TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

NEMACO FLECHERES BV, Ernst-Jan SCHOLTEN, à Eysins, représentée par Me Pascal PÉTROZ, avocat à Genève.  

  

Autorité intimée

 

le Juge instructeur (AZ) du recours au fond.  

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Eysins, représentée par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon.  

  

Tiers intéressé

 

Albert GRAF, à Nyon, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

         Effet suspensif

 

Recours NEMACO FLECHERES BV c/ décision du Juge instructeur (AZ) du 19 juin 2008 confirmant l'effet suspensif accordé provisoirement au recours (AC.2008.0116)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) La société Nemaco Fléchères BV à Amsterdam est notamment propriétaire de la parcelle n° 179 à Eysins. D'une superficie de 48'179 m2, elle est longée au nord-ouest par la route de Crassier (RC 11 D), à l'est par le chemin de "Terre-Bonne" et au sud par la voie ferrée d'un raccordement ferroviaire des CFF. Un bâtiment industriel d'une superficie de 8'427 m2 au sol est construit sur la partie ouest du bien-fonds.

b) La parcelle n° 179 est classée dans la zone industrielle et commerciale prévue par l'art. 2.5 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Eysins, approuvé par le Département des infrastructures le 14 décembre 1999. Selon cette disposition, les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont définis de la manière suivante :

-        des bâtiments destinés au travail tels que par exemple: fabriques, ateliers, laboratoires, entrepôts, locaux d'exploitation, y compris les services administratifs qui leur sont attachés

-        des bâtiments destinés au commerce dont la surface de vente n'excède pas 2'000 m2

-        des installations et des aménagements à ciel ouvert ayant un statut de dépendance ou d'annexe à un établissement qui exerce son activité dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds

-        des locaux habitables pour les besoins de gardiennage à raison de 2 logements au plus par entreprise ou groupe d'entreprises pour autant que ces réalisations forment un ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation.

c) La société Nemaco Fléchères BV a étudié un projet "Business Parc" sur la partie est de la parcelle n° 179 encore non bâtie. Le projet comprend un sous-sol avec un parking de 97 places et trois niveaux habitables dans un bâtiment dont l’implantation est organisée en forme de "H". Les plans des étages mentionnent l'affectation suivante: "artisanat/administratif". Le bâtiment projeté comporte une surface brute utile de plancher de 8'180  m2 avec un volume SIA de 47'000 m3. L'estimation totale des travaux s'élève à 18'800'000 fr.

B.                               a) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 18 janvier au 17 février 2008 et elle a soulevé l'opposition d'Albert Graf, propriétaire de la parcelle voisine n° 1’090 du cadastre de Nyon.

b) Par décision du 16 avril 2008, la Municipalité d'Eysins (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition et Albert Graf a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 mai 2008. Il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'autorisation de construire n'est pas délivrée. A titre de mesure préprovisionnelle, l'effet suspensif a été accordé au recours le 8 mai 2008. La société Nemaco Fléchères BV s'est déterminée sur le recours le 9 juin 2008 en demandant la levée de l'effet suspensif.

c) Par décision du 19 juin 2008, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le 8 mai 2008, aucun travail ne pouvant être effectué sur la base du permis de construire contesté jusqu'à droit connu sur le sort du recours.

C.                               Nemaco Fléchères BV a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 et au retrait avec effet immédiat de l'effet suspensif accordé au recours formé par Albert Graf. La municipalité s'est déterminée sur le recours incident le 18 juillet 2008 en concluant à son admission et à l'annulation de la décision sur effet suspensif du 19 juin 2008. Le tiers intéressé Albert Graf s'est déterminé sur le recours incident le 15 août 2008 en concluant à son rejet.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 45 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE.1992.0019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé de la possibilité de faire trancher le problème de fond avant de subir l'atteinte qu'il prétend être portée à ses intérêts par la décision attaquée; de plus, lorsque le recours au fond est formé contre un permis de construire, la réalisation des travaux litigieux serait de nature à compromettre l'issue du recours par la création d'une situation de fait quasiment irréversible. C'est pourquoi la jurisprudence du Tribunal administratif accorde de manière générale l'effet suspensif aux litiges en matière de construction (arrêt TA RE.1998.0030 du 20 octobre 1998).

b) L'effet suspensif peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE.1992.0018 du 4 juin 1992, consid. 3). Tel est notamment le cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêts TA RE.1998.0007 du 9 avril 1998, RE.1997.0028 du 5 septembre 1997, RE.1997.0025 du 5 septembre 1997, RE.1996.0062 du 6 février 1997); la section des recours a par exemple jugé que les travaux ordonnés pour éviter une pollution des eaux ne pouvaient bénéficier de l'effet suspensif (arrêt TA RE.1995.0009 du 5 avril 1995). La section des recours a aussi jugé que l'exécution immédiate du permis de construire se justifiait par un intérêt prépondérant pour la construction d'une fontaine à Froideville, qui devait être inaugurée pour les festivités du 700ème anniversaire de la Confédération (arrêt TA RE.1991.0001 du 13 août 1991), pour terminer des travaux dispensés de l'enquête publique et en voie d'achèvement (arrêt TA RE.1991.0004 du 23 septembre 1991) ou encore, pour finir la construction d'une école afin d'assurer la mise à disposition des classes lors de la rentrée scolaire (arrêt TA RE.1992.0051 du 22 janvier 1993). En revanche, l'intérêt d'une collectivité qui souhaite démarrer les travaux de construction d'une grande salle sans attendre l'issue du recours ainsi que son intérêt fiscal à pouvoir bénéficier d'une éventuelle subvention fédérale ne justifiaient pas le refus de l'effet suspensif (arrêt TA RE.1993.0043 du 25 août 1993).

