CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 mars 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et Mme Aleksandra Favrod, juges .

 

recourante

 

COMMUNE DE PREVERENGES, à Préverenges, représentée par Jean ANEX, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (GI) du recours au fond, 

  

autorités concernées

1.

Etienne GRISEL, 

 

 

2.

Pascal FAVRE, représenté par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Effet suspensif  

 

Recours COMMUNE DE PREVERENGES c/ décision du Juge instructeur (GI) du recours au fond du 24 janvier 2006 dans la cause AC.2005.0279

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Préverenges a mis à l’enquête publique le projet d’extension du complexe scolaire dit des « Voiles du Léman ». Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d’Etienne Grisel et de Pascal Favre. Ceux-ci ont fait valoir que les accès prévus seraient insuffisants. Le 16 novembre 2005, la Municipalité a délivré le permis de construire et rejeté les oppositions, au motif que le projet serait conforme au droit et qu’il suffirait que les accès soient assurés à la fin des travaux. La Municipalité, se  prévalant sous cet aspect de l’art. 104 LATC, a manifesté son intention d’être très attentive quant au respect de cette exigence, ainsi que du principe de coordination des procédures. L’accès prévu se ferait par le carrefour de l’Etoile, dont l’aménagement était en cours. Les travaux y relatifs seraient exécutés dès que possible, notamment après le règlement d’une procédure pendante devant le Tribunal administratif, ayant trait à l’adjudication du marché public.

B.                               Etienne Grisel et Pascal Favre ont recouru (cause AC.2005.0279). Le premier s’est plaint de la violation des art. 19 et 22 LAT, ainsi que des art. 104 LATC et 19 LPE. Le second a invoqué les art. 19 LAT et 104 LATC. L’un et l’autre ont requis l’effet suspensif, que le Juge instructeur a octroyé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune s’est opposée au recours et à la demande d’effet suspensif ; elle a requis la levée de la décision du 7 décembre 2005. Etienne Grisel a conclu au rejet de cette requête, à laquelle Pascal Favre ne s’est pas opposé.  

C.                               Le 24 janvier 2006, le Juge instructeur a confirmé l’effet suspensif accordé à titre provisoire le 7 décembre 2005. La Commune a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2006 à sa réforme en ce sens que l’effet suspensif soit retiré. Le Juge instructeur propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Etienne Grisel conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pascal Favre ne s’est pas déterminé.

 

Considérant en droit

1.                                La décision relative à l’effet suspensif peut être portée devant la section des recours (art. 50 let. a LJPA). Les conditions formelles sont remplies (art. 51 LJPA). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Aux termes de l’art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat instructeur. L’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée, afin de ne pas vider le recours de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il constitue la règle, dont on ne s’écarte que pour des motifs particulièrement qualifiés (cf. en dernier lieu l’arrêt RE.2006.0002 du 23 février 2006, et les références citées). Appelé à statuer sur l’effet suspensif, le magistrat instructeur pèse les intérêts en présence, soit, d’une part, celui commandant l’exécution immédiate des travaux, aux risques et périls du constructeur, soit, d’autre part, celui imposant le maintien des choses en l’état jusqu’à droit connu. La section des recours ne jouit dans ce domaine que d’un pouvoir d’examen limité: elle n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle se borne à vérifier que ce dernier a apprécié correctement les intérêts en jeu. La section des recours ne prend en compte, dans cet examen, le caractère irrecevable ou mal fondé du recours au fond que si ce défaut est manifeste (arrêt RE.2001.0026 du 28 septembre 2001).

a) Le complexe scolaire est situé au sud de la route cantonale 1a reliant Lausanne à Morges. Il est desservi actuellement par l’avenue de Croix-de-Rive et le chemin du Collège, qui débouchent sur la route cantonale. A raison de l’extension prévue, comportant la création d’un nouveau bâtiment sur un terrain sis à l’ouest de celui existant, la Commune a considéré que des motifs de capacité et de sécurité du trafic imposaient, conformément au plan directeur communal des déplacements, de réaliser un nouvel accès direct de la route cantonale par le nord. Cette solution consisterait à réaménager le carrefour de l’Etoile, par la création d’un giratoire dont l’une des branches desservirait le complexe scolaire. Cela passerait également par la démolition d’un bâtiment existant, acquis par la Commune à cette fin. A ce stade de la procédure, la question de l’accès n’est ainsi pas réglée définitivement, notamment parce que l’adjudication du marché public pour la construction du giratoire fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Sont également réservés l’octroi du crédit nécessaire et le résultat de l’enquête publique. Pour le cas où le giratoire projeté ne pourrait être mis en service à l’achèvement des travaux litigieux, les accès actuels devront être utilisés, y compris le chemin des Condémines, sis à l’ouest du bâtiment à construire, et dont les recourants sont les riverains. Prenant en compte cette hypothèse, le magistrat instructeur a considéré que l’intérêt public lié à l’exécution immédiate des travaux ne l’emporterait pas sur l’intérêt privé des recourants de ne pas se voir placés devant un fait accompli leur imposant un trafic accru sur le chemin des Condémines. Les difficultés éventuelles de prise en charge des élèves à Morges ne seraient pas insurmontables.

b) Pour contester cette appréciation, la Commune fait valoir, en premier lieu, que les recours au fond seraient irrecevables, faute pour Etienne Grisel et Pascal Favre de disposer de la qualité pour agir au sens de l’art. 37 LJPA. Outre qu’il s’agit là d’une question qui relève du juge du fond, le défaut de légitimation active des recourants, riverains du chemin des Condémines longeant la parcelle sur laquelle serait érigée l’extension du bâtiment existant, ne saute pas aux yeux. Au demeurant, la Commune elle-même, dans sa réponse aux recours interjetés au fond, n’a pas contesté la qualité pour agir d’Etienne Grisel et de Pascal Favre. Pour le surplus, comme l’a relevé le magistrat instructeur, les recours n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec, contrairement à ce que soutient la Commune.

c) Celle-ci souligne les avantages que procurerait aux recourants la réalisation du projet, et notamment l’aménagement du carrefour de l’Etoile. Ces considérations sont toutefois sans rapport avec les griefs soulevés, ni avec le risque d’une utilisation accrue du chemin des Condémines, dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, l’aménagement du carrefour de l’Etoile ne pourrait se faire ou serait retardé. L’intérêt des recourants au maintien de l’état de fait jusqu’à droit connu, relevé dans la décision attaquée, est indubitable.

d) La Commune reproche au magistrat instructeur de n’avoir pas reconnu à l’intérêt public lié à la réalisation immédiate des travaux son poids prédominant. Elle insiste sur les frais supplémentaires qu’elle devrait supporter pour le cas où les nouveaux bâtiments ne pourraient être mis en service lors de la rentrée scolaire d’août 2007. Si le magistrat instructeur a écarté cet argument, c’est parce qu’il a accordé une plus grande valeur à l’intérêt (privé et public) opposé tenant à éviter tout risque d’édification irrégulière d’un projet de grande ampleur. Il n’y a rien à y redire, compte tenu également de la réserve que la section des recours s’impose à cet égard.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la Commune (art. 55 al. 2 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Etienne Grisel, qui a agi en personne, ni à Pascal Favre, qui n’a pas procédé.  

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 janvier 2006 par le Juge instructeur de la cause AC.2005.0270 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la Commune de Préverenges.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

                                                                       Le président:  


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.