CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Eric Brandt et Vincent Pelet, juges ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourants

1.

X.________, représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

A.________, à B.________, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Juge instructeur (PL), du recours au fond (PE.2006.0505)

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

 

Recours X.________ et A.________ ________ c/ décision du Juge instructeur (PL-PE.2006.0505) du 2 octobre 2006 (mesures provisionnelles)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant ********, titulaire d'un permis C, exerçait, en octobre 2005 à tout le moins, une activité professionnelle auprès de ******** à********, réalisant ainsi un salaire mensuel brut légèrement inférieur à 4'700 francs. Après déductions, notamment une saisie de salaire, c'est un salaire mensuel net de l'ordre de 2'800 fr. qui lui était versé. Il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise. En revanche, trois actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre en 2001 pour une valeur totale de 2'136 fr. 20 et il faisait l'objet, au mois de novembre 2005, de douze poursuites dont une majorité faisait l'objet de saisies de salaire, pour un montant proche de 9'000 fr.

Au mois de novembre 2005 notamment, il a entrepris des démarches en vue de faire venir en Suisse sa fiancée, la recourante X.________, ressortissante ******** née le 22 juillet 1977.

B.                               Le 16 janvier 2006, A.________ ________ a produit au Contrôle des habitants de la Commune d'B.________ un acte de mariage duquel il ressort qu'il aurait convolé en justes noces avec X.________ le 6 janvier 2006 à D.________.

Le 19 janvier 2006, l'Ambassade de Suisse à D.________ a transmis les documents produits par la recourante et son mari à un avocat de confiance en vue de vérifier leur conformité et leur authenticité.

Dans un rapport établi le 20 mars 2006, ce dernier est arrivé aux conclusions suivantes :

"De l'examen de la conformité et de la vérification de l'authenticité d'actes d'état civil et autres documents concernant X.________ l'on peut retenir ceci :

1.           Le certificat de naissance sans numéro délivré par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas authentique, mais conforme. Il y a lieu de ne pas le légaliser.

2.      Le certificat de conformité établi par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas conforme, mais authentique. Il n'y a pas lieu de le prendre en considération, contrairement à ce que demande son auteur.

3.           Le jugement supplétif RC 2519 du Tribunal de Grande Instance de D.________/C.________ rendu en date du 16 mai 2005 est conforme et authentique. Cependant, il ne sera pas légalisé tant que Dame X.________ n'aura pas produit le certificat de naissance authentique prouvant la matérialité effective de sa naissance.

4.           L'acte de naissance no 379 Volume I Folio 190 dressé par l'officier de l'état civil de la commune de C.________ en date du 23 mai 2005 est non-conforme du fait que le comparant ainsi que les témoins ne l'ont point signé. En outre, même s'il arrivait à être signé, il ne sera toujours pas légalisé tant que Dame X.________ n'aura pas produit le certificat de naissance authentique.

5.           Le certificat de non appel no 578/2005 délivré par le Greffier Principal de la Cour d'Appel de D.________/******** en date du 23 août 2005 est conforme et authentique, mais sera légalisé au même moment que le jugement supplétif ci-dessus.

6.           L'attestation de célibat no 1299/EC/2005 établie en date du 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la Commune de C.________ est conforme et authentique. Elle peut faire l'objet de légalisation.

7.           L'attestation de résidence no 12300/EC/2005 délivrée en date 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la commune de C.________ est conforme et authentique et peut être légalisée.

8.           L'acte de mariage n° 001 Fol : 001 volume I :2005 dressé en date du 06 janvier 2006 par l'Officier de l'état civil de la commune de C.________ est non conforme, mais authentique. Il ne pourra faire l'objet de légalisation.

9.           L'attestation d'études incomplètes délivrée en date du 02 mai 1996 par le ******** à D.________ n'est ni conforme, ni authentique. Il ne peut faire l'objet de légalisation."

C.                               Par décision du 24 juillet 2006, notifiée le 11 août suivant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à D.________, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de la recourante aux motifs suivants :

"(…)

- Madame X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse le 3 août 2005 et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en vertu du regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de son époux;

- toutefois, il ressort du dossier de l'intéressée, que le mariage datant du 6 janvier 2002 [recte : 2006] est non-conforme, en conséquence, il ne peut faire l'objet d'une légalisation;

- au vu de ce qui précède, la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, ne se justifie pas."

Par acte du 30 août 2006, les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Plaise

au provisoire

à Monsieur le Président du Tribunal administratif prononcer :

I.        la requête de mesures provisoires est admise;

II.       la recourante X.________ est autorisée à entrer en Suisse et dans le Canton de Vaud;

au fond

au Tribunal administratif, prononcer :

III.      le recours est admis;

IV.     la décision attaquée est annulée;

V.      une autorisation d'entrée et de séjour (permis B) est délivrée à X.________."

A l'appui de leur requête de mesures provisoires, ils ont exposé ce qui suit :

"Les recourants ont pour eux l'apparence du droit. Il et donc justifié de faire coïncider l'état de faits avec l'état de droit. D'où la requête de mesures provisoires."

