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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Zumsteg, juge, et M. Pierre Journot, juge. |
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Recourants |
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Alain-Valéry POITRY, p.a. étude Poitry, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (DR) du recours au fond, par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la population (SPOP), |
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2. |
Municipalité de Nyon, représentée par Me Mercedes NOVIER, avocate à Lausanne, |
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3. |
Municipalité de Prangins, représentée par Me Jean-Pierre GROSS, avocat à Lausanne, |
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Objet |
effet suspensif |
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Recours Alain-Valéry POITRY c/ décision du Juge instructeur (DR) du recours au fond du 22 août 2008 dans la cause GE 2008.0046 |
Vu les faits suivants
A. Le 20 décembre 2007, la Municipalité de Nyon a radié Alain-Valéry Poitry du rôle des électeurs, avec effet au lendemain. Elle lui a en outre indiqué que son mandat de syndic prenait fin simultanément. La Municipalité a considéré, en bref, qu¿Alain-Valéry Poitry ne résidait plus à Nyon, mais à Prangins, où il s¿était installé avec sa famille. Saisie d¿un recours contre cette décision, la Cour constitutionnelle l¿a rejeté par arrêt du 2 juin 2008, en confirmant la décision du 20 décembre 2007 (cause CCST.2008.0004). Alain-Valéry Poitry a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_197/2008). Le 24 juillet 2008, le juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d¿effet suspensif présentée par le recourant.
B. Le 21 décembre 2007, le préposé du bureau du contrôle des habitants de la commune de Nyon a enregistré d¿office le départ de Nyon d¿Alain-Valéry Poitry et de son épouse Ira Poitry. Le 17 janvier 2008, la Municipalité de Nyon a rejeté le recours formé par Alain-Valéry et Ira Poitry contre cette décision, qu¿elle a confirmée. Ira et Alain-Valéry Poitry ont recouru contre la décision du 17 janvier 2008, dont ils ont demandé l¿annulation (cause GE.2008.0046). Le 14 février 2008, le Juge instructeur a rejeté provisoirement la demande d¿effet suspensif présentée par les recourants.
C. Le 22 mai 2008, le préposé du bureau de contrôle des habitants de la commune de Prangins a inscrit les membres de la famille Poitry dans le registre des habitants de cette commune. Le 19 juin 2008, la Municipalité de Prangins a rejeté le recours formé par Alain-Valéry Poitry contre cette décision, qu¿elle a confirmée. Alain-Valéry Poitry a recouru contre la décision du 19 juin 2008, dont il demande l¿annulation (cause GE.2008.0159). Le 22 juillet 2008, le Juge instructeur a rejeté provisoirement la demande d¿effet suspensif présentée par le recourant. Le 6 août 2008, il a joint les causes GE.2008.0046 et GE.2008.0159.
D. Le 23 juillet 2008, Alain-Valéry Poitry a requis le prononcé d¿une décision formelle sur effet suspensif. Les municipalités de Nyon et de Prangins se sont opposées à cette mesure. Le 22 août 2008, le Juge instructeur a rejeté la requête. Il a considéré, en bref, que depuis le prononcé de l¿arrêt de la Cour constitutionnelle et de l¿ordonnance du 24 juillet 2008, la cohérence des procédures en cours commandait de maintenir la radiation des recourants du rôle des habitants et des électeurs de Nyon et leur inscription au rôle de la commune de Prangins. En outre, cette situation ne causait aux recourants aucun préjudice.
E. Alain-Valéry Poitry a formé un recours incident contre cette décision, dont il demande l¿annulation. Il requiert également l¿octroi de l¿effet suspensif au recours formé contre la décision du 17 janvier 2008, subsidiairement celle du 19 juin 2008. Le Juge instructeur a renoncé à se déterminer. Le Service de la population se réfère à la décision attaquée. Les municipalités de Nyon et Prangins proposent le rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le premier recours au fond (cause GE.2008.0046) a été formé par Alain-Valéry et Ira Poitry conjointement. Le deuxième recours au fond (GE.2008.0159), ainsi que le recours incident, n¿émanent que d¿Alain-Valéry Poitry, lequel ne prétend pas agir au surplus pour le compte de son épouse. Lui seul sera dès lors considéré comme recourant dans la présente cause.
2. Le dépôt du recours ne suspend pas l¿exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat instructeur (art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36). L¿octroi de l¿effet suspensif vise à maintenir une situation donnée, afin de ne pas vider le recours de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il constitue la règle, dont on ne s¿écarte que pour des motifs particulièrement qualifiés (cf. en dernier lieu arrêts RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0012 du 31 juillet 2008, et les références citées). Appelé à statuer sur l¿effet suspensif, le magistrat instructeur pèse les intérêts en présence, soit, d¿une part, celui commandant l¿exécution immédiate de la décision attaquée, soit, d¿autre part, celui imposant le maintien des choses en l¿état jusqu¿à droit connu. La section du tribunal appelée à trancher le recours incident ne jouit dans ce domaine que d¿un pouvoir d¿examen limité: elle n¿a pas à substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle se borne à vérifier que ce dernier a apprécié correctement les intérêts en jeu (arrêt RE.2008.0013, précité). L¿effet suspensif peut être refusé lorsqu¿un intérêt public ou privé prépondérant commande l¿exécution immédiate de la décision (arrêt RE.2008.0012, précité).
