CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 juin 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  Mme Aleksandra Favrod  et M. Eric Brandt, juges ; M. Nader Ghosn, greffier.

 

requérants

1.

X.________et 

 

 

2.

Y.________, à ********VD, représentés par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,  

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (MA) du recours au fond,

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP) Division asile,  

  

 

 

Recours X.________et Y.________ c/ décision du Juge instructeur (MA) du recours au fond du 7 mars 2006 (PE.2006.0110)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant de Guinée, est entré en Suisse le 25 août 2000 et a déposé une demande d'asile, sans fournir de pièce d'identité.

Par décision du 29 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés du Département fédéral de justice et police (depuis lors, Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________et a prononcé son renvoi; cette décision est entrée en force, faute de recours.

B.                    a) Le 4 mars 2005, X.________a présenté à l'ODM une demande de réexamen, en produisant divers documents tendant à démontrer que sa véritable identité serait en réalité Z.________. Par décision du 14 mars 2005, l'ODM a rejeté cette demande. L’autorité a relevé en particulier qu'au nombre des pièces présentées, le certificat de naissance et celui de résidence, sans photographie, n’étaient pas propres à certifier l’identité du requérant et qu'un changement inopiné d’identité portait au demeurant atteinte à sa crédibilité ; par ailleurs, un mandat d’arrêt et neuf convocations du procureur de la République ont, après analyse de leur facture, été qualifiés de faux. Le recours interjeté devant la Commission suisse de recours en matière d'asile contre cette décision a été déclaré irrecevable le 20 mai 2005, faute de paiement de l'avance de frais.

b) X.________vit avec Y.________, ressortissante suisse, depuis le mois de septembre 2005.

c) X.________a été placé en détention administrative le 13 février 2006, en vue de son refoulement, puis libéré le 11 avril 2006.

d) Par décision du 16 février 2006, l'ODM a déclaré irrecevable une nouvelle demande de réexamen déposée le 13 février 2006.

C.               a) Le 23 février 2006, X.________a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec Y.________, respectivement la suspension de l'exécution de son renvoi.

Le 25 février 2006, le Service de la population, division asile (ci-après: le SPOP) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour, en soulignant pour le surplus qu'il n'était pas compétent pour suspendre le renvoi.

X.________et Y.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 26 février 2006. Le recours tend à ce que X.________soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

b) X.________a refusé d'embarquer à bord d'un avion pour Conakry le 28 février 2006. Le départ a de ce fait été reporté dans l'attente d'un refoulement avec accompagnement policier.

                   c) Par décision du 2 mars 2006, l'ODM a déclaré irrecevable une nouvelle demande de reconsidération de X.________du 27 février 2006, la décision du 29 septembre 2000 demeurant en force et exécutoire, sans qu'un éventuel recours déploie un effet suspensif.

D.               Le 7 mars 2006, X.________a produit au juge instructeur, dans le cadre de son recours contre la décision du SPOP, copie de diverses pièces tendant à montrer que les "démarches du mariage avancent à grands pas", soit en particulier un certificat de célibat du 22 février 2006, un certificat de nationalité du 23 février 2006, un extrait d'acte de naissance ainsi qu'un certificat de résidence. Ces pièces sont toutes établies au nom de Z.________.

Par décision du 7 mars 2006, le juge instructeur a refusé d'autoriser à titre de mesures provisionnelles X.________à demeurer en Suisse durant la procédure de recours.

E.                Agissant en temps utile le 14 mars 2006, X.________a recouru contre la décision incidente pour demander d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il met en avant que son nom est Z.________, élément connu des autorités puisque c'est sur cette base qu'elles ont délivré un laisser passer et  mis sur pied la procédure de renvoi. X.________et sa fiancée Y.________ ont pu se présenter personnellement devant l'Officier d'état civil de l'arrondissement d'Aigle pour faire leurs déclarations de mariage et déposer leurs pièces. Le dossier a été accepté par l'Officier d'état civil. Les fiancés ont alors fixé la date du mariage au 24 mars 2006.

F.                Par courrier du 29 mars 2006, le juge instructeur a renvoyé, à titre de déterminations, aux considérants de la décision entreprise. Il a souligné en outre qu'à lire le recours les parties devraient être mariées à présent, avec pour effet de rendre le recours sans objet.

Le 30 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours au fond. Pour l'autorité intimée, dès lors que le recourant est sous le coup d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi de Suisse du 29 septembre 2000, qu'il n'a pas quitté la Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile, et qu'il n'est pas au bénéfice d'une mesure de remplacement du renvoi (admission provisoire), l'art. 14 de la loi  sur l'asile (LAsi) lui est applicable. Le recourant, dont l'imminence du mariage n'est pas acquise, est, dans ces conditions, dépourvu de tout droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et ne bénéficie pas de la protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le SPOP a versé au dossier une copie de diverses pièces notamment le permis international de conduire et le titre de voyage provisoire de la République guinéenne, établis au nom de X.________. Il a produit également une carte nationale d'identité au nom de Z.________.

G.               Le 6 avril 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours incident. Il souligne, s'agissant du droit à une autorisation de séjour du fait des démarches entreprises en vue du mariage - censé imminent - que selon des indications obtenues de l'Office d'état civil le 17 mars 2006, les documents déposés doivent encore être authentifiés (cf. art. 16 al. 6 de l'ordonnance sur l'état civil, OEC) par les autorités consulaires suisses compétentes pour la Guinée-Conakry, ce qui prend parfois plusieurs mois. Le SPOP relève que les changements d'identité du recourant, ainsi que les contradictions entre les documents fournis ne sont à cet égard pas de nature à contribuer à la rapidité de la procédure ; l'ODM avait par ailleurs considéré le 14 mars 2005 que les documents déposés, dont certains étaient des faux, n'étaient propres à attester ni la véritable identité de l'intéressé, ni la crédibilité de ses déclarations.

H.                X.________a été libéré le 11 avril 2006. Par courrier du 3 mai 2006 au juge instructeur, X.________a mis en avant que cette libération, intervenue sur ordre du SPOP, montrait que l'autorité avait changé d'avis et qu'il n'y avait désormais plus d'entrave à la procédure de mariage, l'effet suspensif pouvant être accordé avec pour conséquence de rendre la saisine de la section des recours sans objet.

Le SPOP a répondu le 12 mai 2006 que la libération de la détention administrative est intervenue uniquement en raison des difficultés liées à l'exécution du renvoi (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). Le mariage n'étant au surplus toujours pas intervenu - bien qu'annoncé pour le 24 mars 2006 - et le SPOP n'étant pas compétent pour suspendre ou rapporter la décision de l'ODM, le refus des mesures provisionnelles était encore justifié.

Le 18 mai 2006, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision refusant d'ordonner des mesures provisionnelles.

I.                 Le 13 juin 2006, les recourants sont intervenus auprès de la section des recours pour mettre en avant qu’à ce stade, les démarches en vue du mariage étaient entravées par des "tracasseries administratives inadmissibles" (les exigences de la Direction de l'état civil qui suspend la procédure de vérification des documents guinéens - acte de naissance, certificat de célibat et de nationalité - auprès de la représentation suisse à l'étranger jusqu'à l'octroi d'une attestation de domicile au nom de Z.________).

J.                La section des recours a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie et entraîner pour elle un préjudice irréparable (cf. RE.2005.0040 du 29 novembre 2005). La décision incidente attaquée statue en prenant en compte les trois critères que sont les chances de succès du recours, l'importance du préjudice menaçant le recourant, et la pesée des intérêts public et privé en présence. Le Tribunal administratif a en outre précisé, dans le cadre de l’application de l’art. 1er du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) – qui régit les mesures provisionnelles dans les litiges concernant notamment le refus d’une autorisation de séjour - qu’il n’était pas concevable que les mesures provisionnelles ordonnées par lui ou l'un de ses membres fassent obstacle à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction ou une restriction d’entrée, ce qui reviendrait à faire prévaloir l’intérêt de fait du recourant à séjourner le plus longtemps possible en Suisse sur l’intérêt public à ce que les mesures d’éloignement prises par l’autorité fédérale compétente soient exécutées (cf. RE.2004.0016 du 9 novembre 2004, et les références citées).