D.                               Le 2 octobre 2006, le juge instructeur en charge du recours a rendu une décision incidente par laquelle il a rejeté la requête de mesures provisoires des recourants tendant à permettre à X.________ à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours et dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond.

A l'appui de sa décision, le premier juge a considéré, en substance, que le bien-fondé des conclusions des recourants ne s'imposait pas d'emblée, que l'intérêt public à ne pas autoriser l'entrée à titre provisoire des ressortissants étrangers pendant la procédure de recours prévalaient à l'intérêt privé de la recourante à entrer en Suisse, en raison notamment du risque que la décision au fond revienne le cas échéant sur une telle décision incidente et que, par ailleurs, l'on pouvait attendre de la recourante qu'elle patiente dans son pays d'origine jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure, dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle devrait en subir un préjudice irréparable. Au surplus, le juge instructeur a relevé que M. A.________ ________ ne disposait que de ressources financières limitées, de l'ordre de 2'800 fr. par mois et qu'il n'était dès lors pas certain qu'il n'existe pas un risque qu'il tombe à la charge de l'assistance publique.

E.                               Par acte du 16 octobre 2006, la recourante a saisi la chambre des recours du Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision incidente précitée et pris les conclusions suivantes :

"Plaise au Tribunal administratif :

I.        Admettre le recours;

II.       Annuler la décision attaquée;

III.      Dire que jusqu'à droit connu sur le recours principal, la recourante X.________ est autorisée à séjourner dans le canton de Vaud."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais requise par la Chambre des recours, par 500 francs.

Par courrier du 27 octobre 2006, l'autorité intimée s'est référée à la détermination du juge instructeur.

Par avis du 20 novembre 2006, le premier juge a renoncé à déposer des observations.

La chambre des recours du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Les mesures provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de faits ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Elles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de faits ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (arrêts RE.2004.0026 du 6 août 2004; RE.2004.0010 du 26 mai 2004; RE.1991.0020 du 28 février 1992). C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert et à lui causer ainsi un préjudice irréparable (arrêts RE.2005.0032 du 24 octobre 2005; RE.2001.0031 du 28 décembre 2001). Le sort de la requête dépendra avant tout de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997, p. 322ss, spéc. ch. 92, p. 324).

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la chambre des recours du Tribunal administratif que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la légalité (cf. art. 36 let. a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt RE.2005.0003 du 24 mars 2005); elle ne statue pas en opportunité, faute de dispositions spéciales le prévoyant (cf. RE.1999.0028 du 27 septembre 1999).

2.                                Comme mentionné supra, les mesures provisionnelles ne doivent pas, en principe, tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond sauf circonstances exceptionnelles lorsque la protection du droit ne peut être réalisée autrement (arrêt du Tribunal administratif du 28 février 1992, RE.1991.0020). En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'on soit dans une situation de ce type, soit dans une situation qui soit à ce point exceptionnelle que le refus d'une autorisation provisoire d'entrer en Suisse compromettrait irrémédiablement les droits de la recourante. Au demeurant, celle-ci n'invoque aucun dommage à ce titre. Elle n'invoque, à vrai dire, aucun préjudice du fait qu'elle doive attendre, à l'étranger, que le Tribunal administratif statue sur son recours. Dans ces circonstances rien ne justifie que la recourante puisse séjourner dans le Canton de Vaud pendant la procédure de recours, celle-ci tendant précisément à savoir si la recourante dispose d'un droit à séjourner dans notre pays.

En revanche, l'intérêt public au maintien de l'étranger hors de Suisse pendant la procédure de recours apparaît prépondérant aux intérêts privés des recourants à la venue de X.________. En effet, en cas de rejet du recours, le risque que la recourante, qui aurait été autorisé à séjourner provisoirement en Suisse pendant la procédure de recours, ne quitte pas volontairement le pays est important.

Par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre des recours du Tribunal administratif d'entrer en matière sur le caractère authentique ou non du mariage de la recourante avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C ni de se déterminer sur la question du revenu. Il s'agit-là de questions qui relèvent de l'appréciation de la section in corpore du tribunal qui sera appelé à statuer sur le fond du litige.

Dans ces conditions, il convient de ne pas s'écarter un principe selon lequel les mesures provisionnelles ne doivent pas créer une situation de fait ou de droit nouvelle.

3.                                Au regard des éléments qui précèdent et tout bien considéré, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'autoriser par mesures provisionnelles la recourante à entrer en Suisse pendant la procédure de recours. Sa décision doit être dès lors confirmée et le recours rejeté, aux frais de ses auteurs, qui en supporteront les frais.

Vu l'issue du pourvoi, les recourants n'ont pas doit à des dépens.

 

Par ces motifs
la chambre des recours du Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision incidente du 2 octobre 2006 rendue par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la cause PE.2006.0505 (PL) est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 janvier 2007/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.