Autorité concernée |
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Recours AX.________ c/ décision du juge instructeur (RZ) du recours au fond du 22 décembre 2005, dans la cause PS.2005.0283 |
Vu les faits suivants
A. BX.________et AX.________ ont bénéficié de prestations de l’aide sociale vaudoise à partir du mois de juin 2004, d’abord par l’intermédiaire du Centre social régional de Prilly, puis, dès octobre 2004, par l’intermédiaire du Centre social régional Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Dans un premier temps, ces prestations ont été versées en complément aux indemnités chômage perçues par BX.________.
AX.________ est étudiant en lettres à l’Université de Neuchâtel et son épouse a renoncé à toute activité professionnelle depuis la naissance de leur enfant Christian.
B. Par décision du 18 janvier 2005, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissages a refusé d’octroyer une bourse d’étude à AX.________ au motif que la capacité financière de sa famille était trop élevée.
C. Dans un courrier du 28 février 2005, le CSR a invité les époux X.________à effectuer les démarches nécessaires afin que l'un d'entre eux au moins s'inscrive comme demandeur d'emploi, en leur impartissant à cet effet un délai à fin mars 2005, et en les informant que, à défaut, une sanction serait prononcée (suppression du forfait II).
D. Dans une décision du 23 septembre 2005, le CSR a supprimé à titre de sanction, pour une durée de trois mois, une partie des prestations d'aide sociale versée aux époux X.________, soit le montant correspondant au "forfait 2". Le CSR motivait cette décision par le fait que les époux X.________n’avaient pas effectué les démarches requises le 28 février 2005 en vue de s’inscrire comme demandeurs d’emploi.
E. AX.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 octobre 2005 en concluant à son annulation.
F. En date du 11 novembre 2005, le recourant a déposé une requête d’effet suspensif, qui a été a rejetée par le magistrat instructeur par décision du 22 décembre 2005. AX.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la section des recours le 23 décembre 2005. Le juge intimé a renoncé à répondre au recours. Le Service de prévoyance et d’aide sociale a déposé des observations le 19 janvier 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Il convient de distinguer les mesures provisionnelles, prévues à l'art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédures administratives (LJPA), de l'effet suspensif réglementé à l'art. 45 LJPA.
a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré où lui impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêts RE 2002.0033 du 28 octobre 2002 et RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond; mais uniquement de maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).
2. En l'occurrence, il convient d'examiner si le recourant peut exiger que le montant du forfait II lui soit versé à titre provisionnel durant la procédure au fond.
a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Ce principe est repris à l'art. 34 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV), en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
Selon la LPAS, le montant de l'aide sociale est fixé sur la base de normes établies par le Département de la santé et de l'action sociale. Celles-ci prévoient un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux. Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%), ainsi que les prestations circonstancielles."
Ce forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites et est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour un ménage comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs dans le barème des normes d'application 2005.
Les dispositions d'application de l'aide sociale prévoient également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).
b) La décision attaquée au fond porte sur la suppression momentanée du forfait II, qui était versé jusqu’alors au recourant en complément du forfait I. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse d'une décision écartant une demande de prestations mais plutôt dans une situation comparable au non-renouvellement d'une autorisation déjà utilisée. La mesure provisionelle requise n’a ainsi pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de maintenir la situation existante. Il convient par conséquent d’appliquer les principes régissant l’octroi de l’effet suspensif en examinant s’il existe des circonstances particulières, soit un intérêt public ou privé prépondérant, justifiant de s’écarter du principe sans lequel l’effet suspensif doit être octroyé. En l’occurrence, tel n'est pas le cas. On relève à cet égard que, en cas de rejet du recours au fond, la sanction consistant à supprimer le forfait 2 pour une durée de trois mois pourra être appliquée durant la période suivante. On note à ce propos que le risque que le recourant n'ait plus droit à ce moment-là aux prestations de l’aide sociale, ce qui impliquerait que la sanction ne pourrait pas être appliquée, apparaît minime.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours incident doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’effet suspensif au recours déposé le 20 octobre 2005 contre la décision du CSR du 23 septembre 2005 est accordée. Le recourant n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du juge instructeur du 22 décembre 2005 est réformée en ce sens que l’effet suspensif est octroyé au recours déposé par AX.________ le 20 octobre 2005 contre la décision du Centre social régional d’Yverdon-Grandson du 23 septembre 2005.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint