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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brand et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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PAANSERA SA, à Préverenges, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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le Juge instructeur (PL) du recours au fond, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Préverenges, représentée par l'avocat Jean ANEX, à Aigle, |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours PAANSERA SA c/ décision du 12 mars 2008 du Juge instructeur saisi de la cause AC.2008.0019 (rejet de la requête de mesures provisionnelles) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 7 janvier 2008, la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer à la société Paansera SA l'autorisation d'aménager deux vestiaires avec douches au rez inférieur du bâtiment situé au chemin du Vuasset 2-4 (bâtiment no ECA 426a; parcelle no 172), de transformer l'ancienne cafétéria en salle de sport, ainsi que de créer une ouverture et un local d'exposition au rez supérieur; elle lui a par ailleurs imparti un délai au 31 mars 2008 pour remettre en état les lieux (la société Paansera SA exploite le local de la cafétéria en salle de sport depuis le 1er août 2007; elle le loue à l'association Taekwondo Léman pour des cours de taekwondo dispensés trois fois par semaine à des enfants de la région). L'autorité communale a considéré que le changement d'affectation de la cafétéria en salle de sport et la création d'un local d'exposition n'étaient pas conformes à la destination de la zone, réservée aux établissements industriels, tels que fabriques, garages-ateliers ou garages industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales (voir art. 46 du Règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions).
B. La société Paansera SA, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 29 janvier 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise (la cause a été enregistrée sous la référence AC.2008.0019). Dans son mémoire, la recourante a requis l'effet suspensif et l'autorisation, à titre de mesures provisionnelles, de poursuivre l'exploitation du local de la cafétéria en salle de sport.
Dans sa réponse du 28 février 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours; elle s'est également opposée à l'octroi de l'effet suspensif et aux mesures provisionnelles demandées.
Par décision incidente du 12 mars 2008, le magistrat instructeur a admis l'effet suspensif au recours en tant que la décision attaquée impartit à la recourante un délai pour remettre en état les lieux; il a en revanche rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le local de la cafétéria puisse être exploité en salle de sport. Dans les considérants de cette décision, il est relevé:
"que selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur,
que l'art. 46 LJPA précise que d'office ou à la demande d'une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux,
que la requête d'effet suspensif au recours n'a pas de sens lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit en l'espèce le refus de délivrer une autorisation de construire (y compris refus de changement d'affectation),
qu'en revanche, dans la mesure où la municipalité a imparti à la recourante un délai au 31 mars 2008 pour remettre en état les lieux, il se justifie d'accorder l'effet suspensif, quant bien même la décision ne précise pas la nature ni l'ampleur des travaux exécutés sans autorisation par la recourante,
qu'en réalité, la recourante demande, à titre (de) mesures provisionnelles, qu'elle puisse continuer à occuper le local de sport (Taekwondo), en faisant valoir que des jeunes se sont inscrits et suivent régulièrement les cours, de telle sorte qu'un arrêt brusque de l'activité serait catastrophique,
que la recourante ajoute qu'il n'y a aucun intérêt public à faire cesser immédiatement l'activité sportive dans ces lieux, dans la mesure où l'autorité communale n'invoque pas d'atteinte aux règles de la sécurité ou de la salubrité,
qu'elle en déduit que l'activité doit se poursuivre, même si les travaux d'aménagement des douches (pose d'une cloison et de quelques tuyaux) doivent être suspendus,
que dans sa réponse du 28 février 2008, la municipalité s'oppose à l'octroi de telles mesures provisionnelles, dès lors que la recourante a pris le parti du forcing en déployant l'activité sportive litigieuse sans attendre la décision municipale, au mépris des règles les plus élémentaires qu'elle devait pourtant bien connaître au vu des nombreuses dénonciations, sommations, mises à l'ordre, auxquelles elle avait été confrontée à raison des ses agissements sur le territoire communal,
que la municipalité invoque un intérêt public prépondérant à ne pas accorder un avantage quelconque, fût-il actuel ou provisoire, à qui viole le droit par rapport à ceux qui le respectent,
que la municipalité précise que la recourante a été dûment informée et avertie aussi bien des exigences légales que de la volonté municipale de les faire respecter, s'agissant notamment de l'affectation des locaux et de la nécessité de demander et d'obtenir un permis de construire pour une quelconque modification d'affectation, de sorte que la recourante n'est pas en situation d'invoquer son ignorance ni partant sa bonne foi,
qu'il ressort du dossier que, par courrier du 9 juillet 2007, la recourante a informé la municipalité d'un changement d'affectation du local cafétéria qui serait utilisé comme salle de sport à partir du 1er août 2007,
que par lettre du 18 juillet 2007, la municipalité a répondu qu'elle regrettait vivement d'être placée dans une situation de fait accompli et elle a invité la recourante à produire des plans d'ici au 15 septembre 2007, en précisant qu'elle ne pourrait se prononcer qu'une fois en possession des documents précités quant à l'octroi d'une autorisation de changement d'affectation (art. 68 RATC),
que la recourante a néanmoins commencé à exploiter le local de sport le 1er août 2007 en mettant ainsi l'autorité communale devant le fait accompli,
que l'intérêt public à ce que la recourante cesse immédiatement l'exploitation du local de sport l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante, qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi à poursuivre son activité,
que la recourante n'allègue d'ailleurs pas qu'elle subirait un important préjudice financier en cas de fermeture du local de sport,
qu'il convient en outre de relever que, dans la synthèse CAMAC du 12 décembre 2007, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) ont subordonné la délivrance de leur autorisation spéciale respective à certaines conditions, soit l'exécution de certains travaux de prévention qui n'ont pas été réalisés en l'état,
que, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne saurait affirmer que il n'y aurait pas d'atteinte aux règles de sécurité en cas de poursuite de l'activité en question,
qu'enfin, sur la base d'un examen très sommaire du dossier, les chances de succès du recours apparaissent, à première vue, comme faibles,
que dans ces conditions la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée"
C. La société Paansera SA, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 25 mars 2008 contre la décision du magistrat instructeur devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le local de la cafétéria puisse être exploité en salle de sport soit admise jusqu'à droit connu sur le fond. Elle reproche au juge intimé d'avoir mal apprécié les intérêts en présence, faisant valoir que la fermeture du local de sport lui causerait un très grand préjudice, de même qu'à l'association Taekwondo Léman et aux enfants inscrits aux cours.
Le juge intimé a renoncé à déposer une réponse. Dans ses déterminations du 8 mai 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le 14 mai 2008.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 50 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 46 LJPA, d'office ou à la demande d'une partie, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (arrêts RE 2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007; RE.2004.0026 du 6 août 2004; RE.2004.0010 du 26 mai 2004). C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer ainsi un préjudice irréparable (arrêts RE.2007.0008 précité; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005; RE.2001.0031 du 28 décembre 2001).
Comme le relève encore la jurisprudence rendue en application des art. 45 et 46 LJPA, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (RE.1999.0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel, il faut alors que des motifs particulièrement qualifiés justifient objectivement la réalisation anticipée des travaux interdits par l'autorité municipale avant que le tribunal ne statue sur le fond du recours (RE.2007.0024 du 27 décembre 2007; RE.2003.0023 du 2 septembre 2003).
b) Le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); la section appelée à statuer sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en considération (arrêts RE.2003.0023 du 2 septembre 2003; RE.2000.0037 du 18 janvier 2001).
3. a) Par la décision attaquée, le juge intimé a refusé d'autoriser la recourante, à titre de mesures provisionnelles, à continuer d'exploiter le local de la cafétéria en salle de sport jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. La recourante lui reproche d'avoir mal apprécié les intérêts en présence. Elle invoque le grand préjudice que la fermeture du local de sport lui causerait tant à elle-même qu'à l'association Taekwondo Léman et aux enfants inscrits aux cours. Elle ajoute qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifie le refus des mesures provisionnelles demandées. Elle relève au demeurant que l'exploitation du local comme salle de taekwondo ne pose aucun problème de sécurité publique, dès lors que les cours - dispensés par des professionnels - ne nécessitent pas d'infrastructures ou d'équipements particuliers, susceptibles de créer un danger pour les utilisateurs.
b) Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de déterminer si des motifs particulièrement qualifiés imposent d'anticiper sur le jugement au fond et d'autoriser le changement requis avant que la section du tribunal chargée de statuer sur le fond ne se prononce sur la question de la conformité de la nouvelle affectation à la réglementation communale.
c) En l'espèce, on relève tout d'abord que la recourante a commencé à exploiter le local de la cafétéria en salle de sport, sans attendre que la municipalité ne se prononce sur le changement d'affectation demandé, mettant ainsi celle-ci devant le fait accompli. Elle ne saurait dans ces conditions, comme l'a souligné à juste titre le juge intimé, se prévaloir de sa bonne foi à poursuivre l'exploitation du local de sport. En tout état de cause, un simple préjudice financier ne suffit en principe pas à justifier l'octroi de mesures provisionnelles (arrêt RE.2007.0024 précité, consid. 2a in fine).
Ensuite, on ne saurait affirmer, comme l'a relevé le juge intimé, que l'exploitation du local de la cafétéria comme salle de sport ne pose aucun problème de sécurité publique. Dans la synthèse CAMAC du 12 décembre 2007, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) ont en effet subordonné la délivrance de leurs autorisations respectives à l'exécution de certains travaux de prévention qui n'ont pas été réalisés en l'état.
Enfin, la municipalité a indiqué dans ses déterminations - sans être contredite par la recourante - qu'elle avait trouvé et fourni une solution provisoire en mettant à disposition de l'association Taekwondo Léman dès le 17 avril 2008 une salle dans les locaux communaux. Les enfants inscrits au cours pourront ainsi continuer à pratiquer leur sport jusqu'à la fin de l'année scolaire.
d) En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal parvient à la conclusion qu'il n'existe pas dans la présente espèce de circonstances particulières ou exceptionnelles justifiant l'octroi des mesures provisionnelles requises.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle versera en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 mars 2008 par le juge instructeur dans la cause au fond AC.2008.0019 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Commune de Préverenges une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.