3. a) La démarche du recourant s¿inscrit dans la suite des précédentes. Estimant que son domicile est à Nyon, il conteste sa radiation du registre des habitants de cette commune et son inscription d¿office dans celui de Prangins. Dans son arrêt du 2 juin 2008, la Cour constitutionnelle a retenu que le domicile civil et politique du recourant ne se trouvait plus à Nyon, mais à Prangins. Le recourant a entrepris cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La cause est pendante, de sorte que l¿arrêt du 2 juin 2008 n¿est pas définitif. Il n¿est pas sûr (mais pas exclu non plus) que le Tribunal fédéral admette le recours et annule l¿arrêt du 2 juin 2008, avec pour conséquence que le recourant devrait être réinscrit dans le registre des habitants et des électeurs de Nyon. A l¿appui de sa demande d¿effet suspensif devant le Tribunal fédéral, le recourant avait fait valoir le risque pour lui de n¿être inscrit dans aucune commune, ce qui aurait pu avoir pour effet de le priver de l¿exercice de ses droits civiques. Dans son ordonnance du 24 juillet 2008, le juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête du recourant, parce que celui-ci avait été dans l¿intervalle inscrit dans le registre des électeurs de la commune de Prangins. Le seul dommage allégué à l¿appui de la requête avait ainsi disparu.
b) Dans la présente cause, le recourant se borne à réitérer ses arguments au fond. Il n¿expose pas en quoi ses intérêts seraient compromis par la radiation du rôle des habitants de Nyon et son inscription dans celui de Prangins. Dans l¿hypothèse la plus favorable pour lui, soit celle de l¿admission du recours devant le Tribunal fédéral avec l¿injonction de réinscrire le recourant au rôle des électeurs de Nyon, le recourant aura été privé, pendant un certain temps, de l¿exercice de ses droits politiques dans cette commune. Outre le fait qu¿il s¿agit là d¿une atteinte limitée au seul domaine communal, le recourant ne se plaint pas d¿avoir été privé de la possibilité de participer à la vie politique de Nyon, notamment d¿y briguer un mandat public. De manière plus générale, le recourant ne soulève aucun argument propre à démontrer que l¿exécution immédiate des décisions attaquées au fond lui causerait le moindre désagrément, hormis celui de ne pas obtenir provisoirement gain de cause. L¿intérêt du recourant à l¿octroi de l¿effet suspensif n¿a dès lors guère de poids. L¿intérêt public opposé est lié au bon ordre des procédures en cours. Sans doute, les autorités communales auraient-elles pu surseoir aux décisions attaquées, jusqu¿à droit jugé par le Tribunal fédéral. Compte tenu toutefois de l¿arrêt du 2 juin 2008, il existe un intérêt public important à maintenir la cohérence des procédures entre elles et à ne pas troubler le débat public par des décisions contradictoires. Le Juge instructeur pouvait retenir que cet intérêt l¿emportait sur celui ¿ guère étayé, au demeurant ¿ du recourant, et aligner sa décision sur l¿état du droit prévalant après le prononcé de l¿arrêt du 2 juin 2008. A cela s¿ajoute que depuis l¿entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l¿harmonisation des registres des habitants et d¿autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02), on définit la commune d¿établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour les tiers, avec l¿intention d¿y vivre durablement et d¿y avoir le centre de ses intérêts personnels; il ne peut y avoir qu¿une commune d¿établissement (art. 3 let. b LHR). Cette notion se distingue de celle de commune de séjour, qui est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d¿y vivre durablement, mais pour une durée d¿au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s¿agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d¿éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). Il ne paraît guère concevable, à cet égard, qu¿une personne puisse prétendre être établie dans une autre commune que celle où elle exerce ses droits politiques. Sous cet aspect, l¿intérêt public commande de ne pas rétablir, même à titre provisoire, une situation contraire à une décision déjà exécutée, faute d¿un intérêt public ou privé manifestement prépondérant. Enfin, l¿exécution immédiate des décisions attaquées au fond ne cause pas de préjudice particulier au recourant. S¿il devait obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral, au point que son domicile politique doive être fixé à Nyon, comme il le revendique, il pourrait sans autre difficulté être réintégré dans le rôle électoral de cette commune. Quant au dommage que le recourant pourrait alléguer en lien avec la perte de son mandat de syndic, il ne résulte pas de la procédure faisant l¿objet de la présente cause, mais de la précédente qui a donné lieu au prononcé de l¿arrêt du 2 juin 2008.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Les communes intimées, qui sont intervenues par l¿entremise d¿un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif rendue le 22 août 2008 par le Juge instructeur est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à la commune de Nyon une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
V. Le recourant versera à la commune de Prangins une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.