CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 juillet 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. François Kart  et M. Jacques Giroud, juges,  

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Juge instructeur du Tribunal administratif (FA), 

  

Autorités concernées

1.

Service du logement,

 

 

2.

Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,     

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du juge instructeur (FA) du 6 avril 2006 dans la cause GE.2006.0035 (assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 mai 2005, l'Office du logement de la commune de ******** a signifié aux époux BX.________et AX.________ qu'ils ne respectaient pas les conditions d'occupation du logement subventionné de 4 ½ pièces qu'ils habitaient au
1********; il a en conséquence supprimé l'aide des pouvoirs publics à partir de la prochaine échéance du bail et informé les intéressés qu'il avait décidé de demander à leur bailleur de résilier ledit bail pour sa prochaine échéance, soit le 1er juillet 2006. Cette décision était motivée par un dépassement des limites de fortune fixées par le règlement sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RSV 840.11.2 - RCOL), ceci notamment en raison d'un important gain de loterie réalisé par M. BX.________ en septembre 2003.

B.                               M. BX.________a en effet reçu le 15 septembre 2003 de la Loterie romande la somme de 500'000 francs. La même année, les époux X.________ont déclaré, à titre de revenu de leur activité lucrative dépendante, la somme de 56'939 fr., dont 5'343 fr. provenant de l'activité accessoire de l'épouse. Pour l'année 2004, ils ont déclaré, à titre de revenu de leur activité lucrative dépendante, 34'073 fr., dont 16'639 fr. provenant de l'activité accessoire de l'épouse, à quoi s'ajoutaient 35'244 fr. d'indemnités de chômage, soit au total 69'317 francs. Pour 2005, ils ont déclaré 12'912 fr. à titre d'activité lucrative accessoire de l'épouse, 32'585 fr. d'indemnités de chômage et 10'824 fr. d'indemnités journalières du mari, soit un total de 56'321 francs.

En 2003, BX.________ a fait don de 20'000 fr. à chacune de ses quatre filles (CX.________, née le 19 juin 1983; DX.________, née le 30 juillet 1985; EX.________, née le 13 mai 1988; FX.________, née le 24 septembre 1991). Il a été taxé sur la base d'une fortune, au 31 décembre 2003, de 269'338 fr., dont 110'000 fr. investis dans un appartement en Albanie. Pour 2004 et 2005, les époux X.________n'ont déclaré qu'une fortune mobilière de, respectivement, 4'052 fr. et 1'795 francs. Pour l'année 2004, ils ont été taxés en fonction d'une fortune totale (déterminante pour le taux) de 109'000 fr., dont 4'000 fr. imposables.

C.                               Statuant le 30 janvier 2006 sur le recours formé par Mme X.________ contre la décision de l'office communal du logement, la municipalité de ******** a confirmé cette décision "en ce sens que l'Office du logement de la commune de ******** demandera au bailleur de résilier le contrat de bail à loyer pour la prochaine échéance du 1er juillet 2006".

BX.________ a recouru contre cette décision le 20 février 2006, par l'intermédiaire de M. Cyril Schaer, avocat stagiaire en l'étude de Me Benoît Bovay, à Lausanne. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle conserve seule l'usage de l'appartement subventionné qu'elle occupe. L'acte de recours contient une demande d'assistance judiciaire.

D.                               Par décision incidente du 6 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté cette demande. Il a considéré, en substance, que la situation financière de la recourante devait être appréciée globalement, avec celle de son époux et de leurs trois filles faisant ménage commun avec eux, que la recourante ne remplissait ainsi pas les conditions financières pour l'octroi de l'assistance judiciaire et qu'au surplus l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières en droit ou en fait qui justifieraient la désignation d'un avocat d'office. Aucune avance de frais n'a en revanche été exigée de la recourante.

E.                               BX.________s'est pourvue contre la décision susmentionnée auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 20 avril 2006. Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le juge intimé ne s'est pas déterminé sur le recours.

La municipalité de ******** conclut à son rejet.

F.                                Les époux X.________ont ouvert action en divorce le 22 février 2006 par une requête commune avec accord complet. Ils avaient préalablement obtenu, pour cette procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit l'avance des émoluments de justice et de la totalité des débours du greffe, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat, subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès juillet 2005. Cette décision est fondée sur une enquête financière sommaire, reposant pour l'essentiel sur les déclarations des intéressés; elle prend en considération un revenu mensuel variant entre 4'100 fr. et 4'900 fr., pour un ménage de deux adultes et trois enfants, dont deux à charge.

G.                               Le 15 juin 2006 le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________et ratifié les chiffres 1 à 4 et 6 à 9 de la convention sur les effets du divorce conclue entre les époux le 15 février 2006. Cette convention attribue à BX.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges. Sur le plan patrimonial, chacun des époux se reconnaît propriétaire des biens et objets en sa possession et déclare ne plus avoir d'autres prétentions à faire valoir à l'égard de l'autre. AX.________s'engage au surplus à contribuer à l'entretien de sa fille cadette par le versement d'une contribution mensuelle de 500 francs. Le jugement ordonne notamment au groupe Geco SA de transférer le bail de l'appartement sis au 1********, à ********, au seul nom de BX.________. Ce jugement est exécutoire depuis le 27 juin 2006.

Considérant en droit

1.                                Au terme de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne ne dispose pas des ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux frais de procédure sans recourir aux moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins de base et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les références). Pour déterminer si une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est indigente, il faut, selon la jurisprudence, se référer à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle des personnes qui lui doivent l'entretien (parents, époux, etc.) (ATF 127 I 210 consid. 3g; 108 Ia 9). Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances au moment de la demande; l'autorité compétente tiendra en particulier compte du montant et de l'échéance des frais à avancer(ATF 108 Ia 108 consid. 5b p.109). La situation économique, dans son ensemble et au moment de la requête, est déterminante; cela signifie qu'on prendra en considération d'un côté la totalité des engagements financiers du requérant, de l'autre non seulement ses revenus, mais aussi sa fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p.181 et les références).

L'art. 40 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne va pas au-delà; il dispose : "L'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille". Pour déterminer si cette condition est remplie, le Tribunal administratif se réfère aux normes établies dans le domaine de l'aide sociale pour assurer à toute personne les moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (arrêts RE.2005.0052 du 24 février 2006; RE.2005.0015 du 10 février 2006; RE.1998.0017 du 21 mars 2000; v. aussi décision de la Cour plénière du 24 septembre 1999 selon laquelle l'indigence d'un recourant doit être admise dès qu'il ne dispose pas d'un revenu équivalent aux prestations de l'aide sociale).

2.                                Au moment de l'ouverture de la procédure et jusqu'au 27 juin 2006, la recourante était mariée. Elle faisait ménage commun avec son époux et trois de leurs filles, dont une seule était à la charge de ses parents, si l'on en croit la convention sur les effets du divorce du 15 février 2006. C'est donc en fonction du minimum vital d'un ménage de deux adultes, deux enfants majeures et une enfant mineure que doivent être évaluées les ressources de la recourante et de son mari (art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV]). Selon l'art. 28 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV), lorsqu'un ménage bénéficiant du revenu d'insertion (RI) vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou ces personnes aux frais. Si, comme en l'espèce, le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de  personnes dans le ménage. C'est donc par rapport au 3/5ème du minimum vital pour un ménage de cinq personnes que doivent être appréciées les ressources de la recourante et de son mari.

Le forfait RI pour l'entretien, qui doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine, s'établirait ainsi à 3/5ème de 2'660 fr. (v. barème annexé au RLASV), soit 1'596 fr., auxquels s'ajouteraient les 3/5ème du loyer (qui s'élève à 1'084 fr. charges comprises), soit 650 fr. 40, ce qui représenterait un droit au RI de 2'246 fr. 40). Même en y ajoutant les impôts (182 fr. par mois selon la déclaration d'impôt 2005) et les cotisations d'assurance maladie (858 fr. 35, selon la même déclaration), ce qui conduit à un total de 3'286 fr. 85, il restait aux époux X.________par rapport au revenu admis dans l'acte de recours (5'100 fr.), un montant mensuel disponible de 1'800 fr., ce qui permettait de provisionner un avocat, le cas échéant par mensualités successives.

3.                                On observera au demeurant que, même si les ressources de la recourante avaient été insuffisantes, les renseignements que l'on peut tirer du dossier en ce qui concerne sa situation de fortune sont trop lacunaires pour que l'on puisse admettre sans investigations complémentaires que l'indigence de la recourante était établie. On constate notamment que les explications données sur l'utilisation du gain de loterie réalisé par AX.________(pièce n° 17) ne font apparaître que 224'000 fr. de dépenses sur un gain net, après impôt, d'environ 440'000 fr. (v. décision de taxation du 24 janvier 2005, pièce 10 produite par l'autorité intimée). Il est d'autre part surprenant que la déclaration d'impôt 2005 des époux X.________ne mentionne qu'un seul compte bancaire, qui est semble-t-il celui de Madame.

4.                                La condition de l'absence de ressources suffisantes n'étant pas remplie, le refus de l'assistance judiciaire doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, de surcroît, les intérêts en cause et les difficultés particulières de l'affaire la rendaient nécessaire.

5.                                Dans la mesure où l'obtention de l'assistance judiciaire pour son divorce pourrait avoir incité la recourante à déposer le présent recours, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la commune de ********, bien que sa municipalité ait conclu au rejet du recours incident et obtienne satisfaction. En effet, si la municipalité est bien autorité intimée dans la procédure principale, la commune n'a pas à proprement parler qualité de partie dans la procédure incidente concernant l'assistance judiciaire, dont l'octroi ou le refus ne touchent pas directement ses intérêts.

 


 

Par ces motifs
la section des recours
du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du juge instructeur du 6 avril 2006 rejetant la requête d'assistance judiciaire de AX.________ est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint