CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre Journot et Jacques Giroud, juges.

 

recourant

 

X.________, c/o Y.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (MA) du recours au fond,  

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (MA) du recours au fond du 13 avril 2006 dans la cause PE.2006.0145 (effet suspensif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Serbie-Montenegro, né le 14 novembre 1967 et domicilié à 1********, a, le 5 janvier 2006, présenté une demande d’entrée, respectivement de séjour  en Suisse, en vue de suivre des cours de français à l’école Agora à Lausanne. Le 13 février 2006, le Service de la population du Départements des institutions et des relations extérieures (ci-après : le SPOP) a rejeté la demande, parce que le requérant était relativement âgé, l’école en question pas reconnue, la nécessité de suivre en Suisse la formation convoitée pas démontrée et qu’un  plan d’ensemble d’études et/ou un projet professionnel faisait défaut.

B.                               Le 21 février 2006, X.________ a recouru. La cause a été enregistrée sous la rubrique PE.2006.0145. Le Juge instructeur Pierre-André Marmier a imparti au recourant un délai au 24 avril 2006 pour faire élection de domicile en Suisse et produire une traduction française de l’acte de recours rédigé en anglais, ce à quoi le recourant a obtempéré le 10 avril 2006. Le 13 avril 2006, le Juge Marmier a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours (ch. 2 de sa décision). Cette décision a été notifiée au recourant à son domicile d’1********. Elle indique, s’agissant de l’effet suspensif, la voie du recours auprès de la section des recours du Tribunal.

C.                               Le 8 mai 2006, X.________, se référant à la décision du 13 avril 2006, a recouru à nouveau auprès du Juge Marmier. Celui-ci a transmis cette écriture à la section des recours comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la rubrique RE.2006.0017. Le Juge instructeur propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le SPOP se réfère à l’avis du Juge instructeur.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours incident peut être formé notamment contre les décisions du juge instructeur relatives au refus ou à l’octroi de l’effet suspensif ou des mesures provisionnelles (art. 50 al. 1 let. a LJPA). A cet égard, la démarche du recourant n’est pas claire. Dans son écriture du 8 mai 2006, il déclare recourir à nouveau en contestant les motifs du refus d’entrée en Suisse qui lui ont été opposés. Il est difficile d’apprécier s’il s’agit là dune simple réitération des motifs du recours au fond – auquel cas la voie du recours incident ne serait pas ouverte – ou d’un recours dirigé contre le ch. 2 de la décision du 13 avril 2006, refusant l’effet suspensif. Eu égard au fait que l’écriture du 8 mai 2006 se référe expressément à la décision du 13 avril 2006 et que seul le ch. 2 de celle-ci est attaquable, on doit admettre que l’intention du recourant est de saisir la section des recours d’un recours incident au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LJPA, les autres hypothèses visées par cette disposition n’entrant pas en ligne de compte en l’occurrence.

2.                                Le recours incident doit être déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée. A l’époque de la notification de celle-ci, le délai imparti au recourant pour élire un domicile de notification en Suisse n’avait pas expiré. Cela explique que le Juge instructeur ait notifié la décision attaquée au domicile du recourant en Serbie, par la voie diplomatique. La date de réception de cette décision ne peut être établie sur le vu des pièces figurant dans le dossier de la procédure PE.2006.0145. Compte tenu de l’issue du recours, il est toutefois superflu d’approfondir ce point.

3.                                Aux termes de l’art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). La décision attaquée rejette l’effet suspensif. Il est toutefois douteux qu’un tel effet puisse être attaché à une décision négative, comme en l’occurrence celle qui refuse au recourant le droit d’entrer et de séjourner en Suisse. Il faut ainsi considérer que le Juge instructeur a – certes de manière implicite, mais suffisamment claire – refusé au recourant le droit d’entrer et de séjourner en Suisse pour commencer ses études. Cette décision équivaut à un refus de mesures provisionnelles au sens de l’art. 46 LJPA, à teneur duquel, d’office à la demande d’une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. Pour en décider, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur le sort de la cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie et d’entraîner ainsi pour elle un préjudice irréparable (cf. parmi d’autres, arrêt RE.2005.0040 du 29 novembre 2005).

Le recourant souhaite séjourner en Suisse pour y suivre des cours de français. Indépendamment du point de savoir si cette demande est justifiée au regard de l’âge du recourant, de la qualité de ses projets et de l’école dont il veut suivre les cours – questions qu’il incombera au juge du fond de trancher -, rien ne permet de penser que son projet doit être réalisé sans retard à peine d’être irrémédiablement compromis. En tout cas, le recourant ne fait valoir aucun motif commandant de le laisser entrer en Suisse et d’y commencer les études projetées avant la fin de la procédure au fond.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu du caractère incertain de la démarche du recourant, il est exceptionnellement statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.     

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 avril 2006 par le Juge chargé de l’instruction de la cause au fond est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.