TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Kart, juge et M. Robert Zimmermann, juge

 

recourant

 

Patrick SIMON, à Lutry, représenté par l'avocat Jean-Claude PERROUD, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Le Juge instructeur du recours au fond (FA)

  

tiers intéressés

 

Georges et Ramonde DESSAUX, à La Conversion, représentés par l'avocat Raymond DIDISHEIM, à Lausanne, 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Service de l'économie, du logement et du tourisme,

 

 

 

Municipalité de Lutry, à Lutry,

 

 

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,

  

 

Objet

Effet suspensif et mesures provisionnelles

 

Recours Patrick SIMON c/ décision du Juge instructeur (FA) du recours au fond du 6 août 2008 dans la cause AC.2008.0191 (Café de la Poste)

 

Vu les faits suivants

A.                                Suite à diverses interventions de Georges et Raymonde Dessaux, qui sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble voisin, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a réduit provisoirement d'une heure l'horaire d'exploitation (désormais: dimanche-jeudi : 23h00; vendredi et samedi : 24h00) de la terrasse du café-restaurant de la Poste exploité sur le quai Gustave-Doret à Lutry par Patrick Simon à qui un délai a simultanément été imparti pour présenter un plan d'assainissement de la terrasse.

Cette décision provisoire du 21 juillet 2006 a fait l'objet, de la part des époux Dessaux, qui ont demandé en vain une réduction de la terrasse à 30 places à titre provisionnel déjà (décision incidente du 29 août 2006), d'un recours que le Tribunal administratif a rejeté par arrêt AC.2006.0182 du 20 juillet 2007. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable comme tardif le recours des époux Dessaux en raison de l'absence de féries dans les procédures concernant l'effet suspensif (1C_283/2007 du 20 février 2008).

Après avoir invité l'exploitant à présenter un plan d'assainissement, le SELT, constatant l'absence de solution transactionnelle dans une décision du 2 juillet 2008, a en substance maintenu l'horaire d'exploitation précédemment fixé et imparti à l'exploitant un délai au 18 août 2008 pour réduire la capacité de la terrasse de 60 à 48 places.

Saisi par chacun des protagonistes d'un recours aux conclusions opposées assorties de conclusions provisionnelles (dossier AC.2008.0191), le juge instructeur a interpellé les parties et, par décision incidente du 6 août 2008, réduit la capacité de la terrasse à 48 places en précisant, en admission partielle des conclusions incidentes des époux Dessaux, l'emplacement des places à supprimer (côté Vevey).

B.                               Par recours incident du 15 août 2008, l'exploitant a contesté cette décision en demandant l'octroi de l'effet suspensif au recours AC.2008.0191.

Dans l'accusé de réception du recours, du 15 août 2008, la section désignée en tête du présent arrêt a accordé l'effet suspensif au recours incident pour la durée de la présente procédure.

Les époux Dessaux, par lettre de leur conseil du 20 août 2008, concluent au rejet du recours incident; ils versent au dossier une expertise du 14 mars 2007 qu'ils ont demandée au bureau Stryjenski et Monti SA. Le SELT conclut le 22 août 2008 à l'admission du recours incident en application de la pratique habituelle; il expose notamment que la suppression de douze places côté Lausanne a été choisie parce qu'elles ne sont pas abritées sous les parasols et que le choix du côté Vevey n'est pas approprié. Par lettre de son conseil du 25 aout 2008, la municipalité conclut également à l'admission du recours incident en application de la pratique habituelle. Le SEVEN, sans prendre de conclusions, expose par lettre du 26 août 2008 que les valeurs limites sont dépassées.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Le recours contre les décisions incidentes du juge instructeur n'est ouvert que dans les cas de l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), soit notamment en cas de décision sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles. Ce recours incident est de la compétence de la troisième Cour de droit administratif et public (art. 30 al 1 in fine du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, ROTC, RSV 173.31.1). La troisième Cour de droit administratif et public statue alors à trois juges (art. 33 al. 1 let. a ROTC). Si une décision provisionnelle doit être rendue pour régler la situation provisoire pendant la durée de la procédure de recours incident, cette décision-là, conformément à la pratique instaurée par le Tribunal administratif, est prise non pas par le juge instructeur du recours incident, mais par la section de la Cour de droit administratif et public qui statuera sur le recours incident, composée de trois juges (art. 33 al. 1 lit. a ROTC; anciennement art. 17 LJPA). Il s'agit en effet d'éviter que la décision d'un seul juge soit renversée par celle d'un autre juge statuant seul. Tel a été la cas de l'effet suspensif accordé lors de l'accusé de réception du recours incident pour la durée de la présente procédure

2.                                Comme le tribunal le rappelle régulièrement (v. en dernier lieu RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui cite RE 2004.0020 du 14 juillet 2004, RE 2001.026 du 28 septembre 2001, RE 2002.0011, du 12 mars 2002), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE 2004.0020 précité et références). Il convient en règle générale d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des partie ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). En particulier, l'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider. La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours, ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (sur ce qui précède, voir RE 2004.0020 précité et références).

En l'espèce, la situation provisoire instaurée par la décision du SELT du 21 juillet 2006 a été jugée conforme au droit par le Tribunal administratif, en tant précisément qu'elle réglait une situation qui avait elle-même un caractère provisionnel. Il n'y pas de raison de la modifier (pour quelques places seulement) avant qu'une décision définitive puisse entrer en force. En effet, la question de savoir quelles mesures doivent être prises, s'il faut supprimer des places sur la terrasse, combien doivent être supprimées et où elles doivent l'être (les parties divergent d'avis même sur ce point) requiert une appréciation qui est de la compétence de la section qui statuera sur le fond. Il y aura lieu, dans l'arrêt au fond que rendra le tribunal, de juger du bien-fondé des arguments que l'exploitant, dans son nouveau recours au fond, prétend tirer de l'emplacement de la chambre à coucher des intimés, de déterminer la portée à accorder à l'expertise du 14 mars 2007 invoquée par les époux intimés, apparemment pour contrer l'expertise Monnay figurant au dossier. Cette appréciation-là n'a pas à être anticipée par le juge instructeur, dont la décision n'indique d'ailleurs pas en quoi le recours serait manifestement mal fondé.

Quant à la durée de la procédure, elle ne saurait jouer un rôle favorable aux époux intimés. C'est eux en effet qui ont déféré successivement devant le Tribunal administratif puis le Tribunal fédéral une décision provisionnelle dont on peut sérieusement se demander si, à défaut, elle n'aurait pas pu être remplacée plus rapidement par une décision mettant fin au litige.

3.                                Vu ce qui précède, le recours incident doit être admis. Il y a lieu de maintenir la situation résultant de la décision superprovisionnelle prise lors de l'enregistrement du recours incident. La décision attaquée sera réformée dans ce sens.

Les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours incident est admis.

II.                                 La décision du juge instructeur du recours au fond du 6 août 2008 dans la cause AC.2008.0191 est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours contre la décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 2 juillet 2008 ordonnant l'assainissement des conditions d'exploitation de la terrasse du Café-restaurant de la Poste, à Lutry.

III.                                Les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 8 septembre 2008

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.