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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 août 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Zumsteg et Rémy Balli, juges. |
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Requérantes |
1. |
SOCIETE IMMOBILIERE DU JURA-SIMPLON SA, à Penthalaz, représentée par Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL, à Penthalaz, représentée par Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Par porteur, |
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Autorités concernées |
1. |
Département des infrastructures, Secrétariat général, représentée par Service des routes, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Penthalaz, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
effet suspensif |
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Requête SOCIETE IMMOBILIERE DU JURA-SIMPLON SA, PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL c/ décision du Juge instructeur (PL) du 25.03.2009 admettant la requête de levée de l'effet suspensif dans la cause AC.2008.0332 |
La Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
- vu le recours formé le 22 décembre 2008 par les personnes morales Société Immobilière du Jura-Simplon SA et Pizzeria Jura-Simplon Sàrl contre les décisions du Conseil communal de Penthalaz du 16 juin 2008 et du Département des infrastructures du 5 décembre 2008 concernant un giratoire à Cossonay-Gare sur la RC 251a (enregistré sous la référence AC.2008.0332),
- vu la décision rendue le 25 mars 2009 par le juge instructeur levant l'effet suspensif au recours, sur requête de la Municipalité de Penthalaz,
- vu le recours incident formé par les recourantes au fond le 24 avril 2009 (recours enregistré sous la référence RE.2009.0005),
- vu le dossier de la cause,
considérant en droit
- que, sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la compétence du Tribunal administratif, puis dès 2008 de la Cour de droit administratif et public (CDAP) pour connaître des décisions au fond et des prononcés incidents était régie par les art. 4 al. 1 et 50 LJPA, libellés en ces termes:
Art. 4 Compétence
1 La Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Art. 50 Recours incident
1 Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception des cas suivants:
a. refus ou octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles;
b. refus de l'assistance judiciaire;
c. refus d'une dispense d'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2;
d. décision du magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de l'art. 41b.
- que la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, règle la compétence de la CDAP à son art. 92 al. 1, qui reproduit la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA en ces termes:
Art. 92 Compétence en droit administratif
1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
- que le chapitre V de la LPA-VD consacré au recours de droit administratif – sans reprendre de norme comparable à l'art. 50 LJPA – se borne au demeurant à renvoyer aux dispositions du chapitre IV de la loi, soit aux art. 73 à 91 LPA-VD (art. 99 LPA-VD),
- que le renvoi de l'art. 99 LPA-VD vise en particulier l'art. 74 LPA-VD, dont les al. 3 et 4 disposent:
Art. 74 Décisions susceptibles de recours
3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
- que ces dispositions fixent les conditions auxquelles les décisions incidentes rendues par les autorités administratives peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, mais n'instituent pas – à la différence de l'ancienne LJPA – de recours au Tribunal cantonal – soit auprès d'une cour dans sa composition ordinaire – contre une décision incidente prise par le magistrat instructeur - qui n'est pas une autorité administrative - en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD,
- que les travaux préparatoires ne permettent pas d'interpréter le renvoi de l'art. 99 LPA-VD à l'art. 74 LPA-VD comme une disposition permettant de suppléer à l'absence de la voie du "recours incident" contre les décisions du magistrat instructeur en matière d'effet suspensif, de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire (bulletin du Grand Conseil, séance du 30 septembre 2008, p. 42; exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative modifiant diverses lois, mai 2008, p. 39 et 40 ad. art. 75 du projet),
- qu'on ne saurait tirer d'autres conclusions des art. 30 al.1 et 33 al.1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (RSV 173.31.1) qui ont été adoptés sous l'empire de la LJPA et devront être modifiés compte tenu de la nouvelle loi,
- que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans une décision du 11 février 2009 (AA 108/08 inc. – 3/2009), puis à sa suite, en séance plénière du 2 juillet 2009, la CDAP ont dès lors constaté que la LPA-VD ne prévoyait plus de recours à l'une des sections du Tribunal cantonal contre certaines décisions du magistrat instructeur,
- qu'il convient par conséquent de constater que le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision incidente du 25 mars 2009 (cf dans ce sens également: RE.2009.0007 du 11 août 2009),
- qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge des recourantes ou d'allouer des dépens en l'espèce, dès lors que la décision attaquée mentionnait à tort la possibilité d'un recours à la cour de céans[AZ1],
par ces motifs:
I. dit que le recours est irrecevable;
II. transmet le dossier au Tribunal fédéral;
III. dit que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.