c) L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de fait clairement établi et doit résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours; la solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE.1991.0009 du 11 octobre 1991, RE.1992.0034 du 6 octobre 1992, et RE.1992.0040 du 9 novembre 1992). Ainsi, l'effet suspensif peut être refusé lorsqu'une règle claire ou une jurisprudence constante s'opposent à l'admission du recours sur la base d'un état de fait complet et non contesté; tel est notamment le cas si le recourant ne soulève que des questions de droit, où l'appréciation ne joue pas de rôle (arrêts TA RE.1991.0009 et RE.1992.0040 précités); par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE.1993.0044 du 14 septembre 1993, consid. 1; RE.1992.0017 du 27 mai 1992, consid. 1). Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE.1996.0003 du 9 février 1996).

d) L'effet suspensif peut encore être refusé pour une partie des travaux autorisés par le permis de construire qui fait l'objet du recours, mais qui ne sont pas critiqués par le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts défendus par le recourant concernant d’autres travaux admis par le même permis de construire (arrêt TA RE.1999.0005 du 16 avril 1999). Par exemple, l'effet suspensif a été refusé pour un projet de port, car les recourants ne contestaient que la suppression des amarrages en pleine eau prévue après la mise en service du port, dont ils admettaient par ailleurs la conformité aux plans et règlements en vigueur (arrêt TA RE.1995.0086 du 4 mars 1996).

e) C'est en définitive dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêt TA RE.1993.0043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994 p. 321 ainsi que l'arrêt TA RE.1998.0030 du 20 octobre 1998). Mais le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a).

2.                                La société recourante s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif au motif que le recours serait clairement mal fondé ; elle invoque en particulier le fait que le recours ne comporterait pas de grief sur le bâtiment projeté (dimensions etc.) mais seulement des critiques en ce qui concerne son affectation.

a) La conformité d'une construction à l'affectation de la zone est un des éléments essentiels à prendre en considération dans la procédure d'autorisation de construire. Il s'agit d'une condition fondamentale qui fait l'objet d'une réglementation fédérale à l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). En l’espèce, le recourant de la procédure au fond estime que la destination de la construction projetée, réservée essentiellement à des activités de bureau, ne serait pas conforme aux règles précises d’affectation de la zone industrielle et commerciale. La réglementation communale pose en effet des exigences strictes quant à la destination des constructions admissibles en zone industrielle et commerciale en précisant qu'il s'agit de bâtiments destinés au travail tels que fabriques, ateliers, laboratoires, entrepôts, locaux d'exploitation, y compris les services administratifs qui leur sont attachés. Le tribunal ne saurait considérer comme d'emblée manifestement mal fondé le grief du recourant au fond selon lequel les activités tertiaires, en particulier les activités de bureaux, ne seraient pas compatibles avec une telle définition de l'affectation de la zone (voir notamment arrêts TA AC.2002.0080 du 28 février 2003 et AC.2002.0222 du 26 juin 2003 ; voir aussi les arrêts AC.2006.0239 du 29 octobre 2007, AC.2002.0121 du 13 février 2003 et l’ATF 1A. 26/2005 du 4 août 2005).

b) La société recourante invoque encore l'intérêt public à la réalisation du projet en relevant notamment l'intérêt que présenterait ce dernier par rapport au développement économique régional. Toutefois, si le développement économique de la région conforme au plan directeur régional répond effectivement à un intérêt public important, cet intérêt ne justifie pas l'urgence qui permettrait de lever l'effet suspensif provisoirement accordé au recours pour entreprendre directement les travaux avant que le tribunal n'ait statué sur le recours au fond. Pour que l'intérêt public commande la réalisation immédiate des travaux, la jurisprudence exige que des motifs particulièrement qualifiés et impérieux justifient objectivement la réalisation anticipée des travaux avant que le tribunal ne statue sur le fond du recours. Or, à cet égard, le seul préjudice financier du constructeur ne suffit en principe pas à justifier le retrait de l'effet suspensif (voir notamment arrêt TA RE.2007.0024 du 27 décembre 2007). La société recourante ne fait par ailleurs pas valoir d'autres motifs objectifs qui commanderaient l'exécution immédiate des travaux avant que le tribunal ne statue.

c) Enfin, dès lors que l'un des griefs soulevés par le recourant au fond n'apparaît pas d'emblée manifestement mal fondé, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres griefs pourraient être considérés comme manifestement mal fondés selon les critères définis par la jurisprudence du tribunal.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la décision du juge instructeur maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice de 500 fr. Le tiers intéressé, qui a consulté un avocat et obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'il a requis.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours incident est rejeté.

II.                                 La décision du magistrat instructeur du 19 juin 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.                              La société recourante est débitrice du tiers intéressé d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 août 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.