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la section des recours que le pouvoir de cette dernière est limité à la légalité (cf. art. 36 lettres a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas en opportunité, faute de disposition spéciale le prévoyant (cf. RE.1999.0028 du 27 septembre 1999).

b) A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée (cf. art. 14 al. 1 LAsi). La compétence de prononcer l’admission provisoire appartient à l’ODM (cf. art. 44 al. 2 et 3 LAsi).

Le Tribunal administratif, dans un arrêt au fond, a rejeté le recours qu’avait formé un requérant d’asile contre le refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour de type B compte tenu du mariage projeté avec une ressortissante suisse. A l’appui de sa décision, le tribunal a en particulier pris en considération le fait que l’intéressé était encore célibataire, que le temps requis par la procédure de divorce de son amie était de l’ordre d’une année, si bien qu’on ne pouvait admettre que le mariage soit imminent (avec référence à Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 284), ni qu’il aurait lieu dans un délai raisonnable (avec référence au Directives de l’OFE, état 1er mars 2001 – ci-après : Directives - No 556.3), et que, par surabondance, le concubinage des parties ne durait que depuis trois ans (avec renvoi aux Directives, No 556.1, qui prévoient une durée d’au moins quatre ans). Par ailleurs, le tribunal a constaté que la procédure d’asile n’était manifestement pas terminée, puisque le recourant aurait dû avoir quitté la Suisse en exécution des décisions de l’ODM, qui n’avait pas ordonné de mesures de remplacement au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (cf. PE.2002.0359 du 4 septembre 2002).

2.                                a) Il résulte de ce qui précède que le recourant, pour le moment toujours célibataire, n'a à ce stade aucun droit reconnu à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, voire sur l'art. 8 CEDH. Au regard du temps qui sera le plus vraisemblablement nécessaire pour l'authentification des divers documents fournis par le requérant, on ne saurait admettre que le mariage soit imminent, ni que ce dernier aura lieu dans un délai raisonnable, et cela indépendamment des dernières difficultés administratives que les recourants ont dit rencontrer dans leur écriture du 13 juin 2006 et qui se révèlent sans incidence sur le sort du présent jugement. Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant le 14 mars 2006, il ressort du dossier que la procédure de renvoi a été mise sur pied au nom de X.________; rien ne montre au demeurant que le nom de Z.________, qui  ressort de pièces du recourant produites en 2005 à l’appui d’une demande de réexamen, aurait été bien connu des autorités. Enfin, la vie commune du recourant avec Y.________ ne dure que depuis le 1er septembre 2005, soit depuis moins d’une année, ce qui représente une durée trop brève pour pouvoir être prise en considération. Faute d’y avoir un droit, le recourant, requérant d'asile débouté par une décision en force qu’il doit encore exécuter, ne paraît donc pas en situation d’obtenir une autorisation de séjour. Enfin, à supposer qu’on puisse faire abstraction du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 Lasi), le recourant - qui ne bénéficie pas d’une autorisation provisoire de l’ODM - réside irrégulièrement en Suisse depuis plusieurs années, en violation d’une décision de renvoi ; cela étant, une des conditions d’application de l’art. 1er RSEE n’est de toute façon pas réalisée, ce qui exclut les mesures provisionnelles (cf. dans ce sens RE.2004.0016 précité).

b) Pour le surplus, le premier juge a procédé à une correcte pesée des intérêts en présence, en considérant que l’intérêt public à ne pas remettre en cause des décisions passées en force, de même que celui à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, enfin, l’intérêt public à ne pas autoriser des étrangers qui ne seraient admis qu’à titre provisoire à demeurer en Suisse, l’emportaient sur l’intérêt privé des recourants à ce que X.________reste en Suisse. Au demeurant, le refus des mesures provisionnelles ne compromet pas irrémédiablement le droit des recourants de célébrer leur mariage; X.________pourra ultérieurement demander auprès d’une représentation suisse à l’étranger une autorisation d’entrée en vue de mariage, lorsque les conditions pour conclure la procédure à cet effet seront réunies.

3.                                En conclusion, le juge chargé de l'instruction de la cause au fond pouvait, au regard des circonstances, sans violer l'art. 46 LJPA, ni l’art. 1er RSEE (si l’on avait considéré que le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouvait pas à s’appliquer), refuser d’ordonner des mesures provisionnelles. Le recours incident doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, au frais de ses auteurs. Vu l'issue de litige, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 25 février 2006 du Juge instructeur est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint