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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juillet 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Alain Zumsteg et François Kart, juges |
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recourante |
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BONELLI Hôtels Developpement SA, à Les Mosses, représentée par Jean ANEX, Avocat, à Aigle, |
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autorité intimée |
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Juge instructeur du recours au fond (FA), |
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autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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2. |
Police cantonale du commerce, à Lausanne |
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3. |
Municipalité d'Ormont-Dessous, |
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tiers intéressés |
1. |
Cosette FARDEL, |
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2. |
Esther
MONTANDON, à Pully, |
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Objet |
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Recours Bonelli Hôtels Developpement SA c/ décision du juge instructeur du 24 février 2006 dans la cause AC.2004.0203/FA |
Vu les faits suivants
A. La société Bonelli Hôtels Developpement SA (ci-après: la société) a sollicité a posteriori l'autorisation d'aménager un bar public dans le sous-sol du bâtiment "La Sapinière", aux Mosses. Ce projet a été soumis à enquête publique. Esther Montandon et Cosette Fardel, qui sont propriétaires d'un chalet voisin, ont formé opposition en se plaignant du bruit généré par le bar en soirée. Par décision du 18 août 2004, la municipalité d'Ormont-Dessous a levé cette opposition, en se référant aux exigences du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) émises dans un préavis, inséré dans une synthèse CAMAC du 3 août 2003.
B. Les opposantes ont recouru au Tribunal administratif par acte du 8 septembre 2004 en concluant notamment au fond à ce que la fermeture du bar ait lieu à 23 heures en semaine et 24 heures le week-end; au titre de mesures provisionnelles, elles ont conclu à ce que l'établissement soit fermé à 23 heures. Par lettre du 17 septembre 2004, la municipalité a déclaré à Jean-Claude Bonelli, administrateur de la société, que l'horaire de fermeture à 24 heures le vendredi et le samedi et à 23 heures les autres jours, tel que prévu à l'art. 130 du règlement de police approuvé par le Conseil d'Etat en 1985, s'appliquait au bar litigieux. Dans ses déterminations du 1er novembre 2004, le SEVEN a indiqué que, pour ne pas être gênant, le bar devait notamment fermer à 23 heures tous les jours.
C. Par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment fixé les heures de fermeture du bar litigieux à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures le vendredi et le samedi.
D. Par lettre du 1er février 2006, la société a requis d'être mise au bénéfice d'un horaire de fermeture à 24 heures tous les jours, qui était prévu selon elle par un nouveau règlement de police adopté par la municipalité le 15 septembre 2004 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2004.
Par décision de mesures provisionnelles du 24 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment fixé l'heure de fermeture du bar litigieux à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures le vendredi et le samedi.
E. La société a recouru contre cette décision par acte du 6 mars 2006 en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle serait autorisée "à ouvrir et exploiter son établissement quotidiennement jusqu'à 24 heures et à bénéficier des prolongations d'ouverture selon art. 129 et 130 de la réglementation communale en vigueur".
Dans sa réponse du 7 avril 2006, le juge intimé a conclu au rejet du recours. Auparavant, par lettre du 16 mars 2006, la municipalité d'Ormont-Dessous s'était référée à une correspondance qu'elle avait produite dans le dossier au fond le 22 février 2006, dans laquelle elle exprimait le voeu que l'établissement soit fermé à 24 heures tous les jours, des demandes de prolongation d'ouverture pouvant être sollicitées jusqu'à 2 heures du matin. Quant au SEVEN, il a relevé que l'horaire fixé par la décision de mesures provisionnelles allait au-delà de ce qu'il avait préconisé, à savoir une fermeture à 23 heures tous les jours.
Par lettre du 19 juin 2006 adressée à la municipalité d'Ormont-Dessous, la société a déclaré que le bar litigieux avait été fermé, dès lors que l'horaire d'exploitation qui lui avait été imposé par la décision de mesures provisionnelles ne permettait pas d'assurer sa rentabilité.
Considérant en droit
1. On peut se demander si, compte tenu de la cessation d'exploitation de l'établissement litigieux, le recours présente encore un objet. La recourante soutient que tel serait le cas, ce qui impliquerait qu'elle tablerait sur une différence d'horaire d'une heure durant quelques jours de la semaine pour assurer la rentabilité de son entreprise. Même si l'on peut en douter, la question peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
2. a) La recourante prétend que la restriction d'horaire d'exploitation imposée par le juge intimé serait disproportionnée. Son intérêt à offrir ses prestations à des jeunes clients tard dans la soirée n'aurait pas été pris suffisamment en compte. On constate cependant qu'une pesée des intérêts circonstanciée a été effectuée dans la décision entreprise, prenant notamment en considération l'intérêt de l'exploitante à ce que son bar demeure ouvert tard le soir et celui des recourantes au fond à ce qu'elles puissent jouir d'une certaine tranquillité. L'horaire choisit par le juge intimé, moins restrictif que celui préconisé par la SEVEN, paraît adéquat pour régler les rapports entre voisins dans un village de montagne. On ne saurait en tous les cas dire qu'il procède d'un abus de pouvoir d'appréciation, qui seul pourrait être sanctionné par la chambre des recours dans le cadre de son pouvoir d'examen restreint.
b) La recourante soutient encore que le nouveau règlement communal de police lui garantirait la faculté d'ouvrir son établissement jusqu'à 24 heures. En réalité, l'art. 129 de ce règlement prévoit seulement que les "établissements doivent être fermés au public à 24 heures". Cette disposition porte le titre "Fermeture", alors que l'art. 128, intitulé "Ouverture", prévoit que "les établissements ne peuvent pas être ouverts avant 6 heures du matin (...)"; elle se borne donc à prévoir un cadre pour des horaires d'exploitation sans que la recourante puisse en déduire un droit à tenir ouvert n'importe quel établissement indépendamment de son type et de son emplacement.
De toute manière, selon la jurisprudence fédérale, la réglementation communale fixant les horaires d'ouverture des établissements publics n'a plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, qui peut conduire l'autorité cantonale à fixer des horaires d'exploitation plus stricts pour des motifs de protection contre le bruit (Tribunal administratif, arrêt du 13 juillet 2005 dans la cause AC.2003.0022, consid. 3 et les renvois). Peu importe dès lors la teneur du règlement communal susmentionné pour apprécier la légalité de l'horaire d'exploitation fixé par le juge intimé, qui a pris en compte les indications du service cantonal spécialisé, même s'il n'a pas adopté l'horaire de fermeture préconisé par celui-ci à 23 heures.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours incident. Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice.
Les recourantes au fond ont été comprises au nombre des parties à la procédure incidente, sans toutefois que tous les avis du juge instructeur soient envoyés à celui qui est leur avocat dans la procédure au fond. Cette omission par erreur ne porte pas à conséquence vu l'issue du recours incident; elle implique toutefois que les intéressées n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la chambre des recours
du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2006 par le juge instructeur dans la cause au fond AC.2004.0203 est confirmée.
III. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la société Bonelli Hôtels Developpement SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.