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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Rémy Balli, juges. |
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Requérants |
1. |
Mario BONDANINI, p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz, représenté par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon, |
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2. |
Anne-Maria GUISAN, p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz, représentée par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (FA) du recours au fond, Par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, et du tourisme, |
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3. |
Municipalité de Renens, |
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Tiers intéressé |
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Oscar CEROTTINI, à Renens VD, représenté par Jacques LAUBER, Agent d'affaires breveté, à Lausanne, |
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Objet |
effet suspensif |
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Requête Mario BONDANINI et crt c/ décision du 11 décembre 2008 du Juge instructeur (FA) du recours au fond dans la cause AC.2008.0264 (refus de lever l'effet suspensif) |
Vu les faits suivants
A. En date du 4 avril 2008, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan, propriétaires des parcelles n° 535 et 536 de la commune de Renens, ont mis à l'enquête publique la création d'un café-bar et salle de jeux divers dans l'immeuble sis à la rue du Midi 8. Oscar Cerottini, par l'intermédiaire de la société Gérim Gérance Immobilière SA, a formé opposition le 21 mai 2008. Par décision du 2 octobre 2008, la Municipalité de Renens a levé l'opposition formée par Oscar Cerottini et autorisé la création d'un café-bar et d'une salle de jeux.
B. Le 21 octobre 2008, Oscar Cerottini, par l'intermédiaire de son conseil Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, a recouru contre cette décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2008.0264 (FA). L'effet suspensif a provisoirement été accordé au recours le 22 octobre 2008.
C. Dans leurs déterminations du 25 novembre 2008, les constructeurs, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont requis, par l'intermédiaire de leur conseil, la levée de l'effet suspensif, au motif que le recours apparaissait d'emblée manifestement mal fondé. Par décision du 11 décembre 2008 la juge instructrice en charge du dossier au fond a rendu une décision refusant la levée de l'effet suspensif. Par recours incident du 18 décembre 2008, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont contesté cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens:
- à l'annulation de la décision sur effet suspensif rendue le 11 décembre 2008 dans le cadre de la cause AC.2008.0264,
- à ce que l'effet suspensif accordé provisoirement le 22 octobre 2008 soit levé, et
- à dire que la décision de la Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 levant l'opposition déposée par M. Oscar Cerottini et le permis de construire n° 18/08, délivré le 19 septembre 2008, sont exécutoires nonobstant recours.
D. Le Service de l'économie du logement et du tourisme (SELT), Police cantonale du commerce, s'est déterminé le 6 janvier 2009 en faveur de la levée de l'effet suspensif. L'opposant, Oscar Cerottini, s'est déterminé sur le recours incident par mémoire du 26 janvier 2009 en concluant au maintien de l'effet suspensif accordé provisoirement le 22 octobre 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), telle que promulguée par arrêté du 17 décembre 2008 (FAO 104-105 des 26 et 30 décembre 2008) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Conformément à l'art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et justice administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. En vertu de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours de droit administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le magistrat instructeur peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif. L'art. 74 al. 3 LPA-VD indique que les décisions incidentes sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours. Ce recours incident est de la compétence de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 in fine du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, ROTC; RSV 173.31.1). La IIIème Cour de droit administratif et public statue alors à trois juges (art. 33 al. 2 let. a ROTC).
2. Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir notamment RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet suspensif étant désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale de ne lever un tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321).
3. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte des faits. Conformément à la jurisprudence de la section des recours du tribunal, celle-ci s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le magistrat instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (RE.2008.0006 précité; RE.2004.0020 précité et références).
4. En particulier, l'effet suspensif peut être refusé – respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider. La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridiques, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi l'effet suspensif pourra être refusé lorsque une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours, ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (RE.2008.0013 précité; sur ce qui précède voir aussi RE.2004.0020 précité et références).
5. Dans le cas présent la juge instructrice en charge du dossier au fond a constaté qu'il convenait de déterminer la conformité du projet litigieux à la loi sur la protection de l'environnement et que le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs limites ne pouvaient être confirmées ou infirmées "prima facie", mais nécessitaient un examen approfondi.
Il ressort du dossier de la cause que le projet litigieux, soit la création d'un café-bar et salon de jeux, soulève des questions en matière de nuisances sonores. A ce sujet, il convient notamment de relever que, selon la mesure de contrôle du 18 août 2008, effectuée par le bureau Background, les exigences de la directive des établissements publics (DEP) et de la norme SIA 181 ne sont en l'état pas respectées pour les voisins les plus proches. Dès lors, des travaux d'isolation sont à prévoir et le préavis favorable du SEVEN pose comme condition impérative une nouvelle mesure de contrôle un mois après la fin des travaux, qui devra prouver que les exigences et normes sont respectées. Cette condition tend à démontrer que l'efficacité des mesures proposées n'est, à ce stade, pas parfaitement établie, de telle sorte qu'un contrôle subséquent est nécessaire. Ainsi, et comme l'a retenu la juge instructrice en charge du dossier au fond, le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs limites ne peuvent être confirmés ou infirmés "prima facie", mais nécessitent un examen approfondi. Partant la question de savoir si le projet est conforme de ce point de vue ou s'il faut prendre des mesures particulières requiert une appréciation qui est de la compétence de la section qui statuera sur le fond. Une telle appréciation n'a pas à être anticipée par le magistrat instructeur, dans la mesure où le recours n'apparaît pas manifestement mal fondé du fait de la nécessité d'un examen sur cette question.
Il résulte des considérants qui précèdent que le refus de lever l'effet suspensif au recours au fond doit être confirmé. Les recourants incidents ayant succombé, il se justifie de mettre les frais de la cause à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs conformément à l'art. 55 LPA-VD, il se justifie d'allouer une indemnité à titre de dépens au recourant au fond qui a été assisté par un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la juge instructrice du 11 décembre 2008 accordant l'effet suspensif dans la cause AC.2008.0264 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan, solidairement entre eux.
IV. Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan, solidairement entre eux, verseront à Oscar Cerottini un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.